‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 61 sur 232 · DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Art. 44 (673 C. de pr. civile). La saisie immobilière sera précédée d un commaiidement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.

En tête de ce commandement, il sera donné copie entière du titre s'il n'a déjà été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera

tution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué, à moins qu'en cas d'urgence, l'exécution n'en .ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art. 135. — Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement.

— Art. 135 ihid. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. — L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira :

lo D'apposition et levée de ^celles, ou confection d'inventaire; 2^ de réparations urgentes ; 3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré ; 4o de séquestres, commissaires et gardiens ; 5» de réception de C8.ution et certificateurs ; G^ de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs et de reddition de compte ;7o dépensions ou pro- TÎsîons alimentaires.

— L'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 porte :

« L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas d'appel.

n Dans tous les autres cas, l'exécution pro\dsoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, n

procédé à la saisie des immeubles du débiteur dont Tindicatioû peut être donnée conformément à l'art. 18, n"* 2.

L'huissier ne se fera pas assister de. témoins.

Il fera, danales 24 heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Art. 15. Si le commandement contient l'indication autorisée par le § 4 de l'article précédent, le créancier a. la faculté de le faire transcrire sur le registre mentionné à l'art. 19. Néanmoins, cette transcription ne produit les effets indiqués dans les art. 25, § 2, et 27, que pendant trente jours. Elle ne peut pas être renouvelée en vertu du même commandement.

Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble ayant le plus grand revenu cadastral. Cette affaire sera jugée comme sommaire et urgente, sans opposition ni appel.

Art. 16 (674, C. de pr. civile). La saisie immobilière ne pourra être faite que quinze jours après le commandement. -

Art. 17. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandement dans les formes et avec le délai ci-dessus.

Art. 18 (675, C. de pr. civile). L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les formalités ordinaires :

1^ L'énonciation du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est faite;

2^ L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, cl deux au moins des tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des

tenants et aboutissants, Tarrondissemeut et la commune où les biens sont situés ;

3** L'extrait de la matrice cadastrale ;

4** L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

5** Constitution d un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où le débiteur pourra faire toutes les significations énoncées à l'art. 14, § 3. L'original de cet exploit est visé, dans les vingt-quatre heures, conformément à l'art. 14.

Art. 19 (667, 681, C. de procédure civile). L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Art. 20 (678, C. de procédure civile). Si le conservateur ne peut procéder à la transcription à l'instant où elle est requise, il fera mention, sur les exploits originaux qui lui seront laissés du jour et de l'heure où la remise lui en aura été faite. En cas de concurrence, lexploit présenté en premier lieu sera seul transcrit.

La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie.

Néanmoins, la transcription prendra date du jour de la remise de cet exploit.

Art. 21 (679, C. de procédure civile). S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Art. 22 (688, €. de procédure civile). Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs des créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.

Ces créanciers pourront, néanmoins, après y avoir été auto-

risés par ordonnance du président, rendue dans la même fonae, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.

Ces ordonnance^ ne seront susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé. et le prix sera déposé dans la caisse des dépôts et eonsigoaiions, pour être distribué avec le prix des immeubles par orfc d'hypothèque.

Art. 23 (689, C. de procédure civile). Les fruits natarris et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à rexploii de saisie, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisa pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformémefi à l'article précédent.

Art. 24 (690, C. de procédure civile). Le saisi ne poum faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de doQmages-intérêts, au payement desquels il sera condamné parcorp

Art. 25. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant là transcription de l'exploit pourront, suivant les circonslanttj, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandeot

Sont nuls, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie.

Les baux consentis après le commandement, même nés transcrit, sont également nuls, s'ils excèdent neuf ans ou mtiennent quittance de trois années au moins de loyer.

Art. 26 (691, c. de procédure civile). Les loyers etfemages seront immobilisés à partir de l'exploit de saisie, jwb' être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hjiKthèques; un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt eolr les mains des fermiers et locataires qui seront tenus J déclarer, spit sur cet acte, soit par exploit séparé, le raoutaci de leurs loyers et fermages échus et à échoir, et ne pourraî se libérer qu'en exécution de mandements de coUocation, i* par le versement des loyers et fermages à la caisse des consignations. Ils devront opérer ce versement à la première réqnisition .

