RÉGIME DU NOTARIAT
Section première. — Nombre, placement et cautionnement des
notaires.
Art. 31. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière 1** que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille hfilbitants; que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix.
Art. 32. Les suppressions ou réductions dé places ne seront effeètuées que par mort, démission ou destitution.
Art. 33 et 34, (Des cautionnements — abolis).
Section II. — Conditions pour être admis, et mode de nomination au notariat.
Art. 35. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra :
i** Jouir de l'exercice des droits de citoyen ;
2** Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire ;
3* Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
4** Justifier du temps de travail* prescrit par les articles suivants :
Art. 36. Le temps de travail ou stage, sauf les exceptions ci-après, sera de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.
Art. 37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois ans dans l'étude d'un Botaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, l'aspirant aura travaillé»
en qualité de premiiT clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se présentera.
AuT. 88. Le notaire déjà reçu, et exerçant, depuis uu an. dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justificalioL de slage, pour être admis à une place de notaire vacante daih une classe inniiédiatement supérieure.
Art. 39^. L aspirant qui î:ura travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première classe ou de seconde, et qui aura été pendant deux ans au moins, défenseur ou avoué prés d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que pendant Fuiie des deux dernières années de son stage, il ait travaillé, en quahlé de premier clerc, chez un notaire d une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.
Art. 40. Le temps de travail exigé par les articles pmédents devra être d'un tiers en sus, toutes les fois que raspiranl. ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.
Art. 41. Pour être admis à exercer dans la troisième classi' de notaires, il sulllra que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, on qu'il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant lespaci' de deux années, auprès du tribunal d'appel ou de première iiisUmce, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.
Art. 42. Le 'gouvernement pourra dispenser de la justitk'iition du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.
Art. 43. L'aspirant demandera à la chambre de disciplin du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralili et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après qu^ la chambre aura fait parvenir au commissaire du gouvernement du tribunal de première instance l'expédition de la délihératiun qui l'aura accordé (1).
(1) L'autorité judiciaire ii'e.st ijas compétente pour connaître d'une demdiiu'^ formée centre une chambre des notaires à l'eitet de faire biffer ou difiwra'^'^
AuT. 44. Eu cas de refus, la chambre donnera un avis motivé, et le communiquera au commissaire du gouvernement, qui ladressera au grand juge avec ses observations (1).
Art. 45. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.
Art. 46.' Les commissions de notaire seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le poun'u aura sa résidence.
Art. 47. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à Taudience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire publie, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission.
11 sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra
de ses registres une délibération prise par cette chambre, au sujet de la demande d'un certificat de moralité et de capacité, sur le fondement que cette délibération renfermerait renonciation de faits faux, tendant à inculper Thonneur et la délicatesse de Taspirant. Brux., 19 nov. 1829 (J. de B., 1830, 1, 67).
— Il n'appartient pas à une chambre de notaires de se refuser à Texamen d'un aspirant notaire en conformité de l'art. 43 de la loi sur le notariat, sous prétexte qu'il ne réunirait pas les conditions voulues par l'art. 33.
Cependant il n'y a lieu de prononcer aucune peine de discipline du chef de ce refus, si le candidat n'a pas fait connaître que ce fût dans l'arrondissement de la chambre de discipline inculpée qu'il aspirait à exercer les fonctions de notaire, et si d'antres circonstances ont pu faire croire que le pétitionnaire ne s'adressait à elle que par suite de refus d'une autre chambre. Brux., 20 janvier 1841 (J. de B., 1841, 2, 546).
Une chambre de notaires ne peut délivrer ou refuser Iç certificat de capacité et de moralité que la loi du 25 ventôse an XI exige des candidats aux fonctiouB de notaire, qu'après avoir fait subir un examen préalable au postulant.
