DE L ADMINISTRATION DES FABRIQUES
!• Les fabriques dont Fart. 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement sont chargées de veiller à len- Iretien et à la conservation des temples, d administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les te et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectées à lexereice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en rêvant les dépenses qui y sont nécessaires^ soit en assurant les moyens dy pourvoir (art. l^"").
2" Chaque febrîque sera composée d'un conseil et d'œi bureau de marguilliers (art. 2).