A défaut d'opposition, les payements faits au saisi seront \'alables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.

Art. 27 (692, Code de procédure civile). Le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou dii commandement, aliéner, ni hypothéquer les immeubles saisis, ou indiqués au commandement, à peine de nullité , et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Art. 28 (693, C. de procédure civile). Néanmoins, Taliénalion ainsi faite aura son exécution, si avant le jour fixé pour Fadjudication, l'acquéreur consigne les deniers suifisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant, et à tout aatre créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par l'art. 15.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs nauront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 29 (694, C. de procédure civile). A défaut de consignation avant le jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer, ni être sursis à l'adjudication.

Art. 30. La consignation pourra se borner à la^somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et du saisissant, tant que la demande n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'art. 35.

Art. 3i (697 C. pr. civ.). Dans les quinze jours au plus tard après la transcription de l'exploit de saisie, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

1* L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été feite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement ;

î** La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans l'exploit ; 3* Les conditions de la vente ; i"" tJne mise à prix.

SI

— SM- ART. 32. Daos les dix joar8 du dépôt au greffe, outre an jour par cinq myriamètres de distance autre le domicile do saisi et le lieu où siège le tribunal, assigoation sera doank ut saisi à personne ou à domicile, à reffet de comparaître devant le tribunal dans les délais déterminés par les art. 7â et 1033 du Code de procédure civile (i) pour entendre statuer sur h validité de la saisie ainsi que sur le mérite des dires ei observations concernant le cahier des charges, et voir nommer k notaire qui procédera à la vente publique des immeubles saisis, à l'intervention du juge de paix, cette vente sera fixée par le tribunal, dans les quinze jours au plus tôt et dans les treotc jours au plus tard, à dater du jugement.

L affaire sera inscrite et jugée comme sommaire et urgeoi^. En cas de non-comparution d'un ou de plusieurs déSeodeurs, il ne sera pas pris jugement de jonction, et les déMlauts ne devront pas être réassignés.

En cas d'appel, l'arrêt, soit qu'il confirme, soit qu'il infini le jugement, fixera un nouveau jour pour l'adjudication, en xr conformant à la disposition ci-dessus.

Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera an saisi de dékisser l'immeuble sur la signification qui lui sffî faite du procès-verbal de l'adjudication, sous peine d'y être contraint, même par corps.

Art. 33. Dans le même délai de dix jours, sommation sen faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptioi^s, et aux créanciers dont les commandements (^^ été transcrits aux domiciles élus dans les commandements, à prendre éommunication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur 1^ demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qw précède.

(1) Art. 72 C. pr. civile : Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qcsont domiciliés en France, sera de huitaine. — Dans les cas qui requcnt^î célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permetirs d'assigner à bref délai.

. (1033 ibid). Le jour de la signification ni celui de Téchéance ne sont janu-comptés pour le délai généi-al fixé pour les ajournements, et les citationar sommations et autres actes faits à personnes ou domicile. Ce délai sera ao^ mente d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aas lieu à. voyage ou envoi et retour, Taugmentation sera du double.

ART. 34. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un veoleur de llmmeuble saisi ayant à la fois le privilège de Faction "ésoluloire, il aura quinze jours, à partir de la sommation à iui £adte en vertu de l'article précédent, pour opter entre ces leux droits, sous peine d'être déchu de Faction en résolution, li de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le notifier au greffe du tribunal devant lequel se' poursuit la saisie.

La notification devra être faite dans le délai ci-dessus fi'xé^ et suivie dans les dix jours de la demande en résolution .

A partir du jour où le vendeur aura opté pour Faction en résolution, la poursuite en expropriation sera suspendue à l'égard de Fimmeuble, objet de Foption, et ne pourra être reprise qu après la renonciation, de la part du vendeur, à Faction résolutoire ou après le rejet de cette demande. À Fégard des autres immeubles, la poursuite pourra être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge. Le poursuivant et les créanciers inscrits pourront intervenir dans Finstance en résolution.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Art. 35 (696 G. pr. civ.). Mention des assignations et sommations énoncées aux art. 32 et 33 sera faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de lair consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Art. 36. Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution.