Le refus qu'elle ferait d'y procéder, à ce requis par l'autorité compétente, ne pourrait donner lieu contre elle à des poursuites disciplinaires. Brux., 8 mars 1847 (J. de B., 1847, 2, 291). -
(1) Les art. 43 et 44 sur l'examen et l'admission de l'aspirant, sont abrogées par l'art. 65 de la loi du 15 juillet 1849 (Monit., 19 juillet 1849), portant :
(t Kul ne peut être nommé notaire, si, indépendamment des autres conditions requises, il n'a subi devant un jury spécial un examen sur le Code civil, les lois organiques du notariat et les lois financières qui s'y rattachent (côurfir de notariat) ainsi que sur la rédaction des actes. (Les frais de l'examen sont fr. 100, art. 62).
résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer.
Art. 48. 11 n*aura le droit d'exercer qu'à compter du Jour où il aura prêté serment.
Art. 49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devronl déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et parafe.
Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux grefifes des autres tribunaux de première instance de leur ressort.
Section III. — Chambres de discipline.
Art. 50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règleraeiiL^
Art. 51. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés, à l'amiable, entre eux et les parties ; sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans frais (1).
(1) Lee contestations en matières d^états des notaires sont de la compétaice des tribunaux civils.
L'action doit être poursuivie par le ministère d'avoué.
— Le mandat donné à un notaire de procurer de l'argent à titre de prêt, ^ comporte ni salaire, ni droit de commission, à moins de convention expresse. Bnix., 11 mars 1848 (J. de B., 1848, 2, 210).
— La reconnaissance des frais faits par un notaire pour parvenir à nw vente ne peut être regardée comme étant sans cause. Liège, 11 mars 1^1*^ (Pasicrisie).
— Faits disciplinaires. La suspension d'un notaire peut être prononcée par IjBs tribunaux civils, pour d'autres causes que celles énoncées aux articles i 23 et 33 ci-dessus. Brux., 29 janvier, 16 avril 1825 (J. de B., 1825, 2, 22: Jur XIXe siècle, 1825, 3, 91, 111).
— n en est de même de la destitution. Brux., 27 janvier 1827 (J. de B., 1^- 1, 406 ; DaUoz, 20, 269 et 284).
— Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
La suspension doit être prononcée par contravention à l'art. 51 en raison ai rimportance de cette formalité. Brux., 7 déc. 1820 (Paaicr.) ; Brux., 9 avril \^^ (Jur. XlXe siècle, 1827, 3, 163; voy. déc. sembL (J. de B., 1834, 396; D»^los,21,74).
. — Contre le notaire qui a reçu des actes dans lesquels il a fait figorer ses «lercs comme créanciers, s'il avait seul intérêt à l'aifoire et qu'il f(it le véritable ayant droit. Bnix., 4 mai 1820 (Pasicrisie).
— Un notaire qui délivre de complaisance un certificat de stage contre
Art. 52. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser Fexer-
à la vérité peut encourir des peines disciplinaires. Brux., 8 nov. 1842 (J. de B., 1842, 2, 484).
— Un notaire ne doit et ne peut constater dans les actes de son ministère que les £ûts tels qu^ils se sont réeUement passés, et il doit s'abstenir de la manière la plus absolue de toute mention &us8e, alors même qu'elle n'aurait point pour but de porter préjudice à des tiers ou que même cette mention fausse tendrait à leur procurer un avantage. 11 y a oubli grave de ses devoirs dans le fiiit d'un notaire qui, dans une déclaration de vente mobilière faite an bureau de l'enrcigistrement, annonce qu'aucun objet d'or ou d'argent n'est compris dans la vente, en les dissimulant dans son procès-verbal de vente sous la qualification de différents objets.
