DE LA SAISIE Ï)ES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS
Art. 1*^'. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu en vertu d'un titre authentique et exécutoire.
Elle sera précédée d'un commandement fait, soit à la personne obligée ou condamnée, soit à son domicile réel ou élu dans le litre de la créance, au moins un jour avant la saisie. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit par les exploits d'ajournement. Il contiendra élection de domicile <lans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie.
En tête de ce commandement, il sera donné copie entière ^ titre, s'il n'a déjà été signifié.
Art. 2. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de ^n capital, s'il y en a un, et du titre delà créance du saisissant, les noms, profession et demeure de la partie saisie, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, constitution d'un avoué <îhe2 lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et ^siguation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal.
Art. 3. Les disposilions contenues aux art. 570, 571, ^"12, 573, 574, 575 et 576 du Code de procédure, relatives
aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront obsenêt^ par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardive ment, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, ilpoum, selon les cas, être condamné à servir la rente , faute d'avoir justiQé de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard appo rté à faire si déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné foi.
Art. 4. La saisie entre les mains de personnes non deniiarant dans le royaume sera signifié à personne ou domicile;»'. seront obsei^vés, pour la citation, les délais prescrits i^i IVt- '^3 du Code de procédure (1).
Art. 5. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrfl i-^ arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution .
La saisie d'une rente privilégiée ou hypothécaire inscrite ^-^ pourra être opposée aux tiers, s'il n'est fait, en mai*ge do Imscription, mention de la date de la saisie avec indication li»^ noms, prénoms, profession et domiciles du saisissant erdt saisi .
Art. 6. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du déhiltur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison] la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la pari saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisit
Art. 7. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hoh du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra qu^* ^' jour de l'échéance de la citation au tiei's saisi.
Art. 8. Dans les dix jours au plus tard après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant déposera au greffe du îribunal, devant lequel la saisie sera portée, le cahier di> charges contenant les noms, profession et denaeure du saLsi^ sant, de la partie saisie et du débiteur de la rente ; la nalur*
(1) Cet article porte : Si celui qui est assigné, demeure hors de Ift ï^* continentale, le délai sera :
lo Pour ceux demeurant en Corse, dans Tîle d'Elbe ou de Crapraja, en Aegleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois;
2o Pour ceux demeurant dans les autres État-s de l'Europe, de quatre djû^*-
3t> Pour ceux demeurant hors l'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérac^ de six mois ; et pour ceux demeurant au delà d'un an.
de cette rente, sa quotité, celle du capital, s il y en a un, la date et renonciation du titre en vertu duquel elle est constituée ; renonciation de l'inscription si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente ; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditious de l'adjudication et la mise à prix.
Art. 9. Dans les cinq jours du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi à personne ou domicile, à l'effet de comparaître devant le tribunal dans les délais déterminés par les art. 72 et 1033 du Code de procédure civile, pour entendre statuer sur la validité de la saisie, ainsi que sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges, et voir nommer le notaire qui procédera à la vente publique de 'la rente saisie, à l'intervention du juge de paix. Cette vente sera fixée par le tribunal dans les di5c jours au plus tôt et dans les vingt jours au plus tard à dater du jugement.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux dispositions des 2% 3^ et 4" §§ de l'article 32 du titre de la saisie immobilière.
Dans le même délai de cinq jours, sommation sera iaite, conformément à l'art. 33 du même titre de la saisie immohi* bilière, aux créanciers inscrits en vertu d'hypothèques établies antérieurement à la loi du 1 1 brumaire an VII .
ART. iO. Le jugement qui statue sur la validité de la saisia sera rendu dans les dix jours à compter de l'expiration du délai de comparution.
Seront, de plus, observées les dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 36 du titre de la saisie immobilière.
Art. 11. Les dispositions des art. 37 et 38 du même titre de la saisie immobilière seront aussi applicables à la présente loi.
Art. 12. En exécution du jugement rendu conformément à l'art. 10, le notaire commis dressera le placard annonçant la vente et contenant, outre les renseignements énoncés en l'art. 8, l'indication du jour, de l'heure et du lieu de l'adjudication.
Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbres d'afiB-
ches, seront apposés au moins cinq jours ayant radjudicalion.
1* A la porte du domicile du saisi;
2* A la porte du domicile du débiteur de la rente;
3*" A la principale porte de la maison communale et de réglise paroissiale du lieu de Tadjudie^tion ;
4'' A celle du notaire qui doit procéder à la vente.
Dans le même délai, extrait de ce placard sera inséré dans un des journaux publiés au chef-lieu d'arrondissement ou aii chef-lieu de la province.
L'apposition des placards et l'insertion dans lesjournauii auront lieu,' à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.
Art. 13. Il sera justifié des affiches et de l'insertion aa journal, conformément à l'art. 41 du titre de la saisie imnnr bilière, et il pourra être admis en taxe un plus grani nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par lart. 40 du même titre.
Art. 14. Les règles et formalités prescrites au titre de la saisie immobilière par les art. 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, S^) et 51 seront observées pour l'adjudication des ventes.
Art. 15. Si la rente exposée n'est pas portée à plus df dix fois le montant des intérêts annuels, le juge de paix fi« pour la vente une seconde séance à dix jours au moins et vingt jours au plus.
Dans cet inter>'alle, et cinq jours au moins avant ceti/ seconde, de nouvelles affiches seront apposées, de nouveUe^ annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité Jk notaire, dans les formes prescrites précédemment; à celle seconde séance, le notaire adjugera la rente à l'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus avantageuse, quoique inférieure à dix fois le montant des intérêts annuels.
