‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 82 sur 232 · II. DES INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

II. DES INDEMNITÉS

f- Art. 16. Dans tous les cas où lexpropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront àmdantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu ipr^ aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurer^ et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mkiî fonds, soit des fonds voisins et de même qualite, aux matrit*^ de rôles et à tous autres documents qu'il pourra réunir (Il

(1) Bases générales d'évaluation. Indépendamment de l'indemnité doc c propriétaire exproprié à raison de la privation* réeUe qu'il éprouve & L préjudice qu'il souffre par Tenlèvement de sa propriété, ce qui doitcoBiT'sdre toute la valeur de la partie enlevée et toute la moins value de h lortix restante, il ne lui est pas dû en outre une indemnité pour avoir été ex^:^ contre son gré.

Ce propriétaire exproprié ne peut demander que les experts aoront à^ miner par où et de queUe manière il devra prendre son issue pour lea {ci^ qui lui restent et qui se trouvent enclavées. Brux.,25 juin 1831 (J. deB-H •

1, 413) ; Brux., 23 janvier 1835 (J. de B., 1836, 385; S. L., 1885, 189).

— ; En matière d'expropriation pour utilité publique, il n'y a lien > ^^ égard qu'à la valeur vénide de l'emprise au moment de l'expropriation ^^ ^à celle qu'elle pourrait avoir éventuellement après l'exécution des triTe^ Bmx., 8 février 1840 (J. de B.. 1842, 2, 119); Bnix., 30 déc 1845 (J. de B. 1»

— L'immeuble exproprié doit être évalué d'après sa valeur réelle au miE^^ de l'exi^ropriation.

L'indemnité doit comprendre, en outre, l'équivalent de la perte éprss^ par suite de l'expropriation. En conséquence, il y a lieu de tenir comp*-' l'exproprié du préjudice à lui occasionné par le i-efus de l'autorité compéts'' d'accorder l'autorisation requise à l'effet de pouvoir approprier YhoBJff^ frappé d'expropriation.

L'expropriant ne peut opposer que l'autorité administrative, en refiisrt^ laisser faire à l'immeuble certains changements, n'a fait que poser W^ rentrant dans le cercle de ses attributions; il profite exclusivement d« 1^"' Are prise par l'autorité et est tenu d'indemniser à. ce titre. Brux., 11 d^-**' (J. de B., 1846,2,371).

— Pour fixer le chiffre de l'indemnité due à une personne expropria ?^' oause d'utilité publique, on ne doit avoir égard qu'à la valeur réelle J*'^ meuble, sans prendre en considération les bénéfices que l'exproprié peî-^ liser par l'exercice d'un commerce qui n'est pas la conséquence nécès^ inmiédiate de la possession. Liège, 29 déc. 1841 (J. de B., 1842, 137).

— Sous la loi du 8 mars 1810, et conformément à l'art. 545 du C<>ài i' tout propriétaire dépossédé pour cause d'utilité publique a droit à êtr -* demnisé, non-seulement de la valeur du terrain délaissé et des construt" s'il en avait, mais aussi de la dépréciation du terrain restant, sans qu'il j -

^ 391 — experts; leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra

clientèle, ni les frais d^appropriation que le locataire exproprié fait dans sa nouvelle demeure.

Il n*y a pas lieu de tenir compte de Taugmentation de loyer résultant du nouveau bail que souscrit le locataire exproprié, si ce loyer représente la valeur locative réelle de Tobjet loué.

Il n'est dû une indemnité pour Texpropriation du droit de bail en lui-même qu'autant que le loyer que paye le locataire exproprié soit inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble qu'il occupe. Brux., 13 avril 1846 (J. de B., 1846 2, 499).

— Il peut, selon les circonstances, être alloué |aux locataires, pour dégnierpissement, une indemnité équivalente à six mois de loyer. Brux., 1»' mai 1847 (Pasicrisie, p. 218).

— Loi applicable. C'est d'après la loi sous l'empire de laquelle l'expropriation a été demandée et ordonnée quejl'indemnité doit être réglée. Brux., 25 juin 1881 (J. de B., 1831, 1, 413).

— Maison. On ne peut, pour fixer dans cette matière lejprix d'une maison, se déterminer d'après la valeur vénale d'autres maisons situées dans des quartiers plus ou moins éloignés.

En l'absence de documents qui puissent éclairer suffisamment le juge, l'expertise, alors qu'elle est unanime, et que les experts n'ont en aucune manière été reprochés, oifre la base la plus sûre/iui puisse être adoptée. Brux., 29 et 31 janv. 1840 (J. de B., 1841, 2, 42). ^

— Momiaies. — Réduction. Dans le payement des indemnités dues aux particuliers expropriés pour cause d'utilité publique, on doit avoir égard à la (kfférence que le'florin avait, relativement au franc, àjl'époque où l'indemnité a été fixée et à l'époque antérieure où des mandats àrcompte {avaient été délivrés. Brux., 2 fév. 1824 (Pasicrisie, p. 296).

— Morcellement. Le propriétaire d'une v'aste exploitation rurale dépossédé de diverses parcelles ne peut, outre l'indemnité pour dépréciation partielle de chaque emprise, prétendre à une indemnité globale pour dépréciation générale de sa propriété. Brux., 11 août 1847 (J. de B., 1847, 2, 296.)

— OflErea acceptées. S'il a accepté simplement les offres à lui faites pour les parties expropriées, il ne peut demander après coup, devant le tribunal, une majoration de 12 1/2 p. c, à titre de frais de remploi et d'attente. Brux. 11 août 1847 (J. de B., 1847,, 2, 296.)

