FAUTE DE GESTION DU GÉRANT D AFFAIRES
AuT. l''^ Celui qui, volontairement, gère Taffiiire dautrui, ^sl lenu d'apporter à la gestion de Taffaire tous les soins d'un 'w^n père de famille. Néanmoins les circonstances qui Tout conduit à se charger de Taffairc peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes o,u ^^' la négligence du gérant. (Code civil, art. 1374.)
Art. 2. En principe Tindemnité ne peut consister qu'en une somme d'argent, par la raison qu'on ne saurait forcer per- ^nne à faire ce qu'il ne veut pas. Telle est, d'ailleurs, la règle posée par l'art. 1142 du Code civil, ainsi conçu :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en » dommages-intérêts , en- cas d'inexécution de la part du " débiteur. »
Art. 3. Les tribunaux ont un pouvoir (liscréUonnaire pour fixer la quotité des dommages-intérêts, par la raison que la loi est muette à cet égard. A lappui de cette doctrine, DOd^ citerons les décisions judiciaires suivantes qui se sont bornée à condamner le notaire :
Les unes à la réparation d une partie du dommage quil avait occasionné ;
D autres, aux frais de Imstane^;
D'autres, à une partie de ces frais seulement (1). -^' D'autres ont pensé que la partie lésée doit être complêl^
ment indemnisée conformément à lart. H49 du Gode civil d
Art. 4. Cet art. 1149 du Code civil n étant 'pas absola
nous allons le reproduire avec ses exceptions :
Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en géu^rd de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf !^ exceptions et modifications ci-après. (C. civil, art. 1149.!
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui u été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque a n'est point par son dol que l'obligation n'est point axéculw (C. civil, art. 1150.)
Dans les cas mêmes où l'exécution de la convention resclk du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent (vïïr prendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier ei c: ^ gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiaii^ directe de l'inexécution de la convention. (C. civil, art. IIM
Loi du 12 juin 1816, qui détermine les formalités à obser^ * dorénavant à l'égard de la vente des immeubles apparteuari s
(1) Voyez: Riom, 20 nov. 1818 (J. N., •a564); Gaen, 15 janv. 1823: T: louse, 29 avril 1826; Caen, 27 août 1827 ; Toulouse, 30 mai 1829; Psr 16 mars 1830 ( J. N., 7322) ; Cass. franc, rej., 25 août 1831 ; Lyon, 18 janvier In^ Lyon 13 avril 1832 (J. N., Slbl); Cass. franc., rej., 27 nov. 1837; Xis 2 fév. lt)38; Douai, 22 décembre 1840; Cass. franc,, rej., 20 janvier IS: Bordeaux, 14 mars 1843 (J. N., 11,753) ; Pages, p. 244.
[2) Paris, 19 mai 1806 , Limoges, 26 juillet 1839 ; R. N., Vo Resp. not, n^;J>
— Un tribunal de simple police avait pu ordonner l'impression de VèB^de son jugement pour tenir lieu au plaignant de dommages-intérêts *X^ franc., 26 mars 1819).
— Le notaire qui a perdu la minute d'un acte peut être seulement c:t^ damné à fournir un nouvel acte à ses frais, pour tons dommages^inté^'sans qu'il y ait en cela violation de la règle qui déclare les notaires re^sables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. K*?^ franc., rej., 20 janv. 1841).
des mineurs, à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, etc. (J, oflf., VIII, n* 31.)
Nous, Guillaume, etc. Ayant pris en considération l'ensemble et la tendance des dispositions et formalités prescrites par les lois existantes à l'égard de la vente publique des biens immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des interdits, ou concernant, soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des successions vacantes, soit enfin des masses administrées par des syndics ;
Considérant que la scrupuleuse observation de ces formalités entraîne des retards dans la liquidation des successions et masses, et des frais inutiles;
Et voulant, au moyen d'une loi générale, procurer à tous ceux de nos sujets qui se trouvent dans le cas d'y recourir, les eflcts des dispenses particulières que nous avons accordées jusqu'à présent, en veillant en même temps avec soin aux intérêts des mineurs et autres personnes intéressées à la vente publique des immeubles ci-dessus mentionnés ;
A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux,
Avons statué, comme nous statuons par les présentes :
Art. 1". Sont abolies par les présentes, toutes les dispositions et formalités prescrites par les lois encore existantes à l'égard de l'aliénation publique d'immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des personnes assimilées aux mineurs, ou à des masses, qui doivent être liquidées par des sjudics dans l'intérêt des créanciers ; et seront dorénavant ol)servées à l'égard de ces aliénations, les dispositions mentionnées aux articles suivants (1) :
Art. 2. En premier lieu : sur les immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assimilées :
fl) Lorsqu'il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique de biens appartenant à des mineurs, on ne doit pas observer les formalités prescrites par les lois sur les ventes de cette espèce de biens.
