DES BIENS DES CHAPITRES CATHÉDRAUX ET C0LLËGL4UX
1"* Le corps de chaque chapitre cathedra! ou collégial aiirs quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et ^
(1) Les cnréer et desservants, qnî sont en poesession de biens de coz«9,^ tenus de Faction des créanciers hypothécaires. Gass., ^1 nov. 1844 (BolL* 1^
ii — Les biens qui dépendent des cnres ajaot été attribués ans tîtobû^P^' en^onir à titre d'usufruitier, les contributions foncières que ces dero^ payent de ce chef doivent leur être comptées pour former leur cens électsf^ Cass., 26 juin 1848 (BuU., 1843, p. 400).
mêmes obligations quun titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après (art. 49).
2° Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la masse capitulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d une année de revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné (art. 58).
3° Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être, approuvées par leveque; et, levêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera (art. 61).
Section VI. — Ventes des biens des fabriques d! églises.
Les ventes des biens de fabriques sont soumises aux dispositions du décret impérial du 30 décembre 1809.