Il 7 a infraction aux premiers devoirs du notaire dans les faits suivants : lo d'avoir^ dans des actes de son ministère, tracé au crayon les lettres de la signature d'une des parties qui ne savait pas signer, lettres que celle-ci a ensuite, en sa présence, couvertes à l'encre, en suivant les traits avec une plume, peu importe qu'il n'en soit résulté auoun préjudice; 2o d'avoir, outre les frais et honoraires, stipulé en sa faveur un vingtième pour tantièn^ de recette sur un prix de vente de biens appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ; l'allégation qu'il n'a fait tomber le droit de recette que sur les majeure ne pourrait l'excuser ; 3o d'avoir reçu des actes dans lesquels il était lui-même intéressé, et d'y avoir figuré par un prête-nom, et notamment d'avoir, sous un nom d'emprunt, fidt des prêts pour son compte personnel ; il ne pourrait s'excuser en prétendant que les prêts ont été réellement faits pour les personnes dont les noms figurent dans les actes, mais à leur insu , dans le but d'employer les fopds dont il était détenteur, et sauf ratification de leur part; 4» d'avoir acquis eous un nom d'emprunt, par actes de vente à réméré, différents immeubles; 5o d'avoir, au mépris d'un engagement qu'il avait pris vis-à-vis d\m. créancier du défunt et de son héritier, de ne pas se dessaisir des fonds de la succession dont il était détenteur, comme notaire, délivré ces fonds à l'héritier, peu importe que celui-ci lui eût fait une sommation de payement ; ^ d'avoir suggéré la confection d'actes simulés en vue de frauder les droits des créanciers d'une des parties, un ensemble de faits de cette nature doit entraîner la destitution du notaire qui s'en est rendu coupable.
S'il est vrai qu'un notaire soit tenu, en conformité des articles 67 et 68 du Code de commerce, de faire la remise des extraits des contrats de mariage entre époux,, dont l'un est commerçant, dans les greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure, alors qu'U est notoire qu'une des parties exerçait le commerce, et si d'ailleurs il ne s'est pas conformé à l'art. 11 de la loi du 25 ventôse an XI, il n'est néanmoins pas passible d'amende, lorsque celui qui s'est donné la qualité de particulier dans un contrat était notoirement connu comme n'exerçant aucun commerce, bien qu'en réalité il fôtcomr merçaat, l'erreur commune ne peut être ici invoquée avec fruit. Grand, Iw mars 1845 (J. de B., 1845, 2, 85).
— Preuve par témoins. Le notaire acquitté par un tribunal criminel ou correctionnel, du chef de fidts qui, quoique prouvés, ont été déclarés ne constituer ni crime ni délit aux termes des lois pénales, peut être poursuiyi en destitution devant le tribunal civil, à raison des mêmes faits. Brux., 27 janvier 18i7 (J. de B., 1827, 1, 405).
— Le ministère public doit être admis à prouver, par tous moyens de droit
ciee de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre loul fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue lexerciœ de ses fonctions.
et même par témoins et sans inscription de taux, les faits qui servent de ba* à une i^oursuite disciplinaire contre un notaire, et même ceux constatée par Tacte authentiqué dans lequel les fautes disciplinaires se rencontrent,
11 en est surtout ainsi quand les intérêts civils sont hors de litige. Brui.. 30 avril, 19 novembre 1845 (J. de B., 1847, 2, 183).
— Si, en matière répressive ou disciplinaire, Taudition des témoins instiumentaires doit être autorisée comme constituant le plus souvent le seul élément de preuve dont puisse faire usa^ la partie publique pour établir le crime, le délit ou la contravention qu^eUe poursuit, il n'en est pas moins constant que la participation que ces témoins ont prise à l'acte qui motive là poursuite, la confirmation donnée par leur signature à ce que le notaire instrumentant y a constaté, les placent dans une situation exceptionnelle, ei ne permettent pas d'accepter leur témoignage de la même manière qoe pourrait être reçu celui de personnes complètement étrangères à la cont^stationdu fait incriminé; il faut donc, pour que le juge puisse admette k déclaration contraire à celle attestée dans l'acte par leur signature, qu'elle soit en harmonie avec toutes les autres circonstances de la cause, et qu'elle nt soit combattue par aucune autre déposition émanée soit de quelques-uns d'entre eux, soit d'autres témoins qui ont pu connaître ce qui s'est réellemenl passé. Brux., 5 déc. 1846 (J. de B., 1848, 2 (Pasicrisie, p. 209).
— Compétence des tribunaux civils.-- Attribution. Les arrêtés qui prescrivent des formalités pour la vente des biens des mineurs sont appli<^lfe aux ventes consenties par des copropriétaires majeurs se portant fort pour les mineurs, et par suite le notaire qui reçoit la vente est répréheniible.
Si le tribunal saisi à ce sujet d'une demande en suspension contre le noUire. trouve qu'à raison des circonstances il n'y a lieu à prononcfer- qu'une peine de discipline, il ne doit pas renvoyer devant la chainbre des notaires. Brui^
24 mars 1827 (Pasicrisie).