Dans le cas prévu par Fart. 34, le tribunal, avant de statuer, attendra Fexpiration des délais accordés par cet article au créancier, pour l'exercice de la demande en résolution . Si celte demande n'est pas formée, le tribunal statuera dans

les trente-cinq jours, à compter de Texpiration du délai de comparution et dans les quarante-cinq jours de TexpiratioD du même délai, si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'est pas suivie d'assignation dans le déki prescrit.

Il statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été propos^:, conformément à l^art. 66 de la présente loi.

Le jugement sera porté à la feuille d'audience ; il ne sers signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé les conlcftations, et il ne sera pas susceptible d'opposition de la pari de? défaillants.

Art. 37. L'appel contre le jugement rendu conformémeiiu l'article précédent devra être interjeté dans la huitaine de k signification à l'avoué, et inscrit, dans le même déki, s registre prescrit par l'art. 163 du Code de procédure civile (l: à défaut de quoi, il sera passé outre à l'adjudication.

Art. 38. La minute du cahier des charges déposée i^ greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront reinl^ au notaire chargé de la vente, sur son simple reçu. .

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribua pourvoira à son remplacement par une ordonnance surrequ^laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 39 (684 C. pr. civ.). En exécution du jugement resi: conformément à l'art. 36, le notaire commis dressera le pt card annonçant la vente et contenant la date du jugei»-' qui ordonne d'y procéder, la désignation précise de la natai^ et de la situation des biens saisis, leur contenance d'après ! cadastre, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'adjudicalis

Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbres dtf ches, seront apposés au moins dix jours avant l'adjudicatioi

1® A la principale porte des édifices saisis ;

2*» A la porte principale de la maison communale el ^ l'église paroissiale du lieu où les biens sont situés ;

(1) Cet article porte : Il sera tenu au grefEe un registre sur lequel Y^^* Topposant fera mention sommaire de l'opposition, en énonçant les tf0^ parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de Toppositioii : il ^^ dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré ffr*"-' tion.

3" A celle du notaire qui doit procéder à la vente.

Dans le même délai, extrait de ce placard sera inséré dans an des journaux publiés au chef-lieu de l'arrondissement ou au chef-lieu de la province.

L'insertion sera réitérée, au moins deux fois dans les dix jours qui précéderont l'adjudication.

L'apposition des placards et l'insertion dans les journaux auront lieu, à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.

Art. 40. Lorsque, indépendamment des insertions et appositions des placards prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement, estiment qu'il y a lieu de faire dautres annonces ou d'apposer des placards en d'autres endroits, le président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie peut, si l'importance des biens l'exige, autoriser ces insertions et publications extraordinaires. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée.

L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours.

Art. 41 (683, 685, 687 C. pr. civ.). Il sera justifié de l'insertion dans les journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.

La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile.

^ pièces seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel il en mentionnera le dépôt sans frais ; elles ne feront pas partie du titre sujet à transcription.

Ces pièces et cette mention ne seront soumises ni. à l'enregistrement, ni à un timbre spécial.

Art, 42. Les frais de poursuite, y compris ceux des placards et insertions dans les journaux, seront taxés par le président ou l'un des juges du tribunal civil, et il ne pourra rien être exigé au delà de la taxé.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant ^ouverture des enchères, et cette annonce sera mentionnée

dans le procès-verbal (Tadjudicatîon, sons peine de tous mages-intérêts, et même de poursuite disciplinaire contre / notaire.

Art. 43. Au jour indiqué pour Tadjudication, il y sen procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à t requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créancfe dont le commandement a été transcrit.

Art. 44. L'adjudfcation se fera en présence du juge J^ paix, conformément à la loi du 12 juin 1816, suivant le idchI^ établi par l'usage des lieux, mais sans bénéfice de mise à prii ou d'enchères (1).

