DES INCIDENTS SUR LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Art. 55 (748, C. de pr. civ.). Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par requête davoué, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est pas dans le cas de fart. 6â, et sans préliminaire à conciliation.
Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommaires et ui^entes.
Elles seront communiquées au ministère public.
Art. 56 (749, C. de pr. civ.). Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies par la requête de la partie la plus diligente ou même d'office, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée ni prononcée après le dépôt du cahier des charges de l'une ou de l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien.
Art. 67 (720, C. de pr. civ.). Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état ; sinon il surseoira à la première et poursuivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.
Art. 58 (721, C. de pr. civ.). Faute par le créancier sai-
3S0 — sissaiit d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui iémm conformément à Tarticle ci-dessus, le second saisissant p^tl par un siniple acte, demander la subrogation.
Art. 59 (722, C. de pr. civ.). La subrogation peutêjâl ment être demandée s'il y a collusion, fraude ou négligeiKsans préjudice, en cas de collusion ou de fraude, aux difr mages et intérêts envers qui il appartiendra. I! y anégligeûclorsque le poursuivant na pas rempli une formalité, onù\^ fait un acte de procédure dans les délais pi^escrits.
Art. 60 (724, C. de pr. civ.). La partie qui succamto sur la demande en subrogation sera condamnée persoDIll^!^ ment aux dépens.
Le pousuivant contre lequel la subrogation aura éié [^ noncée sera tenu de remettre les pièces de la poarsait<îi subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses tepoursuite qu'après l'adjudication.
Aifr. 64 (725, C. de pr. civ.). Lorsqu'une saisie im'^ lière aura été rayée, le plus diligent des saisissante postéri**^ pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne sesoil;* présenté le premier à la transcription. |
Art. 62 (727, C. de pr. civ.). La demande en distrari^ de tout ou partie des objets saisis sera formée contre la pa^ saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier insti^ et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier** l'inscription suit immédiatement.
Cette action sera formée par exploit contre celle des pi*'^ qui naura pas d'avoué en cause et, dans ce cas, m^^^ créancier, au domicile élu par l'inscription . ,
Si le saisi n'a pas constitué avoué dans la poureuile,lHf^| prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour cinq myriamètres de distance entre son domicile et le fe^j siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augw^ l'égard de la partie qui serait domiciliée hors do territO!>t' la Belgique.
Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaitt ne serqnt pas réassignés.
Art. 63. Si la demande en distraction est poslérieHr^^ jugement qui prononce la validité de la saisie, elle sera m
ou déclarée au notaire, qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toute opération. Le tribunal statuera d urgence entre toutes les parties, sur la demande en distraction, et, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour ladjudication en conformité de l'art. 32.
Art. 64 (728, C. de pr. civ.). La demande en distraction contiendra renonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.
Art. 65 (729, C. de pr. civ.). Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis.
Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
Art. 66 (733, C. de pr. eiv.). Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure qui précède le jugement de validité de la saisie devront être proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en validité.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
Art. 67. Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication .
La demande sera signifiée par extrait au notaire commis ; elle sera notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir pour la première audience.
Il sera statué, toutes affaires cessantes.
Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure faite depuis le jugement de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.
S'ils sont rejetés, il sera passé outre à l'adjudication, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement et sur un simple certificat non enregistré, délivré sans frais par le greffier, et constatant l'existence du jugement qui a rejeté le moyen de nullité.
Dans le cas des deux paragraphes précédents, le tribunal fixera, s'il y a lieu, un nouveau délai conformément à lart. 32.
Art. 68. Si postérieurement au jugement qui ordonne la vente, il s élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge de référé.
ART. 69. Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.
Ne pourront être attaqués par la voie d'appel :
l"" Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait ét^é intenta pour collusion ou fraude ;
i"" Les jugements ou ordonnances de remise ;
3"* Les jugements qui statuent sur les nullités postérieure au jugement de validité ;
4"^ Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécutioo.
Art. 70. L'appel de tous autres jugements sera consid^ comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours ï compter de la signification à avoué, ou, s'il nV a point davoot, à compter de la signification à personne ou au domicile, soit •réel, soit élu.
Le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'art. 62, s'il s'agit d'un jugemeoi rendu sur une demande en distraction.
La cour statuera sur l'appel dans la quinzaine.
Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptible^ d'opposition.
Art. 71. L'appel sera signifié au domicile de Tavoué, ou. s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé, l sera inscrit, dans le même délai de huit jours, au regist^ prescrit par l'art. 163 du Code de procédure civile. La parte saisie ne pourra, sur l'appel , proposer des moyens autres qo' ceux qui ont été présentés en première instance.