— Le tribunal saisi d'une plainte contre un notaire, ou la cour, en cas d'appel, peuvent, au lieu de le renvoyer devant la chambre de discipline, loi appliquer l'une des peines que cette chambre a le pouvoir de prononcer. Bnu.. 9 nov. lé42 (J. de B., 1842, 484).
£[ — L'indication faite par l'art. 53, du tribunal de la résidence du notaire. po\u: coimaître de la demande en destitution, est attributive de juridiction et rend applicable la disposition finale de l'art. 472 du Code de procédure. BruL.
25 mars 1840 (J. de B., 1840, 2, 475).
— Procédure. — Règles. Le notaire poursuivi par le ministère public devant le tribunal civil, en vertu de la loi de ventôse sur le notariat, doit constituer avoué dans le délai de l'ajournement, sous peine d'être jugé par défaut nonobstant qu'il en constitue un à l'audience.
È^, Le ministère public ne doit pas constituer avoué dans le même cas. Bru:^- 27 janvier 1827 (J. de B., 1827, 1, 405).
— Ce sont les formes du Code de procédure civile, et non ceUes du Code d'instruction crimineUe, qui doivent être suivies dans les poursuites à intenter contre les notaires pour contraventions à ladite loi.
|k £t spécialement : Lorsqu'un notaire poursuivi à raison de plusieurs contraventions à la loi sur le notariat a été entièrement acquitté, et que le ministère public en première instance n'a appelé que du chef de l'une de cestîontraTen-
Le notaire suspendu uc pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.
Art. 53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations
'd amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les
notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite
(les parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence
(lu commissaire du gouvernement.
Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires (1).
tions seulement, le procureur général ne peut, en vertu de la faculté que lui accorde Fart. 205 du Code d'instruction crimineUe, en matière correctionnelle appeller à l'audience de ce même jugement, quant aux autres contraventions sur lesquelles ne frappait point Tappel du ministère public. Brux., 31 janvier 1827 (J. de B., 1827, 1,9).
— Il y a lieu de suivre les formalités usitées en matière sommaire. Brux., 8 avril 1846 (J. de B., 1817, 2, 283).
— Contra. Quoique poursuivies devant les tribunaux civils, les notions disciplinaires dirigées contre les notaires ne sont cependant pas de nature civile pure.
Kn conséquence il appiirtient à Li seconde chambre de la Cour de Cassation d'en connaître. Cour de Cass., 19 nov. 1845 (Bull., 1840, 1, 170).
— De ce que la loi a attribué aux tribunaux civils la connaissance des matières disciplinaires, on ne peut induire que la nature de ces sortes d'actions aurait été changée. En conséquence et d'après le caractère que ces actions conservent, le juge est autorisé à faire aj^pelaux règles tracées par le Code d'instruction criminelle. Cour de Cass., 2 août 18^7 (Bull., 184^, 467).
— Contraventions. — Preuve. La loi ne prescrit aucun mode particulier X)Our constater les contraventions à la loi sur le notariat. Le rapport d'un vérificateur de l'enregistrement doit suffire pour rendre admissible l'action du ministère public et faire présumer Texistenco des contraventions. Brux., 1 0 février 18-10 (BuU., 1842, 16).
— Amendas. — Pluralité. Un notaire contrç le c^uel on a constaté, par un l>rocè3-verbal, plusieurs contraventions aux art. 13 et 16 de ladite loi, encourt autant d'amendes qu'il y a d'actes dans lesquels il a contrevenu à la loi. La Haye. 15 janv. 1819 (Pasicrisie).
— Prescription. Les amendes encourues par les notaires pour contravention à la loi sur le notariat ne se prescrivent que par trente ans. Brux., 17 avril 1824 (.L de B., 1824, 2, 05); La Haye, 4 mars 1825 (Pasicri.sie, .L de B., 1826, 2, ;]84) ; Brux., 10 déc. 1828 ( J. de B., 1829, 1, 3r>8).