Art. 45. Si le bien exposé n'est pas porté à plus deqai© fois le revenu cadastral, le juge de paix fixe, pourlavea'/ nne seconde séance à vingt jours au moins et trente joar?r. plus.

Dans cet intervalle et dix jours au moins avant M' seconde séance, de nouvelles affiches seront apposées, des» ^ velles annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité du notaire, dans les formes prescrites préc^enini' ■ à cette seconde séance, le notaire adjugera le bien à rencli^>| seur qui aura fait l'offre la plus avantageuse, quoique it^ rieure à quinze fois le revenu cadastral.

Art.' 46. Le notaire pourra refuser les enchères des pf^ sonnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité et la soI^i^ lité ne lui paraissent pas justifiées.

Art. 47 (709, C. pr. civ.). Les déclarations de comnisî devront être faites en l'étude du notaire commis, ou \\i\^ signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudicatiaii.

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du proc-^ verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les ootifierî' receveur- de l'enrcgistrenient.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la ca:^ cité civile de son command, sans toutefois que cette gan^i;donne lieu au droit d'enregistrement particulier.

Art. 48 (713, C. de pr. civ.). Le notaire ne pourra, àpec^

(1) Le juge de paix doit être assisté de son greffier. Cire du minûiare ^ ^ justice du 27 janvier 1859 (Monit., 26 janvier 1859).

de nullité de Fadjudication et de tous dommages-intérêts, recevoir comme enchérisseurs :

4** Les juges qui sont intervenus aux jugements rendus sur la poursuite en expropriation, les ofRciers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements, le juge de paix qni assiste à la vente et son greffier ;

2** Le saisi;

3^ L épouse du saisi ;

4** Le tuteur ou curateur du saisi ;

5^ L'avoué du poursuivant, en son nom personnel ;

6" Les personnes notoirement insolvables.

Néanmoins, la personne désignée sous le n* 5 pourra enchérir et se rendre adjudicataire, si elle a une créance inscrite sur Timmeuble ou une créance chirographaire en vertu d un titi'e exécutoire antérieur à la saisie.

Le notaire pourra, dans tous les cas, requérir caution de Vadjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le tribunal, sur la demande du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, pourra, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme qui sera déterminée par le jugement.

Art. 49. Le titre de l'acquéreur se composera du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication, sans qu*il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

Art. 50(715, C. de pr. civ.). Le procès-veribal d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la chaîne par lui de rapporter au notaire quittance des frais de poursuite, et la preuve, qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges, qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute de l'acte d'adjudication et seront copiées à la suite de cet acte.

L'adjudicataire devra faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication.

Art. 51 (716, C. de pr. civ.). Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par le juge.

Art. 52 (717 C. de pr. civ.). Les formalités et délais pr^ crits par les art. 14, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, § ^,36, 37, 41 et 43, seront observés à peine de nullité ou de péremption .

La nullité prononcée pour défaut dç désignation de Fun og de plusieurs immeubles compris dans la saisie n'entrainen pas nécessairement la ^luUté de la poursuite, en ce qui concerne les autres immeubles.

Les nullités prononcées par le présent article pourront toe proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

La péremption aura lieu de plein droit lorsque les acte prescrits par le présent titre n'auront pas été accomplis im les délais fixés, sans préjudice à la condamnation aux dépecé et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu.

ART. 53. L'adjudication ne sera signifiée qu'à la pam saisie : cette signification isera faite à personne ou domicile et par extrait seulement.

L'extrait contiendra les noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.

Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, i peine de déchéance, dans les. quinze jours de la significatioa dont il vient d'être parlé. Elles ne suspendent point l'exéculioii du jugement énoncé au dernier paragraphe de l'art. 32.

L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire au bureau (te hypothèques le titre dont il s'agit à l'art. 49, et le conseiu teur devra faire mention sommaire de l'adjudication en ma^"* de la transcription de la saisie.

Art. 54. L'adjudication ne transmet d'autres droits à b propriété que ceux qui appartiennent au saisi.

Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été inteal^ conformément à l'art. 34, ou jugée avant l'adjudication.

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