DROITS FIXES
Art. 68. Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu'il suit, savoir :
§ 1**. Actes sujets à un droit fixe d'un franc (modifié depuis avec Us 30 p. c. ad. à fi\ 2.20;, voir loi du 31 mai 1824.
1*» Les abstentions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, lorsqu'elles seront pures et simples, si elles ne sont pas faites en justice;
renregistrement sont en dernier ressort, est applicable à une ordonnance de référé. La Haye, 16 juin 1826 (PftsicrÎBie).
Il est dû un droit pour chaque renonçant et pour chaque succession à laquelle on renonce ;
2^ Les acceptations de successions,* legs ou communautés, aussi lorsqu'elles sont pures et simples ;
Il est dû un droit par chaque acceptant et pour chaque succession ;
S"" Les acceptations de transports ou délégation de créances à terme, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour le transport ou la délégation ;
Et celles qui se font dans les actes mêmes de délégations de créances aussi à terme ;
4'' Les acquiescements purs et simples, quand ils ne sont point faits en justice ;
6*" Les actes de notoriété ;
6"* Les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la conson^mation d'actes antérieurs enregistrés (1).
7*" Les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur ;
S"" Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle a été enregistrée ;
9* Les adoptions ;
lO"" Les attestations pures et simples ;
11* Les avis de parents, autres que ceux contenant nomination de tuteurs et curateurs ;
12** Les autorisations pures et simples;
13" Les bilans;
44** Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation de sommes et valeurs mobiliaires, ni quittance ;
15'* Les* cautionnements de personnes à représenter en justice ;
(1) L'administration de Tenreg^rement ne peut percevoir qu*un droit fixe pour nn compte rendn par le syndic d*ane fioiUite, duquel procès-verbal a été dressé par le juge-commissaire, et qui n'a pour objet que de vérifier le montant de l'actif qui doit être distribué aux créanciers, dont un jugement antérieur a fixé les droits. Liège, Cass., 27 février 1828 (J. de B., 1830, 2, 434).
— Un acte renfermant une subrogation légale ne peut être enregistré au droit assis sur les transports de créances. Liège, Cass^ 10 février 1829 (J. de B., 1830, 2, 414).
• 16** Les certifications de cautions et de cautionnements;
1 7*^ Les certificats purs et simples , ceux de vie par chaque individu, et ceux de résidence ;
18** Les collations d'actes et pièces ou des extraits d'iceux par quelque officier public qu elles soient faites ;
Le droit sera payé par chaque acte, pièce ou extrait coUationné ;
19** Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel ;
20** Les connaissements ou reconnaissances de chargements par mer et les lettres de voiture ;
Il est dû un droit par chaque personne à qui des envois sont faits';
21** Les consentements purs et simples;
22** Les décharges également pures et simples, et les récépissés de pièces (1).
23** Les déclarations aussi pures et simples en matière civile ;
24** Les déclarations ou élections de command ou dami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat (2).
(1) Voir : Avis du Conseil d'État sur plusieurs questions relatives aux quittances et décharges données aux officiers publics qui ont procédé à des ventes à Tencan d'objets mobiliers, du 21 octobre 1809.
(2) La déclaration de cQmmand ne doit pas être considérée comme renfermant une seconde mutation, lors même que la faculté d'élire un command n'a pas été réservée par l'acquéreur personnellement dans l'acte d'adjudication, pourvu qu'il soit dit dans cet acte que l'acquéreur aura cette faculté. Brux., Cass., 30 janvier 1824 (Pasicrîsie).
— Lorsque la loi détermine, pour la confection d'un acte ou l'accomplissement d'une formalité, un délai fatal de vingt-quatre heures, elle entend accorder vingt-quatre heures utiles. Ainsi ce délai ne court pas pendant le jour férié qu'il rencontre, et l'on doit admettre que la formalité ou l'acte exigé puisse être fait le lendemain.
Ce principe est applicable non-seulement à la notification de la déclaration de command qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, mais aussi à l'acte de déclaration de command lui-même, ces deux formalités étant corrélatives, exigées par les mêmes motifs et régies par les mêmes lois. '
Spécialement : une adjudication ayant eu lieu un samedi 3 janvier, la déclaration de command et sa notification ont {fu être utilement faites le lundi suivant, 5 du même mois. Cass. de Belg., 12 février 1833 (Pasicrisie).