L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullitt
Art. 72. Tous jugements intervenus sur la saisie immob^ lière entre le poursuivant et le saisi et susceptibles cTétrr frappés d'appel aux termes de la présente loi, sont rendus eu dernier ressort, si le revenu des immeubles compris dans h
poursuite, déterminé soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale, n'excède pas soixante-quinze francs.
Art. 73 (737, C. pr. civ.). Faute par l'adjudicataire de faire les justifications prescrites par lart. 50 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à la folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 74 (738, C.pr. civ.). Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de Tacquit des conditions exigibles de l'adjudication. ,
En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par voie de référé et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant sera tenu de justifier de la même mise en demeure de l'adjudicateire.
Art. 75. Sur la requête du poursuivant, à laquelle sera joint, soit ce certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le président rendra une ordonnance fixant le jour de la nouvelle adjudication, en observant les délais établis par l'art. 80.
En vertu de cette ordonnance, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes cidessus prescrites. Ces placards indiqueront, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de dix jours au moins.
Art. 76. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, aux domiciles de leurs avoués, et, s'ils n'en ont pas, aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
AUT. 77 (743, C. pr. civ.). Si le fol enchérisseur justifie de Tacquit des conditions de Fadjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudicatioa.
Art. 78. Les formalités et délais prescrits par les art. 74, '/S et 76 seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est ditàl'art. 67.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle enchère.
Seront observés, à peine de nullité, lors de l'adjudication sur folle enchère, les art. 44 et 45 de la présente loi.
Les art. 46, 47, 48, 49 et 50 seront également applicable à la même adjudication.
Art. 79 (744, C. pr. civ.). Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer Texcédant, s'il y en a. Cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
Art. 80. Lorsque à raison d'un incident ou pour tout autre motif Fadjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau , en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, exécutoire sur minute, sans significatioa ni appel, fixant le jour de l'adjudication. \
Le délai entre l'ordonnance et Tadjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
L'adjudication sera annoncée par des insertions et des pl^ cards, conformément aux articles 39 et 40.
Art. 81. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis le jugement qui valide la saisie, n'arrêtera point la continuation de la vente.
Art. 82 (747, C. pr. civ.). Lorsqu'un immeuble aura ëù saisi réellement et que la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de là poursuite de saisie immobilière en vente volontaire.
Seront considérés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'art. 33, le poursuivant, le
saisi et ceux qui ont fait transcrire leur commandement, et, après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers
inscrits.
Art. 83. Pour parvenir à la conversion, les int^essés présenteront requête au président du' tribunal de la situation des biens, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, commettra le notaire pour y procéder, et fixera le délai endéans lequel la vente devra être accomplie.
Les créanciers inscrits et ceux qui ont fait transcrire leurs commandements devront être sommés, quinze jours au moins avant ladjudication, de comparaître à la vente, si bon leur semble, pour veiller à la conservation de leurs droits.
Cette ordonnance du président ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Art. 84. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
Art. 85 (748, G. pr. civ.). Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre :
Le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne placée dans un établissement d'aliénés, on vertu d une autorisation spéciale du conseil de famille, qui ne sera pas soumise à homologation ;
Le mineur émancipé assisté de son curateur ;
£t généralement tous les administrateurs légaux des biens d autrui.
Art. 86. Si, après l'ordonnance de conversion, il survient ^in changement daas l'état des parties, par décès, faillite ou autrement, l'ordonnance continuera de recevoir son exécution.
Art. 87. Dans la huitaine de l'ordonnanpe de conversion, ^^ution sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant, OH marge de la transcription de la saisie.
Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de 1 Brt. 23 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'art. 26.
Les art. 24, 25 et, 27 continueront à être appliqués.
Art. 88. Lorsque la conversion aura été prononcée après
les sommations prescrites par lart. 33 et Texécution de Fart. 35, § l*', ladjudication produira les mêmes eflTets que si elle était faite sur saisie immobilière.
ART. 89. Lorsqu'il existera, antérieurement à la transcriptios de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immaïUes saisis, soit en vertu de la loi du 12 juin 4816, soit en v-erti des art. 970 ou 1001 du C. pr. civ. et 564 et m\m\s du Code de commerce (loi du 18 avril 1851), soit dansloul autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères ec vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, après c^lk transcription, appeler le saisissant en référé devant le présideil du tribunal de la situation des biens, pour faire surseoir am poursuites de saisie immobilière, pendant un terme qui seri fixé par ce magistrat, toutes choses restant en état. Ce terœe ne pourra excéder deux mois.
Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas eu lieuni vertu du jugement qui lavait ordonné, le saisissant poum reprendre les poursuites, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision .
L'ordonnance de référé ne sera pas susceptible d'appel.
Art. 90. Il est permis de stipuler dans les conventions qtà défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, s'il est premief inscrit et si la stipulation de voie parée a été rendue publiqB^ par l'inscription .
