DIVISION I'^. — RÈGLES GÉN&RÀLES
ta vente des biens communaux est spécialement réglée par les articles suivants de la loi communale du 30 mars 1836 : !• Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal
(art. 75).
â** Néanmoins sont soumises à 1 avis de la députation permanente du conseil provincial et à lapprobatiou du roi b délibérations du conseil sur les aliénations, etc. Toulefftis, lautorisalion de la députation permanente du conseil proviacial est suffisante lorsque la valeur n'excède pas 1,000 îr.,^ le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à mm que ce dixième ne dépasse vingt mille francs (art. 76).
2"* Sont soumises à lapprobatiou de la députation penosnente du conseil provincial les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :
Les ventes, etc. En cas^ de refus d'approbation, les couîmunes intéressées pourront recourir au roi (art. 77).