DU PAYEMENT
Art. ^0. Tout propriétaire dépossédé sera indemnisé conformément à Fart. 545 du Code civil.
Si les circonstances particulières empêchent le payement
(1) L'ail 19 de la loi du 17 avril 1835 n'est pas limitatif, il 8*appliqae aux tiers intéressés à titre de servitude, et ^génëraJement à tons les tiers intéressés à quelque titre que ce soit. Brux., 11 déc. 1845 (J. de B., 1846, 2, 371),
— l dépossession des biens exproi^dés pour cause d'utilité publique ne peut n'avoir lieu, avant l'évaluation des indemnités dues aux propriétaires on entres intéressés, que dans le seul cas exceptionnel^prévu par l'art. 19 de la loi du 8 mars 1810.
n &nt, pour l'opérer, un jugement spécial qui l'ordonne sans qu'il puisse ^^e à cet effet du jugement autorisant la mise en possession dont il est parlé ^8 Tart. 13 de la même loi, et sans qu'on puisse déduire du silence ou du défaut d'opposition de la part des parties, dans les huit jours qui ont suivi les publications et affiches, un acquiescement à la dépossession avant l'évaluation oa la fixation des indemnités. Brux., 17 déc. 1829 (J. de B., 1830, 1, 305).
—^ Lorsqn'n a été procédé amiablement à une expertise, dans la vue de parvenir à une cession volontaire, et que néanmoins les parties n'ont pu s'accorder ^tre elles, le propriétaire ne peut se £Edrtt un moyen contre le jugement qui ordonne sa dépossession pour cause d'utilité publique, de ce que la même ex*-. P»tiae est irrégulière.
li envoi en possession du domaine peut être ordonné sajis expertise préalable, ^mx., Iw juiUet 1818 (J. de B., 1818, 2, 154; Dalloz, 23, 175).
~- L'administration ne peut être autorisée, pour cause d'urgence, à prendre possession d'une propriété priyée, moyennant le payement préalable d'une ^demnité, qui n'est que provisoirement fixée par le juge.
En d'autres termes, l'art. 19 de la loi du 8 mars 1810, qui permet, dans (^'^rtains cas, l'envoi en possession provisoire des terrains expropriés avant le ïf^ement de l'indeinnitô, est-il virtuellement abrogé par l'art. 11 de la Cosi- Jtitution? Diversement résolu. Brux., 7 mars 1834 (Ann., 1835, 2, 33; Brux., ^janvier, 18 février 1835 (idem).
actuel de tout ou partie de rindemnité, les intérêts en seroDl dus à compter du jour de la dépossession, d'après révaluafo provisoire ou définitive de l'indemnité, payés de sL\ eii su mois, sans que le payement du capital puisse être retard^^âii delà de trois ans, si les propriétaires n'y consentent (1).
Art. 21. Lorsqu'il y aura des intérêts échus et non pa;^ par l'administration débitrice, ou lorsque le capital ou parti du capital de l'indfemnité n'aura pas été remboursé dans t^ trois ans, ou dans les termes du contrat, les propriétaires ! autres parties intéressées pourront remettre à radministral -î des domaines, en la personne de son directeur dansledéfÉ: tement de la situation des biens, un mémoire énoncialif^ sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui irremise sera constatée par le récépissé du directeur, ou ^ exploit d'huissier.
Si, dans les trente jours qui la suivront, le payement fl*^pas effectué, les propriétaires ou autres parties inlérev^
(1) Celui qui n'est pas propriétaire incommutable n'a pas qualité poar^" seul contre le gouvernement en règlement de Tindemnité due àraiss-' Tezpropriation pour cause d'utilité publique.
Et spécialement^ cette indemnité ne peut être réclamée par le doB-s2 seul, si le donateur a stipulé le droit de retour.
Le gouvernement peut, en ce cas, exiger que le donateur soit mis en cai^' la requête du donataire. Brux., 29 juin 1826 (J. de B., 1826, 2, 120).
— L'immeuble exproprié passe dans le domaine de l'expropriant lite- • toutes servitudes. Brux., 30 déc. 1845 (J. de B., 1846, 2, 85). ^
L'expropriant ne doit diriger son action que contre les propriétaires <*'" fruitiers apparents.
Il ne doit appeler en cause aucune des autres personnes que Texprop^i^ peut intéresser.
C'est à l'exproprié à mettre en cause tous les tiers intéressé. Bruï. H -cembre 1845 (J. de B., 1846, 2, 871).
— Lorsque, en matière d'expropriation pour utUité publique, le propri^^ d'un immeuble a été désintéressé, sans que le locataire ait été appelé p^ l'indemnité que ce dernier peut réclamer de son bailleur doit être paa.<^ devant le tribunal de paix. Brux., 16 mars 1820 (Pasicrisie).
