‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 67 sur 232 · TAXES DES GREFFIERS DES JUGES DE PAIX · texte numérisé non relu

TAXES DES GREFFIERS DES JUGES DE PAIX

Art. 9 (8 C. p. civ.). Il sera taxé aux greffiers desjuslk^ de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, K qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à laligti»';

A Paris ^ . fr. 0 5n

Da»s les ville» où il y a tribunal de 1" instance. 0 W Dans les autres villes et cantons ruraux ... 04^ Art. 10 (54 C. p. civ.). Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, i qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles nk. pu s'accorder, il sera alloué :

A Paris fr. i ^'

Dans les villes et cantons ruraux 0 b^^

ARt. H (7 C. p. civ.). La déclaration des parties qui imandent à être jugées par le juge de paix sera insérée dans 1, jugement ; et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir rtts. non plus que pour tout autre acte du greffe.

Art. 42 (30 C. p. civ.). Pour transport sur les lieux ccdtentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué aux greffii^ les deux tiers de la taxe du juge de paix.

Art. 43 (48 C. p. civ.). Il n'est rien alloué pour la menfe sur les registres du greffe et sur l'original, ou la copie i la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comp rait pas.

Art. 14 (C. p. civile, art. 45 et 47). Pour la transmisse au procureur impérial de la récusation et de la réponse- 1!' juge, tout frais de port compris :

A Paris fr. 5 '>

Dans les villes où il y a tribunal de 4" instance. 5 ^■

Dans les autres villes et cantons ruraux ... 5 "'

Art. 45 (347 C. p. civ.). Il sera taxé au greffier du jn?^

de paix qui auxa assisté aux opérations des experts, et '?

aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous ou Tun d eux ne sauraient écrire, les deux tiers (jles vacations allouées à un expert.

Art. 16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance :

(406 C. civ.). Aux conseils de famille;

(909 C. p. civ.). Aux appositions des scellés;

(932 C. p. civ.). Aux reconnaissanjces et levées de scellés^

(924 et 931 ibid). Aux référés;

(70 et 71 C. civ.). Aux actes de notoriété.

Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de pabc.

Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d apposition, reconnaissance et levée des scellés, qu'autant qu'ils en seront expressé- Daenl requis par écrit.

Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur sont defflaudés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée ni délivrée.

Art. 47 (925 C. p. civ.). Il sera taxé au greffier du juge de paix, pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de 1" instance dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du juge de paix.

Art. 48 (926 C. de p. civ.). Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés :

A Paris fr. 0 50

Dans les villes où il y a tribunal de 4^* instance. 0 40

Dans les autres villes et cantons ruraux ... 0 40

Art. 49 (439 C. p. civ.). Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers et visées TKir lui.

Art. 20 (925 C. p^ civ.). Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de:

A Paris. . . . • ; . • fr. 0 50

Dans les villes où il y a tribunal de l'* instance. 0 W Dans les autres villes et cantons ruraux . . . 0 Iti

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