FORMALITÉS
Elles sont prescrites par les dispositions législatives suivantes :
Loi du 22 novembre — l" déc. 1790,
Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent soct et demeurent inaliénables sans le consentement et le conm de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés, à tf.?? perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel -: Corps législatif, sanctionné par ,1e roi en observant les fonin lités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.
Cette règle souffre deux exceptions :
1** Le gouvernement concédera aux conditions quil a^rs réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit déni guage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuv'? rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui form^^ propriété publique ou domaniale (loi du 16 septembre ISO. art. 11).
2*» Si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique ^^ reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manit:^ indiquée en l'art. 6, titre 2 de la loi du 8 mars 1810, i^ connaître les terrains que l'administration est dans le cas è vendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciecj propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits 1^ rains sont tenus de le déclarer à peme de déchéance (loi dî 27 avril 1835, art. 23).
L'art. 6, titre 2 de la loi du 8 mars 1810, auquel se réf^ la disposition qui précède est ainsi conçu :
Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des floflij
de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.
Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan.
Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. Lesdites publications et affiches seront certifiées par le maire.
Section III. — Ventes des biens des provinces.
Ces ventes sont soumises aux dispositions suivantes de la loi provinciale du 30 avril 1836 :
ï*" Le conseil provincial autorise les aliénations d'échanges de biens de la province (art. 73).
2** Sont soumises à l'approbation du roi, avant d'être mises à exécution, les délibérations du conseil sur les acquisitions, échanges, aliénations et transactions. Sont exceptés ceux de ces actes relatifs à des biens meubles ou immeubles dont la valeur n'excède pas dix mille francs {art. 86).
S** Les délibérations du conseil sur les objets mentionnés à lart. 86 seront considérées de plein droit comme approuvées par le roi si, dans le délai de 40 Jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire, ou, au moins, un arrêté motivé, par lequel le gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer (art. 88).
Section IV. — Vente des biens des communes.