En pareil cas, le tuteur, à ce dûment autorisé par le conseil de famille, peut accepter l'offre amiable d'un prix, au lieu de le faire fixer judiciairement, et le tribunal doit homologuer la délibération du conseil de famille, si d'ailleurs le prix offert lui paraît suflSsant. Brux., 22 mars 1825 (J. de B., 1826, 1, 325).
âo
§ l•:^ Les tuteurs qui jugeront laliéuation cnmmeubles âjr partenant en tout ou en partie à des mineurs ou ides inlenlib, nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil de famille, composé de la manière prescrite par les lois, lautorisation de procéder à la vente publique des susdfc immeubles.
§ 2. Lautorisation accordée par le conseil de famille sin présentée par requête à Tliomologation du tribunal de pnmière instance, pour y statuer, f officier du roi entendu; silr tribunal accorde Hiomologation, il désignera en même imp un notaire par le ministère duquel la vente publique aun lieu .
§ 3. Lorsque les immeubles appartiennent en commun a des majeurs et à des mineurs, ou à ceux qui leur/ sont assmilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publiqik^ ils pourront, sans autorisation préalable du conseil de famili •s'adresser par requête au tribunal de première instaïue. l leffet d'être autorisés à la vente. Le tribunal, après avînr entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, aiu? que les conclusions de lofflcier, prononcera sur la demaiiu deâ requérants, et dans le cas où la requête sera oclroytV, désignera en même temps un notaire par le ministère duqix la vente publique aura lieu.
§ 4. Dans les deux cas mentionnés aux §§ 2 et 3, la veû' publique se fera par le ministère du notaire désigné, n présence des tuteurs ou /des subrogés tuteurs, et par-derai le juge de paix du canton où la succession est ouverte.
Art. 3. En second lieu : à 1 égard d'immeubles apparleu:ii: à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou a isuccessions vacantes :
§ 1'*'. Les béritiers ou curateurs respectifs seront lenii?> demander l'autorisation de la vente publique au tribunal ^ première instance de larrondissement où la succession l'ouverte, lequel après avoir entendu lofflcier, statuera sur 1 demande, et, en accordant l'autorisation, désignera en miii^ temps le notaire par le ministère duquel la vente publii[' aura lieu.
§ 2. La vente publique se fera ensuite par le ministère
dt
lotaire désigné et par-devant le juge de paix du canton où la récession eét ouverte.
Art. 4. En troisième lieu, et relativement à des immeubles ipparteoant à des masses administrées par des syndics :
§ 1^'. Les syndics de ces masses ne pourront procéder à la rente publique des susdits immeubles, qu'après avoir demandé iautorisation du juge-commissaire -nommé par le tribunal de commerce ou par le tribunal de première instance, jugeant eomme tribunal de commerce ; lequel statuera sur la demande, et, s'il accorde l'autorisation demandée, désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu .
§ â. La vente publique se fera ensuite par le ministère du notaire désigné et par-devant le juge de paix du canton où la faillite ^t ouverte (1).
(1) L^adjudicataire d'un bien vendu par licitation, ne peut se refuser à payer le prix de son adjudication, en renvoyant les vendeurs à la voie de la folle enchère. En tout cas ce mode d'exécution est aboli par la loi du 12 juin 1816. Brux., 5 janvier 1822, 19 juin 1823 (J. de B., 1822, 1, 118; 1823, 2, 93).
— Lorsque à la requête de quelques-uns des ayants droit à une succession à laquelle sont intéressés des mineurs, un jugement a été obtenu en conformité delà loi du 12 juin 1816, qui ordoni\e la vente par voie de licitation des immeubles déx>endant8 de la succession, les autres cohéritiers qui n*y sont pas intervenus peuvent demander en référé qu'il soit sursis à l'adjudication définitive poursuivie en* vertu de ce jugement, jusqu'à ce qu'il ait été statué en JQâtice sur la demande de partage et liquidation par eux intentés. Brux., 2 janvier 1837 (J.de B., 1837, 1, 207).
