DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article l"^ L'expropriation pour Cause d'utilité publique slopère par Fautorité de la justice (1).
Art. 2. Les tribunaux ne peuvent prononcer lexproprialion qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.
Art. 3. Ces formes consistent :
1" Dans le décret impérial qui seul peut ordonner des travaux publics ou acliats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique ;
2** Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette ^lésignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.
Art. 4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les ][)arties intéressées ont été
<1) La législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, attribue à Tadministration le droit de décider la question d'utilité publique des travaux à opérer.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur ces sortes de conflits, et notamment pour apprécier si la suppression d'un chemin est ou non dntilité publique. Brux., 24 avril 1839 (J. de B., 1840, 2, 511).
— L'établissement d'une servitude légale ne constitue pas une expropriation proprement dite, et n'ouvre pas par lui seul le droit à une indemnité. CaK«., ^ juillet 1846 (Bull., p. 226).
— L'insertion faite par l'autorité administrative d'un cbemin sur le tableau des chemins vicinaux, alors même que cette insertion n'a été l'objet d'aucune réclamation devant cette autorité, ne peut avoir conféré par cela seul à ce i^nemin le caractère de chemin public, au mépris des droits de propriété qu'y
prétendrait un habitant de la commune. Cass., 22 mai 1846 (J. de B.*, 1846, 1,
7* En matière d'expropriation pour utilité publique, le droit du propriélaure à une indemnité pécuniaire exclut la faculté de pouvoir, au lieu du Payement de cett€ indemnité, exécuter contre son gré, des travaux qui lui Jndraient la jouissance de la chose. Brux., 26 mars 1845 (J. de B., 1845, 2,
mises en état dV fournir leurs contredits, selon les tim ci-après exprimées.
TITRE II
DES MESURES DADMlMiSTRÂTION RELATIVES A LEXPKOPRUTIO^.
Art. 5. Les ingénieurs ou autres gens de lart chaire
Texécution des travaux ordonnés devront, avant de les entrtprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou Hr fices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire .r.
Art. 6. Le plan desdites propriétés particulières, indiczu des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant tai jours entre les mains du maire de la commune où elles ^cr')rl[ situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance eî tt prétende en avoir ignoré.
Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de ravertisseia t:
(1) La loi (la 8 mars 181 p sur les expropriations pour cause d'utilité pque n'est point applicable, lorsqu'il y a eu promesse réciproque d'acheter ?^- ▼endre, pour un prix déterminé, TimmeubLe à exproprier. Liège, 2jai)T.l$^ (Arr. not., I, XII, p. 63).
— Lorsqu'une délimitation entre deux propriétés contiguës, nécessité»' rouverture d'une rue nouvelle, doit se £ure d'après des conventioiu i^venues entre parties, on ne peut invoquer comme violées les règles étabiiei -'• matière d'expropriation pour cause d'utiUté pubUque.
L'arrêt qui a pris ces conventions comme base de la délimitatioa sc^-' par cela même suffisamment le rejet de la prétention d'après laquelle va» administratif devait être pris comme point de départ paor cette opént*:^ 19 février 1846 (Bull., p. 254).
— S'il peut^tre vrai que lorsque des travaux d'utilité publique oot ék ''' donnés, les agents de l'administration peuvent, pour lever les pLuu, se resr sur les Uenx, visiter les terrains et édifices à acquérir, il ne s'ensoit pts v' loraqu'ila rencontrent des obstacles, ils puissent, à leur gré, les firaDcliir<^^ renverser de leur autorité privée.
La connaissance des difficultés qui peuvent s'élever entre l'État & 'particuliers, à l'occasion des mesures admimstratives préalables à rexy:' priation, appartient au pouvoir judiciaire.
Ainsi, lorsque, pour procéder à. la levée des plans, la nécessité d*abattr«^ édifiée appartenant à un particulier se présente, les agents de l'Étftt nep vent mettre la main à l'œavre avant d'avoir obtenu l'iUBseniimeiit d& ^ priétaive, ou, en cas de refus, TautorùatioA de justice. Brux.» 19 joiii^ ^^ (J. de B., 1838, 2, 119).
<{ui aura été eoilectivement donné aux parties intéressées à prendre commun icatJon du plan.
Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et aifiché tant à la principale porte dte l'église <]u lieu qu'à celle de la maison commune ; lesdites publications et affiches seront certifiées par le marre.
Art. 7. A l'expiration du délai, une commission présidée par le sous-préfet de l]arrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d arrondissenient désignés par le préfet, du maire de la commune o^ les propriétés seront situées, et d'un ingéniew, se réunira au local de la sous-préfeclure (1).
