DES NOTAIRES
I. Art. 168. — Il sera taxé aux notaires, pour les aet^ indiqués par le Code civil et par le Code judiciaire,
Pour chaque vacation de trois heures :
4^ (849 C. p. civ.) Aux compulsoires Csûts en leurctai
2*» (852.) Devant le juge en cas que leur transport devar. lui ait été requis ;
3» (454, 452, 453 et 454 C. civ.) A tout acte respecto^^ et formel pour demander le conseil du père et de la mèrei celui des aïeuls, ou aïeules, à l'effet de contracter mariage;
4® (279.) Aux inventaires contenant estimation des bes, meubles et immeubles des époux qui veulent demander le ivorce par consentement mutuel;
5^ (284, 284 et 285.) Aux procès-verbaux qu'ils im^ dresser de tout ce cpii aura été dit et fait devant le juge, t cas de demande en divorce par consentement mutuel;
6*» (944 et suivants du C. p. civ.) Aux inventaires ^p décès ;
7*» (944.) En référé devant le président du tribunal, >'s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitioiis pc* Tadministration de la communauté ou de la succession ou poc' tous autres objets ;
8*^ (977, 978, etc.) A tous procès-verbaux qu'ils d^ess^ ront en tous autres cas et dans lesquels ils seront tenus > constater le temps qu'ils y auront employé ;
9** (977 C. civ.) Au greffe, pour y déposer la minute « procès-verbal des difficultés élevées dans les partages, conir nant les dires des parties :
A Paris fr. 9 ^
Dans les villes où il y a tribunal de 4'* instance. 6 1*
Partout ailleurs ^^'
Art. 469. — Dans tous les cas où il est alloué des vacation
aux Bolaires, il ne leui* sei^a rien passé pour ies minutes de leurs procès-verbaux.
II. Art. 170. — Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence, indépendamment de leur journée, il leur sera alloué poui* tous fms <le voyage et nourriture, par chaque myriamètre, un cinq-uièiae de leurs vacations et autant pour le retour.
III. Art. 171. — Il sera passé aux notaires pour la formaliou des comptes que les co-parlageants peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire à eliacun des co-partageants une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection de lopération.
IV. Art. 172. — ^Les remises accordées aux avoués sur les prix des ventes dlmmeubles (par lart. 113 du même décret) serout allouées aux notaires, dans les cas où les tribunaux renverront les ventes d'immeubles par-devant eux, mais sans distinction de celles dont le prix n'excédera pas mille francs ; et au moyen de cette remise, ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux de publication et d'adjudication .
VJtRT.173. — Touslesautres actes de ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-^evant eux, seront taxés par le président du tribunal de 4" instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties.
VI. Art. 174. — Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procèsverbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la pjjge et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées, par chaque rôle : ' A Paris fr. 3 00
Dans les villes où il y a tribunal de l'"" instance . 3 00
Partout ailleurs 1 50
Décret du 16 février 1807, qui rend commun à la cour d'appel de Bruxelles, le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en réduit les sommes d'un dixième pour les autres cours.
Décret du 46 février 1807, contenant le mode de proc»:dure en cas de demande de frais.
Les demandes des avoués et autres officiers ministériels ea payement des frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté seront portées à l'audience, sans qi\. soit besoin de citer en conciliation. Il sera donnée, en \^ des assignations, copie du mémoire des frais réclamés (I).
(1) Jurisprudence belge. — Le tribunal en chambre de conseil n eâ pi compétent pour connaître des frais réclamés par un officier ministériel e: ^^ adjugés par la taxe. Brus., 24 fév. 1821 (Pasicrisie).
— On ne peut demander en cause d*appel la réduction de la taxe des dt^. de l'^ instance, lorsqu'on ne s'est pas pourvu par opposition contre cette u:: Brux-, 4 mars 1829 (J. de B., 1, 393).
— Une cour ne peut, sous prétexte de statuer sur une opposition à une în. revenir sur une condamnation aux dépens et annuler eUe-même sous cenrport sa propre décision. Gand, 2 janv. 1835 (J. de B., 1835, 227 ; S. L., 2S31
(Art 2.) Est nulle la copie signifiée d'une taxe et de son exécutoire, s ''ne mentionne ni la signature du iuge qui y a procédé, ni celle du gr^^ Liège, 5 nov. 1834 (J. de B., 1835, 433 ; S. L., 469),
(Art. 6.) Il ne faut pas que l'opposition à la taxe des dépens, qu'ainori' l'art. 6 du décret du 16 février 1807, contienne les moyens sur lesqc^^ r l'appuie.