— L'inobservation des formalités prescrites par ladite loi de 1816, n'est opposable que dans l'intérêt des mineurs et non contre eux au profit des majeurs. — Une vente où ces formalités n'ont pas été observées n'est pas radicalement Bulle à l'égard des majeurs, elle est susceptible de ratification par le tuteur avec l'assentiment du conseil de famille. Brux., 21 mars 1838 (J. de B., 1838, 2. 491 ; Brux., 21 novembre 1840 ; J. de B., 1841, 2, 142).
— On ne peut inférer de la loi du 12 juin 1816, qui en matière de demande de liquidation de biens immeubles indivis entre majeurs et mineurs, veut que le tuteur soit entendu, que sa comparution personnelle, ou son interrogatoire ^t exigé ; il sufBt qu'il se fasse représenter par avoué; si cette comparution â éié ordonnée sur les conclusions du ministère public, et prononcée contrairement aox conclusions des deux parties, il y a lieu d'imputer sur la masse les dépens que cet incident a engendré. Liège, 15 mai 1844 (J. de B., 1845, 2, 88).
— Lorsque Ja vente de biens de mineurs en puissance de père et mère est reconnue nécessaire, et est légalement autorisée, on doit, par analogie, observer, à peine de nullité, les formalités prescrites pour la vente des biens des niineurs en tutelle. Loi du 12 juin 1816. Liège, 8 décembre 1836 (J. de B., 1839, % 30).
— Les créanciers d'un failli, en donnant à ses syndics procuration de vendre
Art. 5. Cependant si les intérêts des béritieps imm iiiterdits ou bénéficiaires, ou des successions vacantes, ou * masses faillies exigeaient que les immeubles on une pgri d*iceux fussent vendus dans un ou plusieurs cantons »tR que cdui où la succession a été ouverte ou la failËte àkk^. il en sera fait mention, dans le premier cas, dans la détiV^ tion du conseil de famille, dans ITiomologation du trîteu» et dans le deniier cas, dans la disposition du triteri ou du juge-commissaire dans la faillite; et le tribunaifiti juge-commissaire déléguera en même temps le juge défi en présence duquel la vente aura lieu.
Art. 6. Il est alloué aux juges de paix et à leurs grf^ pour leur assistance à la vente, pour chaque lot mis ec v«r une TOcation sans plus d'après le tarif établi pour lapp^K* et la levée des scellés. Cependant, s il est mis en veot??* de cinq lots provenant de la même succession, ils ne '' dront qu'une demi-vacation pour chaque lot excâki nombre de cinq.
Art. 7. Les juges de paix veilleront à ce que, dî5>< ventes d'immeubles, il ne se fasse rien au préjudice des a* rets des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, dt^« cessions vacantes ou des masses faillies. En découvra&i'j que chose de ce genre, ils feront surseoir à la vente. ït* avoir, suivant la nature des aliénations, entendu lesta*"* ou les subrogés tuteurs, ou les héritiers bénéficiaire?, "J ^ eurateurs dos successions vacantes, ou enfin les syudb ■= masses faillies. Ils feront ensuite leur rapport par ecri' tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs, des inl '*des héritiers bénéficiaires ou des successions vacantes; •-*
juge-commissaire qui a accordé l'autorisation, si elleeoE*'des masses en état de faillite; et ce, afin qu'il en soiti^ripar le tribunal ou par le juge-commissaire, d'après ce qi- -^ trouvé convenable (i).
et de liquider, ont dispensé ces syndics de procéder aux Tentes avec ^ -* lités exigées par ladite loi de 1816.
Le vice de forme résultant de Tinobseryation de ces fomudités aenît f^ par la prescription de Tart. 1304 du Code civil. Li^^, 4 mai h4i Gass., 1847, p. 116).
(1) La disposition de Part. 7 ci-dessus a pour objet non-i
ART. 8. La vente des immeubles se fera d*ailleurs, dans ms les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est inè à r^ard des ventes publiques ordinaires d*immeuès.
Art. 9. Sont égalemisnt abolies, par les présentes, les disûsilions et formalités prescrites par les lois actuellement distantes à l'égard du partage, et la licitation des successions Dxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme opartageants .