25^ Les délivrances de legs purs et simples ;
26** Les dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics ;
27" Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants ; et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des' objets déposés leur est faite (4).
28** Les désistements purs et simples ;
29** Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance ;
30** Les exploits, les significations, celles des céduies des juges de paix, les commandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant pas titres au créancier et non acceptées (2);
Oppositions , sommations , procès- verbaux, assignations, protêts, interventions au protêts (3);
. (1) Voir : Avis du ConseU d'État du 21 octobre 1809. *
(2) Des offres faites en justice, ou consignées dans un procës-verbal rédigé par un juge de paix au bureau de conciliation, ne peuvent donner lieu au droit proportionnel d'enregistrement que pour autant que ces offres ont été acceptées et qu'elles forment titre pour la partie en faveur de laqueUe elles ont été faites.
Ainsi, lorsqu'un procès-verbal de non-conciliation ne constate qu'une simple ofire d'une somme d'argent expressément subordonnée à l'acceptation immé* diate du créancier, et que celui-ci la refuse, demandant acte de non-conciliation pour la poursuite de ses droits, ce procès-verbal ne constitue aucun titre en faveur du créancier, et par suite les offres qu'il contient ne sont pas passibles du droit proportionnel d'enregistrement. Cass. de Belg., 16 juin 1843, (BuU., 1843, 1, 399).
(3) Le droit est modifié à un franc par la loi du 28 mars 1870, mise en vigueur le 20 mai suivant ; portant :
Art. 1«'. Les protêts faute d'acceptation ou de payement, ainsi que l'acte de protestation prescrit en cas de perte de l'effet dont le payement est refusé, peuvent être remplacés, si le porteur y consent, par une déclaration qui constate le refus de la personne requise d'accepter ou de payer.
La déclaration du refus de payements doit être faite au plus tard, le lendemain du jour de l'échéance.
Art. 2. Les déclarations prévues par l'article précédent sont consignées soit sur l'effet, soit dans un acte séparé.
Elles sont datées et signées par la personne requise d*accepter ou de payer.
Elles seront enregistrées dans leë deux jours de leur date aux bureaux des actes d'huissiers. Arrêté royal du 9 mai 1870. '
La formalité de l'enregistrement ne sera donnée que si les effets sont joints aux déclarations faites par acte séparé.
Art. 3. Les déclarations faites par acte séparé rappellent la substance de l'effet présenté soit à l'acceptation, soit au payement.
Protestations, publications et affiches, saisies, saisies-arrêts, séquestres, main-levées, et généralement tous actes extrajudi-
Art. 4. L'acceptation et le payement par intervention peuvent être constatés dans les formes déterminées par les art. 2 et 3.
Art. 5. Les formalités prescrites par les articles précédents seront observées sous peine de nullité.
Art. 6. Les protêts, faute d'acceptation ou de payement, sont faits par un notaire ou par un huissier, sans Tassistance de témoins.
Art 7. Le gouvernement est autorisé, pour les localités où il le juge utile et dans les limites à déterminer par lui, à permettre aux notaires et aux huissiers, de déroger, à Tégard des actes du protêt» aux dispositions de Part 1057 du Code de procédure civile.
Art. 8. Le droit d'enr^^trement des actes de protêt, des déclarations de refus d'Acceptation ou de refus de payement et des dédarâtions d'intervention est fixé à un franc.
Ces déclarations, écrites sur papier non timbré, seront soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre dans le délai fixé par l'art. 2 pour l'enregistrement.
Art. 9. Le tarif actuel des frais de protêt est modifié comme suit :
Am — Protêt simple.
Original et copie • • • .
Droit de copie de l'effet et transcription sur le répertoire ............
Timbre du protêt et du registre
Enregistrement
B« — Pbotêt a deux ou fIiUszkdbs do- HicoLEa ou avec! besoin :
Protêt simple
Pour le second domicile ou le besoin . • • Timbre
C« — Pbotêt de deux ou PLUSIEUBS'