La citation dont parle le même article n'est pas soumise aux délais aninaires des ajournements. Brux., 8 décembre 1833 (Pasicrisie, p. 252)l
— Celui qui a obtenu l'autorisation de plaider gratis en justice n ec i ■
gis moins être condamné aux dépens s'il succombe. Gand, 2 janv. 1835 il -^ ., 1835, 228; S. L., 323).
— Le jugement qui taxe les dépens d'une décision dont il y a en app^ ^ en dernier ressort. Il peut être attaqué par la voie de cassation, bien qo':l s'; ait pas pourvoi contre le jugement ou arrêt du fond. Cass., 13 mai 18^ i^et J., 1839, 248).
— Est recevable le pourvoi en cassation contre un jugement de taxe, afe' que ce jugement n'est intervenu qu'après que l'appel sur le fond était dé£ï^* vement jugé.
Les mots avec citaliofi, de l'art. 6 du 2^ décret du 16 février 1807, àst^i s'entendre d'une citation à avoué et non d'une citation à partie^ iV 6 fév. 1845 (Bull., 1845, p. 471).
(Art. 7.) Si après une sommation fidte inutilement à l'avoué d^one paît» . lever dans les trois jours le jugement ou l'arrêt que cette dernière a ol4e . les avoués des deux parties en cause se font, lorsque le délai est expiré. 4rfier réciproquement des qualit-és le même jour, on doit donner la piéfêrts^celles qui ont été signifiées à la requête de l'avoué de la partie en &Tec • laquelle le jugement ou l'arrêt a été rendu. Liège, 10 août 1843 (J. de B^ l^'- 2,558).
(Art. 67.) Les avoués ne peuvent exiger de leurs clients aucuns honcri^ pour vacations et devoirs extraordinaires faits par eux dans le cours dr procédure en dehors de leur qualité procwratores cul Utem, à moins qu% ^ justifient d'en avoir été chargés. Cass., 25 avnl 1845 (BuU., 1845, p. 410).
— La partie qui a perdu son procès ne peut, au moyen d'offires réelles &^'à la partie gagnante de payer le montant des condamnations prononcées i &
Décisions des ministres des finances et de justice du 9 janvier 1808, qui fixe à 75 cent, pour Paris, et 50 c. pour les départements, outre les droits de timbre, l'honoraire dû aux notaires par chaque rôle des expéditions qu'ils délivrent aux préposés de l'enregistrement et des domaines dans Tintélrôt public.
charge, ainsi que les frais, empêcher cette partie de lever le jugement ou Tarrêt qui prononce ces condamnations. Bmx., 31 déc. 1825 (J. de B., 1826, 3, 101).
— Il n*y a pas ouverture à cassation en ce que les dépens ont été taxés comme en matière ordinaire dans une cause qui aurait pu être traitée sommairement, mais qui a été déclarée ordinaire sans opposition et par une disposition non attaquée. 7 juin 1836 (Bull, et J. 1837; S. L., 141).
(Art. 70.) Lorsque plusieurs parties ont le même intérêt et emploient le ministère d'un seul avoué, chacune d'elles est obligée personnellement et solidairement pour le payement des frais et honoraires dus à l'avoué.
En conséquence, après le décès de deux personnes qui ont agi conjointement en justice et qui ont été assignées par leur avoué en payement des frais et honoraires, les représentants de l'une ne sont pas recevables à âe prévaloir des nullités qui peuvent se trouver dans l'assignation dirigée par Tavoué, si l'autre a, de son vivant, reconnu la légitimité de la dette. Liège, 6 fév. 1843 (J. de B., 1843, 2, 372).
— Une vérification d'écriture, bien qu'incidente à une aSiaire sommaire, donne n^nmoins lieu à taxer les dépens comme en matière ordinaire. Liège, 19 juin 1835 (J. de B., 1^6, 480).
(Art. 75.) Un avoué a droit de porter en taxe le droit de copie, pour les rôles d'expédition d'un arrêt ou d'un jugement, bien que les copies signifiées ne fussent pas manuscrites mais imprimées. Liège, 8 janv. 1830 (J. XIX» s., 1831, in.40, p. 164; in-80, p. 224; Ann., 1831, 1, 363).
— Les copies d'un arrêt signifiées à la requête de la partie qui Ta obtenu 'entrent en taxe quoique imprimées, si elles sont certifiées véritables et signées par l'avoué, mais seulement pour le nombre de rôles que l'expédition présente» et sans que les frais d'impression puissent être simultanément demandés. Liège, 9 juHlet 1829 (Arr. not. XII, p. 392).
(Art. 110.) Dans une contestation relative à une distribution par contribution, il y a lieu à ne &ire en appel qu'un seul état de dépens pour tous les créanciers contestants.