Ce partage se fera désormais par le ministère d'un notaire i témoins, par-devant le juge de paix du canton où la succesiioD est ouverte, et en présence des tuteurs, des tuteurs spéàiiux et subrogés des mineurs» ou des mineurs émancipés, issistés de leurs curateurs; ou, au lieu de l'émancipé, d'une ^nonne autorisée à cet effet par procuration spéciale .
Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés ; et en général, à ce que les intérêts des mineui*s soient convenablement observés dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des Mineurs, ou bien ces derniers entre eux, ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même fe trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera w ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet fe former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront, par- ^ievaut le juge de paix, adjugés aux divers copartageants, soit
Bv tonte fraade ou coUuaion au préjudice des mineurs, mais encore de suppléer a telles des dispositions abrogées du Code de procédure civile, ayant pour but J^ppéyenir que les biens des mineurs ne fassent vendus à des prix inférieurs •ieurertunation.
Aillai^ le juge de paix peut user du droit que lui accorde Tari 7 précité de affesnrseoir à la vente non-seulement lorsqu'il s'aperçoit de quelque collu- ^n ou^ude au préjudice des mineurs, mais encore lorsqu'il a des raisons ?? croire que les offres des .amateurs présents n'atteignent pas la valeur des ^i«»8 exposés en vente.
^nqne mt la demande de sursis à la vente formée par le tuteur des mi* ^°^ à cause que le prix offert serait inférieur à la valeur des biens exposés ^D vente, et sur le débat qui s'élève de ce chef, le juge de prix sans ordonner ^«nmg, renvoie les parties à se pourvoir devant le juge compétent, ce ren- ^^^ ^mnnt au Bursia,.et l'adjudication à laqueUe il est néanmoins procédé ^^ peut être considérée que comme provisoire et subordonnée à la décision à [|^!|^fpw Write du renvoi par le tribunal. Brux., 1« juin 1831 (J. de B., 1881,
par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort; etiltt sera fait mention dans Tacte notarié du partage.
Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers p*^ leurs vacations à cet effet, le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à rappositioo ôg scellés sans plus.
Mandons et ordonnons, etc.
Arrêter royal du 12 septembre 1822, tendant à répniï des abus que quelques notaires commettent dans Texerciceff leurs fonctions. (J. off., XVII, n« 43.)
Nous, Guillaume, etc. Attendu qu'il est paiTenu à m connaissance que plusieurs notaires se permettent de sécai^ des dispositions expresses de' la loi du 12 juin 1816, quiîf termine les formalités à observer, tant à l'égard des \i^ d'immeubles, auxquelles seraient intéressés des mineurs, fe interdits ou des héritiers bénéficiaires, ou appartenant J û5 successions vacantes ou à des masses faillies, qu'à féganl^i partage de successions auxquelles se trouveraient inté^e^^t^ à titre de copartageaiïts, des mineurs ou des interdits-' qu'au surplus quelques notaires ont osé même se penneHi de prêter la main à des procédés tendant uniquement à élfr^ les dispositions salutaires de ladite loi ;
Attendu les rapports qui nous sont parvenus sur le &^' arbitraire, que suivent plusieurs notaires dans la perc^-frde leurs honoraires ;
Vu le décret du 16 févriçr 1807, portant entre autn>^ tarif sur lequel les notaires doivent se régler pour la tâxf'^ leurs salaires ;
Vu l'art. 174 du Code pénal ;
Vu l'art. 58 de la loi du 25 ventôse an XI ; et conside?^ que, d'après la jurisprudence établie au sujet de cet afû • soit par diverses décisions, soit par les instructions eynpf^ les tribunaux se trouvent, entre autres, au cas d'une fo^' intentée d'office, investis du pouvoir discrétionnaire de pî^>
— su —
noocer, sans lavis préalable de la chambre de discipline-, la suspension ou la destitution des notaires ;
Sur le rapport de notre ministre de la justice du 20 juin dernier, n** 359 ;
Le Conseil d'État entendu (avis du 20 août dernier, n*" 5) ;
Vu le rapport ultérieur de notre ministre de la justice du 6 du présent mois, n* 80 ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ^*^ Nous défendons très-expressément à tous notaires de prêter leur ministère, sous quelque prétexte que ce soit, pour des actes contraires à aucunes dispositions législatives actuellement en vigueur, et notamment pour ceux où seraient perdus de vue, ou qui pourraient éluder les dispositions de la loi du 12 juin 1816.