— Plus value. Lorsque les formalités voulues par la loi du 16 septembre 1807, art. 30 et 32, n'ont pas été accomplies, le gouvernement n'est pas recevable à prétendre qu'il lui soit tenu compte de la plus value que peut éprouver, par suite des travaux, la partie de la propriété non emprise qui reste à l'exproprié. Brux., 8 fév. 1840 (J. de B., 1842, 2, 119.)

Il ne peut être exigé une indemnité du chef de travaux à faire pour approprier à l'habitation la partie des bâtiments non emprise, alors qu'il est constant que l'ouverture d'gne rue nouvelle, qui a donné lieu à l'expropriation, a ajouté à la propriété une valeur infiniment supérieure à ceUe de cesjtravaux d'appropriation. Brux., 29 et 31 janvier 1840 (J. de B., 1841, 42).

— Provision. Le principe d'après lequel, lorsque le demandeur est incontestablement créancier du défendeur et qu'une partie de la^somme qu'il demande lui est due d'une manière claire et liquide, cette partie peut lui être ad^jugée par provision, est applicable au payement du prix des biens expropriés pour ^use d'utilité publique. Brux., 2 juin 1827 (J. de B , 1827, 239).

— Rente. — Remboursement. Lorsque par suite d'expropriation pour utilité publique, la partie exproprié^ est tenue de rembourser une rente hypothéquée

qixe comme renseignement, ainsi qu'il est dit ci-d^sus (1). Art. 18. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruiti^, de fermier ou de locataire, ie propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour coixoourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives;

sur le bien empria, art-elle droit de réclamer une iademxûté du ehef du pcéindke que lui causera le remboursement de ce capital, eu égard au taux peu âe^c de l'intérêt? Brux., 1" mai 1847 (Pasicrisie, p. 218).

— Eèglament à Tamiable. Dans les ventes forcées de terrains destiaés à oe» travaux d*utilité publique, la réserve de l'approbation du ministèie des irAms publics faite dans les compromis i>assé9 entre le gouvernement et le prc^rutaire exproprié ne peut porter que sur le montant de Tindemnitéi qui seoi è»t de Ai^ure à faire Tobjet d'une contestation.

La prise de possession par ordre de Tingénieur chargé de la directioa ùa travaux n'emporte pas approbation du ministre, les ingénieurs ne représestent pas le gouvernement. Liège, 23 mars 1842 (J. de B., 1842, 2, 192).

— Usine. Le propriétaire d'une usine, exproprié pour cause d'utilité {«blique, est t&ïux, avant d'obtenir une indemnité, de justifier que rét&îfoment de l'usine n'a pas été autorisé, sous réserve, dans ce cas, de la àés^ sans indemnité.

Pour faire cette vérification, on ne peut exiger la vérification deroctroipî; mitif de concession, lorsque ce titre est rappelé dans un octroi plus récent, q^ est seul représenté et qu'il est d'ailleurs établi que l'autorité adBiiniâtriti?tr a déjà antérieurement admis ce second octroi comme preuve sufElsante d'ua^ propriété sans réserve. Liège, 9 mai 1833 (J. de B., 1834, 2, 352); Bm. 14 août 1833 (Pasicrisie, p. 223).

— Le propriétaire d'une usine, exproprié pour cause d'utilité publiqae. ïè peut faii-e entrer dans Tévaluation de Tindemnité la perte du gain qu€ bi procurait cette usine.

L'évaluation de l'indemnité est abandonnée à l'arbitrage du juge. Bni-, 12 fév. 1822 et 20 mai 182G (J. de B., 1822, 1, 202, et 1826, 1, 427 (Jur. du XIX«». 1827, 3, 142; Dalloz, 23, 182).

— Lorsque le premier juge s'est borné à ordonner cette commuBie4itit'3 préalable il doit, après l'instàôice d'appel, poursuivie sur cet incident, conliM^î à connaître du fond de la contestation, Brux., 14 août 1833 (Pasicrisie. p. '^

(1) L'expertise ordonnée en vertu de l'art. 17 de la loi du 8 mars 1810 ir les expropriations pour utilité publique, ne comporte pas l'application de l'art. 303 du Code de procédure civile.

Ainsi, le juge peut, d'office, nommer un seul expert. Li^ge, 15 avril ISJ (J. de B., 1835, 2, 458).

— En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lexperti* n'est qu'un moyen subsidiaire d'aiiiver à l'appréciation de l'indemnité due^ propriétaire dépossédé. En conséquence, lorsqu'il existe au procès des d<Kaments suffisants pour déterminer la valeur réelle de l'emprise, le juge ne doit recouxir à l'expertise que pour être éclairé sur la perte morale que peut am' subie l'exproprié. Gand, 6 février 1840 (J. de B., 1840, 2, 132).

— Lorsqu'il est certain, d'après Les circonstances de la cause, qu'une esp^* tiae sera indispensable pour pouvoir fixer l'indemnité due au propriétaire exproprié, le juge peut ordonner cette expertise, sans devoir nécessairement U faire précéder de la production des pièces et documents dont il est parlé cUb> l'art 16 de la loi du 8 mars 1810. Brux., 25 juin 1831 (J. de B., 1831, 1, 413j.

siûoii, il restera seul ebargé envers eux des iiideuanités que e«s deroiers pourraie&4 réclamer.

Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou inter^venants seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

Art. 19. Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le différend ne portera point sur le fond de lexpropmtîon, le tribunal pourra, selon la nature et lurgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration : son jugement sera exécutoire nonobstant appel ni oppo* sition (1).

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