ASSIGNATION DES PERSONNES ÉTABLIES A L'ÉTRANGER
Arrêté du 4^^ avril 1814 (J- off., n^ 105) :
Art. 1*"'. Les exploits à faire aux personnes non domiciliées en Belgique, se feront par édit et missive de la manière suivante :
L*huissier affichera ces exploits à la porte de la cour, ou ao tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double sous enveloppe, par poste ordinaire qu'il ei chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne (1).
(1) L*arrêtë du \^^ avril 1814 n*a fait que substituer un mode nouTeaai celui établi par le no 9 de Tart. 69 du G. de p., sans apporter aucun x:liaif& ment aux autres dispositions de ce Code relatives aux délais endéans lesqaà les significations doivent avoir lieu. Brux., 16 novembre 1881 (J. de Belg., VSSi,
1, 43; Ann. de Jur., 1832, 1, 232).
— Les dispositions dudit arrêté doivent être observées sous peine de nàr lité. Liège, 4 déc. 1826 (Arr. not., 1, X, p. 12; J. du XXX* s., in-4o, 1827, 3,611 — 2 juin 1838 (J. de B., 1838, 2, 454).
— Le commandement préalable à la saisie immobilière doit être mgnifiés débiteur dans le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisia
Spécialement, lorsque la saisie est pratiquée sur un étranger, c'est au lis du tribunal qui doit connaître de la saisie que doivent être accomplies les ôrmalités prescrites par Tarrêté du l<^r avril 1814 pour les significations à £ùi« aux étrangers. Cass., 13 déc. 1814 (J. de B., 1845, 1, 132).
— Un acte d'appel, dirigé contre un étranger, n'est pas nul, pour n Vcir pas été affiché à la porte de la cour, s'il est constant que l'intimé a reça li copie à lui adressée par la poste. Brux., 13 avril 1822 (Ann. de Jur., ISSI
— L'étranger qui comparaît pour défendre à un pourvoi en caseation diiigi contre lui en matière correctionnelle, n'est pas reçu à se faire une fin de iicbrece;7oir de ce que la notification du recours n'a pas été affichée à la poiteif la cour qui doit en connaître. Cass., 27 janv. 1837 (J. de B., 1837, 2, 456).
— En sens contraire. Est nulle l'assignation donnée à un étranger, d Fan des doubles de l'exploit n'a pas été affiché à la porte du tribunal qui doit c» naître de la demande, encore que l'autre double, adressé par la iK>8te;, soît ptr venu à la partie assignée. Liège, 22 juin 1824 (J. de B., 1824, 2, 835) ; 16 déc.l8lT (Arr. not., VT, p. 412).
— L'acte d'appel signifié à un étranger par édit et missive estnul, si, an liei d'être affichée à la porte de la cour, la copie est affichée à la porte du falbiiBai de première instance qui a rendu le jugement dont appel. Brux., 21 fév. l8âS (Ann. de Jur., 1826, 1, 527 ; J. de B., 1826, 1, 243 ; J. du XIX» s., 1^ 3, 46).
— N'est pas nul l'acte d'appel, parce que le double de l'exploit que
Art. 2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège ladite cour ou ledit tribuiial, et s il n y a pas de journal, les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le département.
Art. 3. Néanmoins tous ces exploits pourront être faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique.
Loi du 26 mars 1833, contenant les signilieations d'exploits à l'étranger (B. off., VII, n« 302).
Léopold, etc.
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Article oiqie. Lorsqu'un directeur de la poste aux lettres déclarera qu'il se trouve dans l'impossibilité de se charger d'une copie d'exploit présentée à son bureau, en exécution de l'art. 1'*^ de l'arrêté du 1" avril 1814, l'huissier fera mention de cette déclaration dans son exploit et adressera copie de cet acte, sous enveloppe chargée, au ministre des affaires étrangères.
Mandons et ordonnons, etc.