Les notaires se conformeront exactement au tarif du 16 février 1807, dans la perception de leurs honoraires, et notamment pour ce qui concerna les ventes de biens meubles et immeubles, appartenant à des successions auxquelles seront appelés des héritiers mineurs, interdits, bénéficiaires ou absents, ou des successions vacantes ou des faillites, de même que pour le partage et la liquidation de successions auxquelles seront intéressés des mineurs ou des interdits, et généralement pour tous autres actes et vacations concernant lesdites masses et successions ; sans pouvoir déclarer aucuns honoraires, autres ou plus forts que ceux fixés audit tarif.
Art. 2. Il n'est permis aux notaires ni de porter aux cahiers des charges des ventes d'immeubles, concernant des masses ou successions désignées dans l'article précédent, aucunes clauses, relatives à leurs honoraires, qui seraient contraires au ^rif susmentionné, ou de faire à ce sujet aucuns arrangements avec les tuteurs, curateurs ou autres gérants dans les successions oa faillites ou avec qui que ce soit; ni de déclarer aucune rétribution ou retenue, soit du recouvrement des sommes, soit de toutes opérations ou diligences auxquelles il ^ serait alloué aucune rétribution par ce même tarif.
Art. 3. Les déclarations formées pur les notaires pour le prix des actes de leur ministère, dans les cas ci-dessus
énoncés, seront taxées par le président du tribunal de première instance conformément aux dispositions de l'art. 173 do décret du 16 février 1807 ; et il sera stipulé au cahier des charges et conditions des ventes que, pour autant que les frab de Tadjudication sont à la charge de lacquéreur, ils seroiii acquittés par lui au taux qui sera réglé de la manière susindiquée.
Art. 4. Les tribunaux de première instance et les jugescommissaires dans les faillites pourront exiger que le cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé à la vente, soit joint à la demande en autorisation, dans les cas prévus par la loi du 12 juin 1816 ; et au cas où il s y trouverait des clauses contraires à la loi, à notre présent arrêté ou aux intérêts des ayants cause, ils n accoi'deront ladite autorisation que moyecnant les dispositions additionnelles qu'ils jugeront propres à assurer l'exécution des lois et règlements et à garantir les intérêts individuels.
Art. 5. En tout cas les notaires seront tenus de doniH? aux juges de paix, dix jours au moins avant celui fixé pour h première séance en adjudication, ouverture et communicatiot du cahier des charges et conditions auxquelles il y sera proche, ainsi que du mode d'après lequel il sera procédé au partage des successions, à opérer par leur ministère : ils devroul aussi se concerter avec les juges de paix sur l'époque à fixfl' pour lesdites adjudications et partages.
Les juges de paix prendront connaissance des pièces ei examineront si elles ne renferment point des clauses contraire^ à la loi, à notre présent arrêté ou aux intérêts .des ayante cause ; dans ce cas, ils veilleront à ce que les changements c<£ rectifications nécessaires y soient faits.
En cas de dissentiment entre les notaires et les juges ()r paix, laffaire sera soumise, par voie de référé, à la décisk* du président du tribunal de première instance.
Art. 6. Nos procureurs généraux et autres officiel « justice tiendront la main à la stricte exécution de la loi à 12 juin 1816, et des dispositions de notre présent arrêté, ei veilleront à ce que les juges de paix s'acquittent avec la phi> grande exactitude des soins qui leur sont confiés.
Ils veilleront en outre à ce qu'il soit de suite sursis aux ventes ou partages de successions, à l'égard desquels il y aurait déviation des dispositions de ladite loi ou de notre présent arrêté, et qu'il en soit fait rapport au tribunal ou au jugecommissaire compétent, pour y être statué ainsi qu'il appartiendra.
Art. 7. Nos susdits procureurs généraux et officiers de justice requerront contre les notaires en contravention à notre présent arrêté, l'application des peines commiriées par la loi, et provoqueront selon les circonstances leur suspension ou leur destitution par les tribunaux.
Entendons que nos cours et tribunaux usent du pouvoir discrétionnaire qui leur est déféré à l'égard des notaires, et dont nous voulons qu'ils demeurent investis, de manière à garantir l'exécution régulière des lois et règlements, dont il importe que les notaires ne s*éca^tent point impunément.
Notre ministre de la justice, etc.