‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 78 sur 232 · DE LA RÉGIE DES BIENS DE LA FABRIQUE · texte numérisé non relu

DE LA RÉGIE DES BIENS DE LA FABRIQUE

4** Aucun des membres du. bureau des marguilliers neffi se porter soit pour adjudicataire, soit même pour associé ii: J adjudicataire des ventes, marchés de rèparations, coikIwitions, reconstructions ou baux des biens de la î^f- (art. 61).

5* Ne pourront les biens immeubles de IVglise ùtrc venà aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus lougç* neuf ans, sans une délibération du conseil, lavis de leva?: diocésain et notre autorisation (art. 61) (1).

(1) Le décret organique du 30 décembre 1809 est obligatoire-dans toate* ♦• dispositions. Liège, 13 juiUet 1841 (J. de B^ 1841, 2, 415).

— Ledit décret, sur la réorganisation des fabriques d'église et la fii^' des règles à suivre pour leur administration, n'ayant pas été attaqué, d^*délai voulu, du chef d'inconstitutionnalité, a, par cela même, acquis fon< ' autorité de loi. Cass., 15 fév. 1842 (J. de B., 1842, 1, 139).

— Ce décret n'attribue pas aux évêques le droit de dissoudre les conseil*'' fabrique.

Le gouvernement a seul le droit de connaître de la validité des aélK' tions des conseils de fabrique, et d'en prononcer l'annulation, le cas écbei^ AUX termes de l'art. 107 de la Constitution, de tout acte sortant des attn; tions légales de l'administration dont il émane. Liège, 13 juillet 1841 (•^•<^-' 1841, 415).

— Le receveur d'une fabrique qui a signé un état du personnel delà to? dans lequel un autre est indiqué conmie préposé à la recette, est pw^^lj^' reconnaître avoir perdu ses fonctions. Liège, 10 mars 1836 (Ann., 1836, i-^

— Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la question dearsi un conseil de fabrique a été légalement composé.

Ainsi ils doivent renvoyer à l'autorité administrative la décision de?r:" iiestations qui s'élèvent incidemment dans une instance, relativemeot «^ qualité de marguilliers en laquelle les parties agissent, nommément lor^ «es contestation s sont fondées sur l'irrégularité des nominatioUv^ qu'on pnîf^

Section VII. — VetUe des biens des hospices.

Arrêté royal du 4" juillet IfJlG, portant qu'après avoir pris lavis des administrations communales, et en se conformant aux lois et dispositions générales, les états députés sont autorisés à statuer sur toutes demandes qui pourraient leur être adress(»es par des administrations de pauvres, hospices, établissements de l)ienfaisanco, fabriques ou autres de cette nature, tendantes à pouvoir négocier ou lever des fonds sur liypothè-

n'ayoir pa8 été faites diaprés les règles prescrites par le décret du 30 décembre 1809. Ca«i., 25 juin 1840 (BuU. et J., 1840, 338) ; Cass., 24 février 1843 (Bull., 1^3, p. 93).

— L'art. 36 du décret n'exige pas que Tautorisation, dont il parle, soit spéciale pour une fabrique déterminée et pour des biens déterminés. Brux., 16 îév. 1^12 (J. de B., 1842, 2, 400).

— L'article 36,n*> 3, de ce décret ne contient pas une simple déclaration de fait, mais doit être entendu comme si un acte du pouvoir législatif avait dél^éau gouvernement le droit d'autoriser à l'avenir les fabriques à se mettre en possession des biens celés au domaine, et dont elles feraient connaître la découverte.

Cet article ne prescrivant rien quant au mode à suivre pour les autorisations de prise de possession à accorder, et n'exigeant pas un envoi en possession spécial par chaque article de biens découverts, le gouvernement a pu, par Une disposition générale, autoriser les fabriques à se mettre en possession des biens et rentes d'origine ecclésiastique ou religieuse restés cela au domaine, et dont eUes feraient la découverte, ou dont la révélation serait faite à leur profit. Cass., 25 fév. 1842 (J. de B., 1842, 1, 139).

— Les bannières d'une confrérie n'appartiennent point à la fabrique et ne sont point considérées comme obligation, par cela qu'elles portent un emblème religieux, qu'elles ont été bénites et qu'eUes servent aux cérémonies du culte Cass,, 4 décembre 1839 (BuU. et J., 1810, 73).

— Les marguilliers d'une église qui ont fait un bail pour un terme de plus Aft neuf ans, sans observer les formalités prescrites par le décret du 30 décembre 1809, sont recevables à en demander la nullité, même après l'avoir exécuté volontairement. Brux., 7 déc. 1820 (J. de B., 1820, 2, 323).

— Le bureau des marguilliers ne peut valablement faire des baux pour un terme de plus de neuf ans, sans observer les formalités prescrites par ledit décret. Brux., 15 mars 182 1 ( J. de B., 1821, 1, 165 ; Dalloz, XIX, 4).

— En ce cas, le bail est-il nul pour le tout, ou la durée de la location est-elle seulement réductible au terme de neuf années. Brux.; 15 mars 1821 (J. de B., ^821,1,172),

-- Les fabriques d'églises ne constituent pas des administrations publiques, inaia simplement privées. Liège, 6 mai 1846 (J. de B., 1846, 2, :^5).

— Est nul l'acquiescement d'une fabrique à une demande de péremption en cas de non-autorisation.

W marguilliers d'une fiibrique, autorisés à plaider en première instance.

que ou autrement, ou à vendre publiquement des biens meubles ou immeubles, actions et crédits, sans y compreadnj toutefois les effets publics (non inséré au Journal off.) (1).