Dans ce cas, les dépens doivait être taxés suivant la nature de l'afEEÛre en Htige. Liège, 16 juin 1836 (J. de B., 1837, 2, 157).
(Art. 151.) La disposition de l'art. 151 du tarif des frais et dépens pour ce qui regarde la fin de non-recevoir qu'elle établit contre les avoués contient une mesure l^slative qui a cessé d'être obligatoire, aux termes de l'art. 1042 du C. de pr. civ., à défaut d'avoir été présentée au Corps législatif en forme de loi dans le délai fixé par cet article. Brux^ 4 juiUet 1828 (J. de B., 1828, 1, 400).
— Le décret du 16 fév. 1807, quoique intitulé : de la liquidation des dépens en matière sommaire, reçoit son application aux matières ordinaires.
Le délai de trois jours que l'art. 6 de ce décret accorde, à partir de la signification à avoué, pour former opposition à l'exécutoire ou au jugement du chef des dépens, est applicable aussi bien aux cas où l'opposition a pour objet la majoration de la taxe, qu'à celui où eUe tend à en obtenir la diminution. Brox., 16 mai 1832 (J. de B., 1832, 1, 288).
Décret du 18 juin 1811» contenant des dispositions rdatives aux honoraires.
Art. 13. — Lorsquen conformité des dispositions du Co(k dlnstruction criminelle sur le faux, et dans les cas prévus iKh tamment par les art. 152 et 154, les dépositaires publics, là que les greffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tausdè se transporter au greffe ou devant le juge d'instruction poor remettre des pièces arguées de faux, ou des pièces de comparaison, il leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée par Fart. 166 de notre décret du 16 février 1807, relativement à Tinscription de faux incident.
Les dépositaires publics auront toujours le droit de fain. en personne le transport et la remise des pièces, sans qui* puisse les obliger à les confier à des tiers.
Art. 15. — Dans les cas prévus par les deux articles pr»r dents, les frais de voyage et de séjour des greffiers, notàî^avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi quilsen dit dans le chapitre VIII ci-après, pour les médecins, ctonirgiens, etc.
LfiGISLATION DES PAYS-BAS.
Arrêté royal du 7 déc. 1814, relatif aux honoraires te notaires pour les baux des établissements de charité et (ri> struction publique.
Art. 1". Les droits des notaires pour les baux des élabfe^ sements de charité et d'instruction publique, sont fixés p' chaque article formant une adjudication particulière, ^ qu'il suit :
10 fr. de fermage au loyer annuel, à fr. 1 '^^ 15 - ^-*'
30 — 35ii
100 — 5(tf
De
De
iO à
De
IS à
De
De
De
De
De iOO à 150 fr. de fermage au loyer annuel, à fr. 6 00 De 450 à 300 — 8 00
De 300 à 500 — • 10 00
De 500 à 800 — 12 00.
De 800 à 1200 — 15 00
De 1200 à 2000 — 20 00
De 2000 et au-dessus — 25 00
Art. 2. Si d après le tarif qui précède, un bail devait produire à un aotaire une somme moindre de 18 francs, pour une vacation au lieu de son domicile, et moindre de 24 fr. dans une autre commune, il lui sera alloué dans le premier cas 18 fr. et dans le second 24 fr.
Art. 3. U&ns tous les cas, et surtout quand les droits sel<m le tarif, par la réunion des articles, excéderaient les cinquante francs, les administrateurs des établissements dont il s'agit auront la faculté de traiter de gré à gré avec un notaire dont ces établissements auront le choix pour tous les actes qui requièrent son ministère.
Art. 4. Dans les droits ci-dessus fixés est comprise la délivrance d une grosse exécutoire contenant tous les articles de chaque bail que le notaire fournira, sans aucune rétribution, au receveur de l'établissement.
Publié dans les provinces de la rive droite de la Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815 (Journ. oif., n" 759).
Arrêté royal du 10 mai 1815, réglant les honoraires des notaires relativement aux coupes des bois des établissements de charité et des communes.
Les droits des notaires seront réglés conformément à notre arrêté du 7 déc. dernier, relatif aux baux des biens des établissements de charité ou d'instruction publique (art. 3).
Loi du 8 janvier 1817^ sur l'organisation de la milice nalioiuile.
Le remplacé fera rédiger par un fonctionnaire public qualifié à cet effet un contrat avec son remplaçant. — Ce contrat
devra être conforme au modèle litt. W. Il ne sera payé la rédaction et les trois expéditions qui doivent en être déli vrées que la somme de quatre florins, en sus toutefois les 11 de timbre (art. 98).