— La prescription de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle n'est pas a]>plicable aux condamnations à des amendes i^rononcées contre un notaire .)x>ur contraventions à la loi sur le notariat. Brux., 19 février 1840 (,J. de B., 1842, 16).
(1) Appel. On peut appeler d'un jugement qui condamne à une amende un notaire pour contravention àliulite loi, lorsque les amendes n'atteignent pas^ 1,<XJ0 fr. Brux., 19 février 1810 (J. de B., 1842, 16).
— Le nouveau Code pénal, loi du 8 juin 1867 (Monit, 9 juin 1867) j>orte :
Art. 261. Tout fonctionnaire public qui sera entré en ex?rcice de <^es fonc-
Section IV. — Garde, transmission, tables de minutes et rem-
vrements.
Art. 54. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé ou dont la place est supprimée pourront être remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans Je même cantOD, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune (1).
Art. 55. Si la remise des minutes et répertoires du notairt remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci (2).
tions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de fr. 26 à fr. 500.
Art. 262. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou intardit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura contmn*f /exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à nu an et d'une amende de fr. 26 à fr. 500.
Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
— En autorisant l'appel des jugements rendus en matière disciplinaire jar les tribunaux civils, la loi spéciale sur le notariat s'en est nécessairement référée au délai fixé par le droit commun pour les appels contre les jugementdes tribunaux civils. Cour de Cass., 2 août 1847 (Bull., 1848, p. 467'.
(1) Le droit accordé par les art. 54, 55 et 59 ci-dessus, au notaire rempL^t' ou dont la place est supprimée, ainsi qu'aux héritiers du notaire décédé, (ie remettre ses minutes à l'un des notaires de la commune ou du canton, ne pent être exercé par les syndics des créanciers d'un notaire, démissionnaire par suite de faillite. Brux., 23 mars 1829 (J. de B., 18^30, 1, l2).
— Lorsque, par suite du décès de l'un des deux notaires résidant dans U commune, une nouvelle résidence est assignée au remplaçant, le notaire rf*tant qui prétend, aux termes de l'art. 54 in fine, avoir seul droit à la remi# des minutes, a qualité pour assigner en justice de ce chef le notaire en faveur de qui les héritiers du défunt ont, selon lui, disposé illégalement des minnt^ Gand, 23 février 1835 (J. de B., 1835, 168).
(2) Les héritiers du notaire remplacé ne peuvent faire la remise de ses minutes et répertoires à un autre notaire, avant ni après le mois de la prestation de serment du successeur.
Si la remise a été faite hors le délai, le notaire détenteur peut être condamné par corps à la restitution des minutes et répertoires, à la demande des successeurs.
La loi confère ce droit aussi bien au successeur médiat qu'immédiat. Lors
Art. 56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune^ ou à Fun des notaires du canton, conformément à l'art. 54.
Art. 57. Le cpmmissaire du gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées ; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas faifchoix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et les répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire.
Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés à 100 francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.
Art. 58.. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises ; et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de* discipline.
Art. 59. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront, de gré à gré, des recouvrements, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions.
S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.
Art. 60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrats, bureau de tabellionage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditioUvS^ne pourront en être délivrées que par un notaire
qu'il n'y a qu'un changement de résidence, qui n'exige point de faux serment, le délai d'un mois commence à courir de l'entrée en fonctions du notaire dans sa nouvelle résidence du même ressort. Brux., 20 juillet 1820/ 21 juin 1821 (J. de B., 1820, 2, 167 ; 1823, 1, 177.) Jugé en sens contraire 20 janvier et 10 avril 1823 (J. de B., 1823, 1, 173; DaUoz, 20, 288).
de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de I» résidence la plus voisine.
Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été a'inis au greffe d un tribunal, les grosses et expéditions pourront, daibi ce cas seulement, être délivrées par le greffier.
Art. 61. Immédiatement après le décès du notaire ou aulr, possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront ïm< sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ( e qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par onlounanee du président du tribunal de la résidence.
TITHE m.
DKS NOTAiRES ACTUELS.
Art. 6:2. Sont maintenus délînitivemont tous les nolaifi-s •qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront eo exercice .
