DIVISION II. EXCEPTION QUANT AUX TERRAINS INCULTES
La vente des terrains incultes appartenant à des eomffirjes ou à des communautés d'habitants fait l'objet de la lc>i ^^ 25 mars 1847, art. 1" à 9 et 14. (Monit., 27 mars 1847.|
Art. 1*^'. La vente des terrains incultes : bruyères, sans vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement, dont la jouissance ou la propriété appartient soiti<)^ communes, soit à des communautés d'habitants qui en ic^' usage par indivis, pourra être ordonnée, par arrêté royal, sï' l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes oii ^ sera nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'ulilijf publique.
Le gouvernement devra, préalablement à l'avis du con^e communal, faire lever le plan des propriétés à aliéner, etpr> céder à l'expertise ainsi qu'à une enquête de commode ^i * commodo.
La condition de mise en culture desdits biens dans un délais fixer, sera toujours imposée aux acquéreurs, sous peine "^ déchéance et des dommages-intérêts à stipuler au cahier i^ charges.
Le cahier des charges imposera à l'acquéreur le payemfit: ou la consignation du prix d'acquisition avant la prise dep^
session, à moins que les communes ne préfèrent que des termes de payement soient accordés.
La vente aura lieu avec publicité et concurrence ; le gouvernement en déterminera les conditions, sur lavis des conseils communaux et de la députation permanente du conseil provincial.
Art. 2. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil communal ou, à son défaut, après l'homologation du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, de la manière réglée ciaprès :
Le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours, à compter de celui où le notaire aura reçu l'information officielle de l'approbation ou de l'homologation ; néanmoins, le notaire délivrera l'expédition dont il est fait mention à Fart. 4.
Art. 3. Le notaire qui aura fait la vente adressera, dans les vingt-quatre heures, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, les noms des adjudicataires et les prix. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil communal dans les huit jours qui suivront celui de la vente, à l'effet de l'approuver ou de s'y opposer. L'opposition ne pourra être fondée que sur l'inobservation des formalités ou sur l'insuffisance du prix.
La délibération du conseil sera immédiatement transmise à lautorité supérieure.
Art. 4. En cas de refus d'approbation ou si, dans le délai d'un mois, à partir du jour de la vente, il n'est point intervenu de délibération du conseil communal, aux termes de l'article précédent, le gouverneur de la province transmettra une expédition de l'acte de vente au ministère public qui poursuivra f homologation . Les dépens seront réglés conformément au titre II du décret du 18 juin 1811.
Le président, sur la réquisition du procureur du roi, comnaettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué par son ordonnance.
Cette ordonnance sera notifiée aux parties intéressées, à la requête du ministère public, au plus tard dans les huit jours à compter de celui de l'ordonnance.
AiiT. 5. La partie qui voudra contester rhomologalion 01 y défendre sera tenu de le faire, sans qu'il soit besoin d'aulorisation, par requête contenant les moyens et eonclusioig. avec élection de domicile du lieu où siège le tribunal ; cfiV requête sera notifiée au procureur du roi et à l'autre parli intéressée .
Dans tous les cas, le rapport sera fait au jour indiqué, sine au jour auquel le tribunal jugerait convenable de renvowL cause, et le jugement sera rendu sur les conclusions du miiiiy 1ère public.
Akt. 6/ L'homologation sera . accordée si ,les forroalri^ prescrites par la loi ont été obsei'vées, et si le prix de h\n a alteint la juste valeur. La commune qui aura contesl^ï.vn condamnée aux dépens.
Si riiomologation n'est point accordée le gouveraefflfti pourra réclamer une nouvelle adjudication, ou bien sewidrr' adjudicataire pour le prix qui sera déterminé par le lrib«fâl
En 'cas de refus d'homologation, les dépens seront à ta charge du gouvernement.
Les actes relatifs à la poureuit-e en homologation sen^i exempts du droit de timbre et enregistrés gratis.
Les jugements ne seront pas susceptibles d'opposition ;à> les cas où la loi autorise l'appel, cet appel ne pourra être iir tcrjeté que par le ministere public, à la requête du goiiveraiT de la province, ou par la commune; celle-ci sera tenue dv conformer aux lois administratives.
L'appel devra être interjeté dans la quinzaine de la pn»»'^ ciation du jugement.
Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé p ordonnance du président rendue sur requête.
Art. 7. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clausi^'^ l'adjudication sur la mise en culture prescrite par la set'<>i>û disposition de l'art. i*'% la commune pourra faire prononcera' déchéance, conformément aux stipulations tlu cahier li^ charges.
L'action en déchéance pourra également être intenU^* [»r^ gouverneur de la province; dans ce cas, il -sera statné, t^»*^première instance qu'en instance d'appel, dms le mois
compter de l*expiration des délais ordinaires de Tassignalion^ sur simples mémoires respectivement produits, sur le rapport d'un juge, fait à laudienee et sur les conclusions du ministère public.
Dans le cas où la déchéance aura été prononcée à la demande du gouverneur de la province, celui-ci fei'a procéder aune nouvelle adjudication, moyennant les clauses et conditions qu'il jugera les plus utiles.
L'acquéreur sera tenu de la différence de son prix d'avec celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant s'il y en a; cet excédant sera versé dans la caisse communale. i
Le prix payé par l'acquéreur ne lui sera restitué que déduction faite de cette différence, de tous frais, dépens et loysmap coûts, faits tant dans l'instance que pour la revente ^ l'immeuble qui a donné lieu à l'action en déchéance.
L'acquéreur qui a encouru la déchéance ne pourra se rendre adjudicataire sur la revente, ni par lui-même ni par personne inlerposée.
Art. 8. Les biens mentionnés à l'art. 1'^'' pourront être expropriés dans les limites des crédits ouverts au gouvernement, soit pour les irrigations, soit pour les défrichements; larrêté d'expropriation devra être précédé de l'avis des conseils communaux intéressés et de la députation permanente du conseil provincial.
Art. 9. Le gouvernement pourra aliéner par adjudication publique, les biens acquis soit en vertu de l'article précédent^ soit en vertu de l'art. 6.
Art, H. Par dérogation aux dispositions de l'art. 1596 du* Code civil, les bourgmestre et échevins des communes intéres-^ sées peuvent se rendre adjudicataires des biens mis en vente en exécution des art. l*"' et 9 de la présente loi.
Ils peuvent également se rendre adjudicataires soit des tçr- ^ins incultes, soit des terrains préparés au défrichement, en vertu de l'art. 15 de la présente loi, et mis en vente par lescommunes.
L'adjudication des lots au profit des bourgmestres et échevins sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial .
Sbgtion V. — Vente des biens des étabUssemMts ecdésiastiipii
Les établissements ecclésiastiques sont les cures et les àpitres cathédraux et collégiaux.
La vente de ces biens est régie par les di^ositioss soiraDi^ du décret impérial du 6 novembre 1843,
TITRE PREMIER
DES BIEiNS DE CURE.
1^ Dans toutes les paroisses dont tes curés ou desservants possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes. 1^ fabrique établie près de chaque paroisse est chargée defe&f à la conser\'ation desdits biens (art. 1) (i).
2"* Sont défendus aux titulaires et déclarés nuls \£é^ aKénations, échanges, stipulations d'hypothèque, coik^ sions de servitudes, et, en général, toutes dispositrons opém: un changement dans la nature desdits biens, ou une dimistion dans leurs produits, à moins que ces actes ne soieol f^' nous autorisés en la forme accoutumée (art. 8).
TITRE II