‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 79 sur 232 · DU DROIT DE SUPERFICIE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUPERFICIE

Article ^*'^ Le droit de superficie est un droit réel p consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur «i fonds appartenant à autrui.

Art. 2. Celui qui a le droit de superficie peut laliôiuni riiypothéquer.

Il peut grever de servitudes les biens qui font robjetde:^^ droit, mais pour la durée de sa jouissance seulement.

Art. 3. Le titre constitutif du droit de superficie i^^^ être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

Art. 4. Le droit de superficie ne pourra être établi p*' un terme excédant cinquante années, sauf la faculté i^'^ renouveler.

Art. 5. Pendant la durée du droit de superfice, lepiopi^ taire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce dmldémolir les bâtiments et autres ouvrages, ni d arrachera plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier eu ^ payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bàtio^ ouvrages et plantations aient été construits ou faits parhi ' pourvu que le fonds soit remis dans Tétat où il se tnwavant la construction ou la plantation.

Art. 6. A l'expiration du droit de superficie, la pn^pf'' des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au proprii'^^' du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur a*^ de ces objets au propriétaire du droit de superficie, q»iil^ qu'au remboursement, aura le droit de rétention.

Art. 7. Si le droit de superficie a été établi sur un t'^sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages on]^^^ tations dont la valeur na pas été payée par facquémir/ propriétaire du fonds reprendra le tout à lexpii^atiou du ui"''

sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations.

Art. 8. Les dispositions du présent titre n*auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de lart. 4 du présent titre.

Art. 9. Le droit de superficie s'éteint, entre autres :

i* Par la confusion ;

2* Par la destruction du fonds ;

3t Par la prescription de trente ans.

Mandons et ordonnons, etc.

DU DROIT D'EMPHYTÉOSE.

Loi du 10 janvier 4824, sur le droit d'emphytéose. (J. off., XIX, n^ 14.)

Article 1**'. L'emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer' une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

Art. 2. L'emphytéose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingtrdix-neuf ans, ni au-dessous de vingtsept ans.

Art. 3. Lemphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de largile et autres matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l'exploitation n'en ait déjà été commencée à l'époque de l'ouverture de son droit.

Art. 4. Il profitera des arbres morts ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres, et il pourra également disposer'à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même. •

Art. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucuue réparatioB. L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné e» emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires.

Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des dé frichements, des plantations.

Art. €. Il a la faculté d'aliéner son droit, de ITiypolhéqiw et de grever le fonds emphytéotique de servitudes poarb durée de sa jouissance.

Art. 7. Il peut, à l'expiration de son drmt, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention; mais il doit répanTl^^ dommage que cet enlèvement a causé au fonds.

Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rélenlk sur ces objets jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dii pr l'emphytéote .

Art. 8. L'emphytéote ne pourra forcer le propriéteire «t^ fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constraeli>«i> et plantations quelconques, qu'il aurait fait élever, et (pi^ trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphytéose.

Art. 9. Il supportera toutes les impositions établies soi ir fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit aniiuclk>. soit à payer en une fois.

Art. 40. L'obligation d'acquitter la redevance emphyîav tique est indivisible : chaque partie du fonds donné en emplie téose demeure grevée de la totalité de la redevance.

L'emphytéote pourra être contraint au payemeol [âexécution parée.

Art. H. L'emphytéote n'a droit à aucune remise <fe 1* redevance, soit pour diminution, soit pour privation entité de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a àup pendant cinq années consécutives, remise sera due pour > temps de la privation .

Art. 12. Il n'est dû aucune redevance extraordiDairf * chaque mutation de l'emphytéose, ni lors du partage Jn-' communauté.

Art. 43. a l'expiration de l'emphytéose, le proprétaii^^ contre l'emphytéote une action personnelle en doflWM?^

intérêts, pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que Temphytéote a laissé prescrire par sa faute.

Art. 14. L'emphytéose éteinte par l'expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation .

Art. 15. L'emphytéote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradation notable de l'immeuble et d'abus graves de jouissance > sans préjudice des dommagesintérêts.

Art. 16. L'emphytéote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradation ou d'abus de jouissance, en rétablissant les choses dans leur ancien état et en donnant des garanties pom* l'avenir.

Art. 17. Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la dispositicHi de l'art, â du présent litre.

Art. 18. L'emphytéose s'éteint de la môme manière que le droit de superficie.

Mandons et ordonnons, etc.

Loi du 25 décembre 18i4 portant introduction des lois du 10 janvier 1824 (J. off., n« 13 et 14) concernant le droit de superficie et d'emphytéose. (J. oft*., XIX, n" 78.)

Article l'^'. Lorsque, à pai:tir du l'^'' janvier 1825, les parties auront stipulé de constituer un droit de superficie, ou d'emphytéose, ces conventions seront réglées par toutes les dispositions énoncées dans les lois du 10 janvier 1824. (J. off., n^« 13 et 14.)

Art. 2. -La transcription des titres constitutifs, prescrite par les art. 3 et 1'''' des susdites lois, se fera de la même manière et d'après les mêmes dispositions énoncées dans la loi du 3 janvier 1824 (J. off., W 1) à l'égard des mutations de biens immeubles.

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