CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1«^ (2204 du Code civil). Le créancier peut suÎYre rexpropriation :
1** Des biens immobiliers et de leurs accessoires réputé immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2*» Des droits d'usufruit, demphytéose et de superficie appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Art. 2. (2205 du C. civil). Néanmoins, la part indivise da débiteur ne peut être saisie par ses créanciers personneb avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir.
En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part du débiteur dans le prix.
En cas de partage avec soûl te, les sommes que le copartageant sera tenu de payer seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère, e^ ce d'après le rang que ces créances avaient au momeol du partage.
Art. 3 (2208 du C. civil). L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles personnels de la femme se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de pro-
céder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée à ester en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, le tribunal nommera un curateur pour assister la femme contre laquelle la poursuite est exercée.
Art. 4. (2209 du C. civil). Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués, cette insuffisance est constatée et reconnue à la requête du créancier conformément aux articles 6 et 7.
Art. 5. L'expropriation des biens situés dans différents arrondissements aura lieu successivement, à moins que les biens nç fassent partie d'une même exploitation.
L'expropriation simultanée pourra aussi être permise si la valeur totale des biens situés dans un arrondissement ne suffit pas pour acquitter le montant réuni des sommes dues tant aux saisissants qu'aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire leur commandement.
Art. 6. La valeur des biens sera établie, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Art. 7. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 4 et le second § de l'art. 5, présentera requête au président du tribunal de la situation de la partie des biens ayant le plus de valeur d'après la matrice cadastrale.
Il y joindra :
1® Copie en forme de l'extrait de la matrice cadastrale ;
2® Extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements dans lesquels les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.
La requête sera communiquée au ministère public et suivie d'une ordonnance, portant, s'il y a lieu, permission de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements y désignés.
Cette ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours.
Art. 8. Le créancier ayant un titre exécutoire non hypo-
thécaire, pourra commencer l'expropriation dans plusieurs arrondissements, et la suivre jusqu'à la transcription de la saisie inclusivement. Mais, après l'accomplissement de cette formalité, .il ne pourra continuer la poursuite que dans un seul arrondissement, à moins qu'il n'obtienne, selon, les règles et les formes établies par les articles précédents, la permission de la continuer dans plusieurs arrondissements, sans préjudice de ce qui est établi par le 1" § de l'art. 5.
Art. 9. Dans le cas des art. 5 et 8, l'expropriation sera poursuivie devant^ les tribunaux respectifs de la situation des biens.
Lorsque les biens situés dans différents arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation, l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice cadastrale.
Art. 10. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, fout partie d'une seule et même exploitation, l'expropriation des uns et des autres est poursuivie ensemble, et si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
Art. il (2213 du C. civil). L'expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation.
Art. 12 (2215 du C. civil). La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais il ne pourra être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exerôer en vertu de jugements par défaut, que conformément aux dispositions des art. 15o du Code de procédure civile et 20 de la loi du 25 mars 1841 (1).
(1) Art. 155 du C. p. cÎTile. Les jugements par défaut ne seront pas exéeaU» avant Téchéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a une consti-
Art. 43 (2246 du C. civil). La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.