La vente aura lieu aux enchères devant un notaire nominé sur requête par le président du tribunal du lieu de fe situation.
Elle sera toujours précédée d'un commandement de payer h somme due dans le délai de trente jours. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le commandement et la venl^, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandemenl
Art. 91. Le cahier des charges, dressé par le notaire, indiquera le jour de la vente et contiendra délégation du prfi au profit des créanciersinscrits.
Ces créanciers, ceux qui ont fait transcrire leur commandement et le débiteur seront sommés, quinzaine avant la vent^
de preûdre communication du cahier des charges et d assister à 1 adjudication, si bon leur semble.
S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le président du tribunal qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour la vente.
. Le créancier, sommé en vertu du paragraphe précédent, et ayant à la fois le privilège et Faction résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.
. En cas d'exercice de l'action résolutoire seront observées les formalités des art. 34 et suivants.
ART. 92. Les dispositions de l'art. 23 seront applicables aux ventes opérées en vertu de l'art, 90, à dater de la sommation ordonnée par l'art. 91.
Le paragraphe final de l'art. 25 sera également applicable.
L'adjudication sera signifiée au débiteur, qui devra, à peine de déchéance, intenter dans la quinzaine l'action en nullité.
Quant aux incidents non prévus par les deux articles précédents, ils seront suivis et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.
TITRE IL
DE LA SDRENGHÈRE SUR l'àLIÉNATION VOLOIf TAIRE.
ART. 93 (832, G. pr. civ.). La réquisition prescrite par l'art. 115 de la loi du IGdécembce 1851 contiendra constitution d'avoué prè6 le tribunal où la surenchère et Tordre devront être portés.
L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé cbmme en matière sommaire et urgente.
Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne seront pas réassignés.
Art. 94(833, C. pr. civ.). Si la caution est rejeta, h surenchère sera déclarée nulle et lacquéreur maintien, à moins qu'il n*ait été fait de surenchère par d'autres cmih ciers.
Art. 95. Le jugement de réception de caution désigna k notaire chargé de procéder à la vente, et en indiquera ïéfUf conformément à l'art. 32. Il y sera procédé d'après les i^auitions primitives, ou d'après un nouveau cahier de chauv^ arrêté de commun accord entre le surenchérisseur el lo parties intéressées.
Art. 96. Ne seront pas soumises à la surenchère, ?^ ventes publiques volontaires, mentionnées aux art. 89 el H' à l'égard des créancière inscrits valablement appelés à ladjVcation .
Art. 97. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée dansl"^ termes de l'art. 93, chacun des créancière inscrits aur^^ droit de se faire subroger à la poureuite, couformémeui . l'art. 58 de la présente loi, si le surenchérisseur ou le nouv»!: propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le DKi de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les t'i" clés 59 et 60.
Art. 98. Pour parvenir à la revente par suite de surcûchrr prévue par l'art. 117 de la loi du 16 décembre 1851.^ notaire commis par le jugement rendu conformément à l'art. de la présente loi, fera imprimer des placards qui coiiti dront :
1" La date ot la nature de l'acte d'aliénation sur Icqu^^ surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2" Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une veule, • l'évaluation donnée aux immeubles dans la nolifieatiou^ créancière inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3" Le montant de la surenchère ;
4** Les noms, professions, domiciles du précédent prup taire, du nouveau propriétaire et du surenchérisseur.
5" L'indication sommaire de la nature et de la situation «î* biens aliénés, et leur contenance d'après la matrice cadastra^
6° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudicaliou.
tr
Ces placards seront apposés, dix jours au moins avant l'adjudication, à la porte principale des édifices aliénés, à la principale porte de la maison communale et de l'église paroissiale du lieu où les biens sont situés et à ta porte du notaire chai^ de la vente.
Dans le môme délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un des journaux ; publiés au chef-lieu d arrondissement ou au che^lieu de la province.
Elle sera réitérée deux fois au moins dans les dix jours qui précéderont l'adjudication .
Art. 99. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiqués.
Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai seront déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tiendra lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu de- mise à prix.
Le public sera admis à concourir à l'adjudication.
Art. 100. Les créanciers inscrits seront également appelés à l'adjudication, dans le délai fixé pour les assignations par le Code de procédure civile.
Art. 101. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour ladjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les art. 42, 43, 46, 47, 48, 49 et 54 de la présente loi, ainsi que les art. 73 et suivants, relatifs à la folle enchère.
Les foï*malités prescrites par les articles 93, 98, 99 et 100 (pli précèdent, seront obsenés à peine de nullité.
Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. II sera statué sur les premières par le jugement de réception de
k cautioa, et sur les autres, avant le jour de radjadicsitioQ, toutes af&ires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par déùmt, en matière de soreoehëre sur aliénation volontaire, ne sera susceptible d'imposition. Les jugements qui statueront sur les nullités aatériau^ à la réception de la caution, ou sur la réception fiiëmede k caution, et ceux qui prononceront sur la demande en $ubr(^tion intentée pour collusion ou fraude, seroat seuls susceptibles d'être attaqués par voie d*appel, dans la huitaine de la signification à avoué.
L'adjudication, par suite dune sureiichère sur aliéflalie: volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surench^. sauf toutefois ce qui est statué par l'art. 73 m cas de foil^ CBchère.
Les effets de cette adjudication seront réglés, à l'égard ih vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de fart. U.
Les demandes en nullité devront ètne formées, à peine à déchéance, dans la quinzaine de la vente, qui sera trwscrk conformément à l'art, l*' de la loi du 46 décembre 1851.
TITRE in.
DE l'0RJ)R£.
Art. 102. Dans la quinzaine qui suivra Texpiration du (I& énoncé à l'art. 83, § 3, si l'adjudication n'est point atlaqcft* ou dans la quinzaine de la signification du jugement (Mi ^^ Tarrèt qui aura statué sur la demande de nullité, )^ créanciers et la partie saisie seront tenus de se ré^^ ^ eux sur la distribution du prix.
Art. 103. Le délai de quinzaine expiré sans arraagei^ à l'amiable, la partie la plus diligente présentera une requii au président du tribunal qui doit connaître de l'ordre. ft| magistrat, sur la minute de cette requête, qui ne sera fà expédiée, ordonnera la convocation des créanciers inscrits, •
chambre du conseil, aux jour et heure qu'il fixera, à Teffet d'amener entre eux un arrangement.
Il y aura un délai de dix jours au moins et de vingt jours au plus entre rordonnance et le jour de la réunion à laquelle seront convoqués les créanciers inscrits, Tacquéreur et la partie saisie. Cette convocation sera faite par le requérant par lettres chargées à la poste, huit jours au moins avant celui de la réunion, adressées aux domiciles respectifs, et pour lescréanciers inscrits aux domiciles élus dans les inscriptions.
Art. 104. Les créanciers chirographaires, réclamant pri- YÎlége sur l'immeuble, pourront, avant la convocation, former opposition sur le prix, en mains de l'acquéreur ou en celles du greffier du tribunal.
Les opposants seront convoqués, conformément à l'article précédent, et, en tous cas, ils seront admis à la délibér ation sur l'ordre amiable.
Art. 105. La réunion pourra être prorogée à dix jours sans plus.
Art. 106. Si les parties s'accordent sur la distribution du prix, les inscriptions prises du chef des créances qui ne viennentpas en ordre utile, seront rayées en vertu d'une ordonnance du président. Les autres inscriptions seront rayées en vertu des art. 772, 773 et 774 du Code de procédure civile (1), Si lacquéreur est en retard d'acquitter le prix de vente, Tordre amiable est rendu exécutoire par le président, et le greflSer délivre un bordereau à chaque créancier utilement colloque.
Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux, le président le déclare par un procès-verbal. Il désignera le juge-
Ci) L'art 772 porte : Le créancier colloque, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentiia la radiation de son inscription.
(Art 773 ibid.) Au fur et à mesure du payement des coUocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance àa créancier, âécharf^Bra d'office rinseription, jusqu'à ooncnrrenee de la sopome acquittée.
(Art. 774 ibid.) L'inscription d'office sera rayée définitivement, en justifiant, P^ l*a4jiidicataire, du payement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement eolloqnés, soit à la partie saisie, et de rordonnance du juge-com- ^^■ûssureqni prononce la radiation des inscriptions des créanciers non collo^ qués.
commissaire devant lequel il sera procédé à Tordre, conformémeût à Fart. 752 du Code de procédure civile (1).
Art. 107. Néanmoins, Tordre ne pourra être provoqué «i! n'y a pas plus de trois créanciers inscrits.
S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, la distribulioc du prix sera réglée par le tribunal, statuant comme en matièrf sommaire et urgente , sur simple ajournement signiBé à h requête de- la partie la plus diligente.
L'audience ne pourra être poursuivie que sur le certificai du greffier enregistré gratis, constatant Texistence du procèsverbal énoncé en l'article précédent.
Art. 108. Les créanciers dont l'opposition ou la non-comparution aura empêché la distribution du prix à TamiaUe, pourront être condamnés aux frais de Tordre.
Art. 109. En cas d'aliénation volontaire auti'e que p^ expropriation, le juge-commissaire qui doit procéder à l'ordrt sera désigné par le président du tribunal de première instancTî. à la requête de la partie la plus diligente.
TITRE IV