1° Arrêté royal du 8 mai 1818 qui, interprétant celui dr 1*^"^ juillet 1816, et conformément au décret du 16 juillet 18M décide que le gouvernement s'est réservé le droit d autoriser les acquisitions d'immeubles par les bureaux de bienfaisafice. (Non inséré au J. off.)

2" Arrêté royal du 14 juillet 1829, déclarant que les eUblissements de bienfaisance ne pourront obtenir dispense de m redevance amiuelle au trésor des 4 p. c. dont il s'agit dan^ Farrôlé du 27 mars 1825, n** 126, que dans le cas où lesbb> immeubles à acquérir seront destinés à un service public. iV-fi inséré au J. off.)

3- Arrêté royal du 15 juillet 1829, n'» i2, qui, \n les arrêt(\s des 1*"^ juillet, n*^ 82, et 17 juillet 1816, aulon>^. '

doiyeut obtenir une nouvelle autorisation pour plaider en appel, même ^k*qu'ils sont intimés. Brux., 23 mai 1823.

— Les procès qui concernent les fabriques doivent nécessairement être ^xtenus en leur nom, et il doit en être fait mention expresse dans les act« d^-L procédure. Brux., 21 juillet 1825 (J. de B., 1825, 2, 118; Jur.; du XïX«» s., \^\ 3, 130).

— Un exploit d'appel notifié non au bureau d'une fabrique d'alise, mais i celui du trésorier, est nul. Brux., *28 déc. 1844 (J. de B., 1846, 2, 285).

— Est nul un acte d'appel qui a ét^ signifié à une fabrique au domicile iu trésorier, au lieu de l'être au presbytère, siège ordinaire de son établissement Liège, 7 juin 1845 (J. de B., 1846, 2, 196).

— L'exploit signifié à une fabrique dans la personne du curé est valable a l'huissier n'a trouvé dans l'église aucun membre de la fifibrique, et si les lieu attenant à l'église étaient fermés au moment de la signification. Ginl 8 mai 1846 (J. de B., 1846, 2, 292).

— L'acte d'appel dirigé contre une fabrique est nul, si, au lieu d'être signû^ au local où les marguilliers tiennent leur bureau, il l'a été au domicile dn p^' sidentet du trésorier. Brux., 8 avrU 1836 (J. de B., 1837, ^, 544).

— Le bureau des conseils de fabrique est le lieu de ses réunions ; sauf preuve contraire, on doit supposer que ce bureau esat établi dans l'un des locaiu désignés à cet efi^et par le décret* du 30 déc. 1809.

En conséquence, est nulle la signification de l'acte d^'appel faite au barean i^ trésorier, s'il ne résulte pas des énonciations de l'exploit, ni d'aucune auti? pièce du procès, que c'est là que se tenait le bureau, c'est-àrdire les réunions ài conseil de fabrique. Liège, 20 novembre 1847 (J. de B., 1848, 2, 21).

(1) Une instruction ministérielle porte, sous la date du 30 juillet : <* Il pa* ralt donc hors de doute que les États provinciaux sont de même avtorisés X)ar l'arrêté du 1«^' juillet précité, à statuer sur les demandes d'autorisaticm d*f hospices et autres établissements publics concernant les constructions H econstructions des bâtiments mentionnées au décret du 18 bnunaii*^ an XIV. n

sous conditions, les députations des États à statuer sur les demandes des établissements de bienfaisance en résiliation dé bail. (Non inséré au J. off.)

4*^ Arrêté royal du 17 septembre 1830 qui, vu les arrêtés (les 1'^ et 19 juillet 1816, n*»» 63 et 82, déclare les États députés également compétents pour statuer sur les propositions des administrations des hospices ayant pour objet la remise et modération des intérêts arriérés de rentes, dues à des établissements. (Non inséré au J. off.)

Section VIII. — Ventes des biens des fondations de bourses ou

de collèges.

Ces ventes sont soumises aux dispositions de l'art. 8 de l'arrèlé royal du 2 décembre 1823, dont voici le texte :

Les biens immeubles appartenant aux fondations ne pourront être vendus ou échangés qu'en vertu d'une autorisation accordée par la députation des États, après avoir entendu les proviseure sur la proposition faite à cet égard par les administrateurs (1).

Loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. (J. off., ^IX, u« 13.)

Nous, Guillaume, etc. Ayant pris en considération qu'aux termes de l'art. 163 de la loi fondamentale, « il y aura pour " tout le royaume un Code civil, pénal, de commerce, d'orga- '^ nisation du pouvoir judiciaire et de procédure civile et cri- '^ minelle; »

J^) Circulaire du ministre de la justice du 12 juin 1865 (Monit., 13 juin

lo6o):

" L'art. 14 de l'arrête royal du 7 mars dernier, réglant Texécution de la loi ^ 19 décembre précédent sur les fondations d^instruction publique, est conçu cûnunesuit:

" Tout notaire dépositaire d'un acte de donation entre-vifs ou testamen-

^^? portant fondation d'une ou de plusieurs bourses ressortissant à une

PP^^'^ûfision provinciale, ou qui contient des libéralités au porofit de fonda*

^ûs de ce genre déjà existantes, est tenu, sous sa responsabilité, d'en avertir,

^p8 utile, la commission ou son président. »

A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commiiii accord avec les États généraux,

Avons statué comme nous statuons par les présentes, àreter le titre suivant, pour faire partie du Code civil liii royaume des Pays-Bas,

Page 1