LÉGISLATION BELGE
Loi du 46 décembre 1851, relative à la taxe des honorains des notaires (Monit., 22 déc. 4851).
Art. 4*^'. Le gouvernement est autorisé à régler la taxert le mode de liquidation des honoraires des notaires.
Art. 2. Les notaires doivent, s'ils en sont requis, demante la taxation de leurs honoraires à charge des parties teuuesik les payer.
Ils doivent, de plus, lobtenir avant d'intenter de ce cbeffifi^ action en justice, sinon ils sont déclarés non recevables.
Art. 3. L arrêté sur cet objet sera pris avant rexpirationoe
la troisième année de la publication de la présente loi ; àpar^' de cette époque, Usera considéré comme définitif et ne poom plus être modifié qu'en vertu d'une loi.
Arrêté royal du 20 décembre 4854, relatif à la taxetiei honoraires des notaires (Monit., 22 déc. 4854).
Léopold, etc.
Vu la loi du 46 décembre 4864, relative à la taxe des homraires des notaires et l'art. 67 de la Constitution,
Sur la proposition de notre ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 4". Le taux des honoraires et vacations des notaireN pour les actes à l'amiable translatifs ou déclaratifs des (lri^i> réels immobiliers ;
Pour les actes de renonciation à ces- droits ;
Pour les baux excédant neuf années ou contenant quilUnrt d'au moins trois années de loyer ;
Pour les actes de cession d'une créance privilégiée ou hf^
thécaire inscrite ou non inscrite et de subrogation à un droit semblable ;
Pour tous actes de dépôt d'actes sous seing privé ayant pour objet les contrats mentionnés ci-dessus ,
Est fixé à 1 7* lorsque le prix ou la valeur n'excède pas 500 fr., sans que cependant ce taux doive être inférieur à 3 francs.
Dans ce salaire est comprise la délivrance de la première expédition.
Les sommes avancées pour timbre et enregistrement seront remboursées en outre.