Art. 63. Sont également maintenus définitivement !«*>
notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi.
n'ayant point été remplacés, nauraient interrompu rexercic
. de leurs fonctions ou n auraient été empêchés d'y entrer quo
pour cause soit d'incompatibilité, soit de sen'ice militaire.
Art. 64. Tous lesdits notaires exerceront ou confinueiwiii d'exercer leurs fonctions, et 'conserv^eront rang enti^e eux, suivant la date de leurs réceptions respectives.
Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi :
1** De remettre au greffe du tribunal de première inslauo de leur résidence, et sur un récépissé du greffier, tous li^ titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réception ;
2** De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvenument, à l'effet d'obtenir du premier consul une commissioB confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leni^ nominations et réception primitives, ainsi que le lieu fixe <l' 1 leur résidence.
Art. 65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'art. 47, et de se conformer aux dispositions de Fart. 49 pour le dépôt des signature et parafe.
Le présent article et le précédent seront exécutés à peine de déchéance.
Art. 66. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence; sinon, ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire, et remplacés ; et dans le cas où Us continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'art. 52.
Art. 67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul, et pour remplir les formalités prescrites aux art. 47 »'t 49, le tout sous les mômes peines.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 68. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux art. 6, 8, 9, 10, 44, 20, 52, 64, 65, 66 et 67 ^tnul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les partics; et loi'sque lacté sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée ; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant (I).
l*V) Le notaire qui signe en second, de bonne foi et sans aucune ÎJitention trdaduleuae, la grosse délivrée par son coUègue, comme étant la copie d'un ^« reçu par eux, tandis que cet acte n'existe pas, conmiet une faute grave et «"st passible de dommages-intérêts. La Haye, 9 nov. 1818 (Pasicrisie).
'^ Un notaire, appelé à rédiger un testament ne peut admettre les témoins preaeatés par le testateur, sans s'assurer s'ils réunissent toutes les conditions voulues,
L'officier ministériel qui négligerait ces précautions engagerait sa respon- •^wlité et aurait à répondre de la nullité du testament qui viendrait à être prononcé pour inaptitude d'un ou de plusieurs témoins.
•^insi U ejït responsable de l'annulation d'un testament prononcée jwur
Art. 69. La loi du 6 octobre 1794, et toutes autres, soqI abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.
DU DÉPÔT DES CONTRATS DE MARIAGE HES COMMERÇA.NTS.
Les contrats de mari?ige entre époux, dont lun est eoifimerçant, doivent être remis par extrait, dans le mois de leur date, aux greffes des tribunaux de première instance et Je
incapacitë d'un témoin, parent au degré prohibé de Tun des légataires. BniL 25 mars 1846 (J. de B., 1848, 2, 369).
— Les pièces d'une poursuite disciplinaire ne peuvent servira li^'p d'une action privée intentée civilement à raison du même fait.
Si l'abstention de la part d'un notaire de donner un conseil qui ne lui '^' pas demandé par ses clients, peut, suivant les circonstances, être répnc^ disciplinairement, cette seule abstention du notaire né le rend pas néanm^^ passible de dommages-intérêts. Brux., 24 mai 1848 (J. de B., 1848, 2; Paâcn*. p. 197).
— Des circonstances particulières permettent de s'écarter de l'usage, d^' reconnu constant, de rendre les notaires responsables du t>rix de v»*nt<= ^i;^ jets mobiliers faite par leur ministère, avec obligation pour les adjudii^^"' de verser en leurs mains 15 p. c. au-dessus du prix principal. Liège, ~ .'Vivier 1848 (J.'de B., 1848, 2, 175).
— Devoirs des notaires au sujet des patentes. — La législation surle^ vitentes astreint les notaires à deux obligations principales : lo A énonwr u^ leurs actes la patente des parties dans certains cas ; 2o A prendre euxniê^ patente.
(Loi du 21 mai 1819), portant :
Axt. 31. Tout acte public devra faire mention de la patente. — Gea^ " sera annexée aux pièces produites en justice.