Cette disposition n'est applicable ni aux rentes viagère?, ni aux rentes dont les arrérages ne sont pas exigibles en argent, ni aux autres rentes dont le i*evcnu annuel, payable en écus, n'atteint pas la somme de soixante et quinze francs.
Art. 16. L'adjudication sera signifiée tant à la partie saisie qu'au tiers saisi ; cette signification sera faite à personne ou domicile et par extrait seulement.
L'extrait contiendra les noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie, du tiers saisi et de ladjudiea taire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peme de déchéance, dans les huit jours de la signification faite à la partie saisie, conformément au § l*"' du présent article.
Elles ne suspendent pas l'obligation du tiers saisi de servir provisoirement la rente à l'adjudicataire.
Art. 17. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura* dénoncé : en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien ; et, si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Art. 18. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité ou de péremption contre la procédure antérieure au jugement de validité de la saisie avant la clôture des débats sur la demande en validité et contre la procédure postérieure, au plus tard trois jours avant ladjudication ; le tout à peine de déchéance.
Il y sera procédé par les parties et statué par le tribunal, conformément aux art. 66 et 67 du titre de la saisie immobilière. Dans le cas prévu par l'art. 68 du môme titre, il sera statué conformément à la disposition de cet article.
Art. 19. Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera susceptible d'opposition .
Ne pourront être attaqués par la voie d'appel : 1* Les jugements qui statueront sur les demandes en subrogîition contre le poursuivant, à moins qu'elles n'aient été intentées pour collusion ou fraude ; 2* Les jugements ou ordonnances de remises ; S'' Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures ^u jugement de validité ; 4* Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution. Art. 20. L'appel de tous autres jugements sera réglé conforniément.aux dispositions des art. 70 et 71 du titre de la saisie immobilière.
Sera, de plus, observée la disposition de Fart. 72 dumeEie titre, si la rente, déterminée par le capital ou par les merca* riales, lorsqu'il s agira d objets appréciables de cette manière, et à défaut de ces éléments, par le saisissant, n excède pssb valeur de deux mille francs.
Art. 21. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la sath rogation pourra être demandée dans le cas prévu par l'art. ô9 du titre de la saisie immobilière, et, en ce cas, sera mi observé fart. 60 du même titre.
ART. 22. Les demandes en distraction seront formées ^ jugées conformément aux art. 62, 63, 64 et 65 du même titit de la saisie immobilière. Dans le cas énoncé au danier 2lm du même art. ^3, le tribunal ûxera Un nouveau délai posr l'adjudication, conformément à l'art. 9 de la présente loi.
Art. 23. Faute par l'adjudicataire de faire les justificato prescrites par l'art. 50 du titre de la saisie immobilière i« d'exécuter les clauses de l'adjudication, la rente sera veoduei la folle enchère, devant le même hotaire, sans préjudice des autres voies de droit.
Il y sera procédé conformément aux art. 74, 75, 76, 7I,k^ et 79 du même titre. Néanmoins, tes nouvelles aflBcheselb signification prescrite par l'art. 76 précéderont de cinq jours au moins celui de la nouvelle adjudication, et les moyeQsd'nullité seront jugés conformément à ce qui est statué à l'article 18 de la présente loi, relativement aux nullife^ proposées contre la procédure postérieure au jugemeol * validité.
Art. 24. Lorsque, à raison d'un incident ou pour lotautre motif, l'adjudication aura été retardée, il sera pro(# conformément à l'art. 80 du titre de la saisie immobilière.
Néanmoins, le délai entre l'ordonnance et l'adjudication sflî de iO jours au moins et de 20 joi^irs au plus.
Art. 25. L'art. 81 du titre de la saisie immobilière es également applicable au présent titre.
Art. 26. Lorsqu'une rente aura été saisie réellement et f la saisie aura été dénoncée, il sera libre au poursuivant el a^ saisi, s'ils sont msyeurs et maîtres de leurs droits, de faiï* prononcer la conversion de la poursuite de la saisie en vente
volontaire, conformément à l'art. 82 du titre de la saisie immobilière.
Ils présenteront, à cet effet, requête au président du tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel statuera conformément à l'art. 83 du même titre/
Les créanciers inscrits, ayant hypothèque établie antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII, seront aussi sommés, cinq jours au moins avant l'adjudication, de comparaître à la vçnte, conformément au même article.
Seront, de plus, applicables les art. 85 et 86 du titre ci-dessus indiqué.
Art. 27. Lorsqu'il existera, antérieurement au dépôt au greffe du cahier des chargés, un jugement ordonnant la vente des rentes saisies, dans les cas où la vente des rentes a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, après ce dépôt, appeler le saisisissant en référé pour être procédé et statué conformément à l'art. 89 du titre de la saisie immobilière.
Art. 28. La distribution du prix sera faite ainsi qull est prescrit au titre de la distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques étabKes antérieurement à la loi du 11 brumaire au VII (1^" novembre 1798).
Art. 29. Les formalités et délais prescrits par le» art. i*, 2, 4, 6, 8, 9, 10 et 12 seront observés, à peine de nullité ou de péremption.
Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par toufi eeux qui y auront intérêt.
La péremption aura lieu de plein droit, lorsque les actes IH^scnts par le [urésenlt titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice à la condamnation mx dépens et aux dommageshintérèts, s'il y a lieu.
BSSPOfHTION TRANSiTOUlE.
Art. 30. Les ventes judiciaires des rentes constituées sur partieuliers, commencées antérieurement à la mise à exécutic» du présent titre, continueront dTètre régies par les dispositions législatives^ acbadkine&t en vigueur.
Les ventes seront censées commencées si le cahier des charges a été déposé.
^ Promulguons, etc.