PARTICULIERS
Section I"*. — Observations générales.
Art. 1". Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (537 C. civil).
Art. 2. Ces immeubles sont ceux : de FÉUit, — des provinces, — des communes, — des établissements ecclésiastiques et congrégations de femmes, — des fabriques d'église, — des hospices, — des fondations de bourses ou de collèges.
. Section IL — Vente des biens de l'État.
1*^ Les chemins, routes et rues à la .charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et, généralement, toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme les dépendances du domaine public (538 G. civil).
2"" Tous les biens vacants et sans maîtres et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public (539 C. civil).
3* Les portes, murs, fossés, remparts des places fe guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public (540 C. civil).
4** Il en est de même des terrains, des fortifications et reoparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à FËtat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si k propriété n'en a pas été prescrite contre lui (541 C. civil;.