§ 1. Dans tous les actes publics, soit judiciaires, soit extra-judiciaires. <u^ tous contrats, ivrotêts, insinuations, citations, significations, et tous acti^ actes de même nature, pour autant qu'ils concernent une profession, iDdurf^ débit ou commerce sujet à patente, il sera fait mention expresse de la p-*^" de celui à la requête duquel ces actes seront passés, signés ou délivrés, s^^ indication du numéro de la patente et du lieu où elle a été donnée, du t"2 pendant lequel elle est valable, et des professions qui y sont mentioanéei notaire, avoué, huissier et tout autre agent public qui recevra, passera, livrera ou signifiera ces actes, devra à l'effet que dessus, exiger la repré*^^ tion de la patente, et fera, dans l'acte, mention de son exhibition : le ^ sous peine d'une amende de 25 florins à encourir par lesdits agents pnbc^ pour chacun des actes dans lesquels les formalités ci-dessus prescrite ^î^ raient point été observées.
§ 2. Dans toutes les procédures ayant trait à un commerce, une indiiîG^ ou profession siy ette à patente, le demandeur ou défendeur, l'officier pn^^ ou toute autre personne chargée de la poursuite ou de la défense, sera t^n^
remettre avec les pièces la patente en original ou par copie authentiqoe. P^ fidre preuve qu'à l'époque des faits qui forment l'objet de la contestation»
commerce, et aux chambres des notaires et des avoués de leur domicile, pour être exposés au^ tableaux à ce destinés.
La remise doit être faite par le< notaire devant lequel le contrat de mariage a été passé, à peine de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il était prouvé que l'omission fût la suite d*une collusion, et, en outre, d'une amende de 100 francs. (Art. 68, C. comjn.)
Il va de soi que le notaire est tenu personnellement des frais et droits du dépôt dont ils ne sont que la conséquence.
On trouve dans le même sens une circulaire du ministre des finances de France, datée du 27 juin 1809.
demandeur oa défendeur était dûment autorisé à exercer ledit commerce, industrie ou profession. — Tout contrevenant à ces dispositions encourra une amende de 25 florins pour chaxme contravention.
§ 3. Si le ^contribuable à la requête duquel sont reçus, passés ou remis eh justice, les actes mentionnés aux deux paragraphes qui précèdent, ne représente ou ne remet point sa patente au fonctionnaire public ou autre autorisé à en requérir la représentation, il suffira que mention en soit faite dans Pacte, ou que déclaration en soit annexée aux pièces produites en justice.
§ 4. Le patentable qui, dans les cas ci-dessus rappelés, n'aura point représenté <»u remis sa patente à la réquisition du fonctionnaire public ou autre à ce qualifié, encourra une amende de 10 florins, indépendamment de celle dont il pourrait être reconnu passible d'après led dispositions de Part. 37. Amendes à défaut de déclarations et pour déclarations inexactes.
Les patentables qui, après les délais fixés pour faire leurs déclarations, seront reconnus ne s'être point conformés à ce qui leur est prescrit à cet égard, ou avoir fait une déclairation fausse, inexacte ou incomplète^ seront punis, chaque fois qu'ils auront été reconnus en contravention, d'une amende de 25 à 400 florins.
Le droit qui pourrait être fraudé sera toujours exigible pour l'année entière en sus de l'amende.
L'art. 40 relatif aux poursuites est abrogé et remplacé par les dispositions de l'art. 13 de la loi du 6 avril 1823, portant :
« La connaissance de toute contravention aux dispositions de la présente » loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle.
j» Toutes actions pour l'application d'amendes seront portées et poursuivies » devant lesdite tribunaux au nom et à la diligence du département des recettes. » Les tribunaux ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les 9) conclusions du ministère public.
» Les jugements rendus seront sujets à l'appel et à la cassation, conformé- » ment aux lois existantes sur la. procédure en matière correctionnelle. »
L'administration des accises ne peut se fEÙre au moyen de cassation de ce que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'amende encourue pour non-représentation de patente ou du récépissé de la déclaration, si la condamnation de cette amende n'a été requise ni en première instance ni en appel. Brux., Cass., 80 juiUet 1825 (Ann. de J., 1826, 1, p. 24); Cass., 28 mai 1845 (Bull., 1826, p. 700).
— Il ne suffit pas pour qu'un marchand ambulant puisse échapper à