TAXES DES TÉMOINS, EXPERTS ET GARDIENS DES SCELLÉS
Art. 24 (29 et 34 C. de p. civ.). Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge.
11 sera taxé au témoin qui n'a pas de profession, fr. 2 OO Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton oii il est entendu.
S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition , il lui SjBra alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 francs, qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.
Art. 25 (29 et 42 C. p. civ.). La taxe des experts en juslice de paix sera la même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans le même cas.
Art! 26. Les frais de garde seront taxés pour chaque jour, pendant les douze premiers jours :
A Paris . . . fr. 2 50
Dans les villes où il y a tribunal de 1'"*' instance. 2 00 Dans les autres villes et cantons ruraux . . . 1 50 Ensuite seulement à raison de :
Dans les villes où il y a tribunal de 1"^ instance. 0 80 Dans les autres villes et cantons ruraux ... 0 60