Art. 8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés. Elle appellera les propriétaires toutes les fois qu'elle le jugera convenable.
Art. 9. Si la commission pense qu'il y a lieu de maintenir l'application du plan, elle en exposera les motifs. Si elle est d'avis de quelques changements, elle ne les proposera qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquels se reporterait l'effet de ces changements.
Dans le cas où il y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la commission exposera sommairement leurs moyens respectifs, et donnera son avis motivé.
Art. 10. Les opérations de la commission se borneront aux objets mentionnés dans les art. 8 et 9; elles devront être tertûinées' dans le délai d'un mois, à partir de l'expiration de tehii énoncé dans l'art. 7; après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet.
(1) L'intervention du gouverneur dans la commission que la loi du 8 mars 1810, sur l'expropriation poui^ cause d'utilité publique, prescrit de nommer pour recevoir les demandes et les plaintes des propriétaires qui stmtiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés, vicie les opérations de la commission.
l circonstance que le propriétaire qui se plaint du vice de la composillion de cette commission aurait comparu devant elle n'élèverait pas une fîn d!e lion-recevoir contre la proposition de ce moyen en justice réglée. Brux., 23déc. 1835 (J. de B., 1886, 128; S.L., 155).
Le préfet statuera immédiatement, et déterminera définitiv^ ment les points sur lesquels seront dirigés les travaux.
Art. 14, La commission et le préfet ne prendront aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur leprii des fonds à céder.
Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à « sujet, il y sera pourvu par les tribunaux, qui connaîtront i même de toutes réclamations relatives à Tinfcaction des règte prescrites par le présent titre et le précédent.
Art. 12. Lorsque les propriétaires souscriront à lacm« qui leur sera demandée, ainsi qu'aux conditions qui leurser(« proposées par l'administration, il sera passé, entre ces prc^ priétaires et le préfet, un acte de vente qui sera rédigé i^ la forme des actes d'administration, et dont la minute resfci déposée aux archives de la préfecture.
TITRE in.
DE LA PROCÉDLRE DEVANT LE TRIBUNAL. § P'. — DE l'expropriation.
Art. 13. Lorsque, à défaut de convention entre les parti" l'arrêt du préfet, indicatif des propriétaires cessibles, aurai'-^^ p^r lui transmis, avec copie dès autres pièces, au procimi»' impérial du tribunal de l'arrondissement où les propriH»' seront situées, ce procureur impérial, dans les trois jourss^vants, requerra l'exécution dudit arrêté, sur le vu duqufi tribunal, s'il n'aperçoit aucune infraction des règles pt'^aux titres I*^ et II, autorisera le préfet à se mettre en pC)S^ sion des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, à la char; de se conformer aux autres dispositions de la présente loi ^
(1) En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté ro}*i^ \ ordonne des travaux publics et désigne'Jes localités sur lesquelles les tra^-' doivent avoir lieu, ainsi que l'arrêté du gouverneur qui détermine 1*5 F" priétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable, ne doiv^ent?-
Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, aifiché à la porte du tribunal ; il sera, de plus, publié et affiché dans la commune, selon les formes établies par Fart. 6.
Art. 14. Si, dans les huit jours qui suivront les publications et aflBches faites en la commune, les propriétaires ou quelques-uns d'entre eux prétendent que Tatilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le tout conformément aux règles ci-dessus, ils pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution .
Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après i'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.
Art. 15. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été ; et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand juge, qui fera connaître à l'empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration .
nécessairement être signifiés on communiqués aux propriétaires qu'ils con- '«ment. Brux., 1«' juillet 1818 (Pasicrisie).
— Les formalités prescrites par les arrêtés des 12 juin 1816 et 12 septembre 1822, pour la vente des biens des mineurs, ne doivent pas être suivies en cas de vente pour cause d'utilité publique, d'un immeuble appartenant à un. Diiaeur.
Et spécialement : Le conseil de famille peut, dans ce cas, autoriser le tu» **np à accepter le prix offert pour Timmeuble, s'il trouve plus avantageux de ^ &ire, que de s'exposer aux chances et aux frais d'une évaluation judiciaire, ^ le tribunal auquel l'autorisation du conseil de famille est soumise doit l'homologuer, s'il est en effet avantageux pour le mineur. Brux., 22 mars 1826..
7" Le jugement qui, en matière d'expropriation pour cause d'utilité puolique, déclare que les formalités préalables à l'expropriation ont été rem-