— L'expropriant ne peut pour la première fois, en degré d'appel desu^à pouvoir mettre en cause un tiers intéressé.
En aucun cas, cette mise en cause ne pourrait retarder la marche de 1»P' suite.
L'exproprié qui a négligé d'appeler un tiers intéressé à titre de serr-^* reste chargé envers lui de l'indemnité.
L'indemnité à laquelle ce tiers pourra prétendre doit alors être »i^f' l'indemnité principale aUouée à l'exproprié. Brux., H déc. 1845 (J. de B,'' 2, 371).
pourront traduire radministration des domaines devant le tribunal, pour y être condamné à leur payer les sommes à eux dues à lacquit de l'administration en retard, et sauf le recou- \Tement exprimé en l'art. 24.
Art. 22. Avant qu'il soit statué sur l'action récursoire dirigée contre l'administration des domaines, le procureur impérial pourra requérir, pour en instruire le grand juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.
Art. 23. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n*a été prise pour opérer le payement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.
Art. 24. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le gouvernement, qui en procurera le recouvrement ou lui cn^tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 25. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêtis ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront,, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.
Art. 26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le règlement des indemnités, soit pour en obtenir le payement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommai-
rement; renregistrement des actes qui y sont sujets aara b gratis.
Le procureur impérial sera toujours entendu avant les ja^ ments tant préparatoires que définitifs.
ART. ST. Les dispositions de la loi du i6 septembre iSûî, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.
Décret impérial du 48 août 1810, portant que les sions rendues par décrets impériaux antérieurs à la loi à 8 mars 1810, et prononçant explicitement ou impliciteioÉii; des expropriations pour cause d'utilité publique, recevft's: leur exécution selon la loi du 16 septembre 1807, saasqcil soit besoin de recourir aux tribunaux.
Arrêté royal du 25 décembre 1816 qui ordonne le mtien et Tapplication des dispositions de la loi du 8 mars 181"' relative aux expropriations pour, cause d'utilité publique, t au règlement des indemnités dues de ce chef (J. off., Rir 71).
Nous Guillaume, etc. Sur le rapport du conseiller àl^ intendant général de l'administration de la guerre, relaliv-^ ment au mode de remédier aux évaluations inadmissibles -^ terrains expropriés pour les fortifications de Charleroi, vt • rapport de notre ministre de là justice du 18 novembre 1^1^ n°210;
Considérant* que les lois encore en vigueur, el spécialefl«^* celle du 8 mars 1810, concernant les expropriations f^ci" cause d'utilité publique, et la fixation des indemnités m^^'' nent des dispositions convenables qu'il est important desai^^ et d'observer ; considérant qu'il importe également de tW^' miner la manière dont il faudra agir lorsque, soit le très.' soit les individus expropriés, prétendraient que les exp^** con\'enus par les parties n'ont pas observé, dans leur évalfi^ tion, les règles qu'exige cette matière;
Notre Conseil d'État entendu.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l**.- Les dispositions de la loi du 8 mars 1810, seront observées à Tégard de Foccupation des propriétés parUculières pour la coostruetion des fortifications permanentes et Tétablissemait de forteresses sur la frontière méridionale du royaume, et pour la construction d'autres ouvrages durables d'utilité ou de sécurité publique, ainsi' qu'à regard de ce qui concerne la fixation des indemnités à allouer de ce chef aux personnes expropriées (1).
Art. â. Les gouverneurs des provinces où de telles propriétés se trouvent situées, rempliront les fonctions attribuées par cette lot aux préfets, et ilâ^ confieront les travaux de la commission mentionnée en l'art. 7. de ladite loi à trois membres de la députation des États (qu'ils nommeront à cet effet), au maii;;e, bourgmestre ou chef de l'autorité locale de la commune dont ces propriétés dépendent, et à un ingénieur.
Art. 3. Si l'intendant général de l'administration de la guerre, ou quelques partîctiliers déjà dépossédés pour cause d'utilité publique se croyaient lésés par les évaluations faites ou à faire des experts eoinvenns entre les parties, et prétendaient que les experts ont porté la som<me en hidemiarité trop haut ou trop }>as; ou qa'en générai elle est mal taxée, les différends qui pourront en résulter seromt uuiquemeat et exclusivement j«gés à la deDMKftde des parties intéressées, par lès tribunaux compétents, lesquels tribunaux pourront, s'il y a lie», déckffer le& évataajtions valables ou les rejeter, en ordonnan4i aux parties de nommer de uom^eau des experts ou bien porter telle décision qu'ils trouveront appartenir en bonae justice.
Art. i\ Le montant des indemnités devra se régler en général et autant que possible à Tafliiiable.
Arrêté royal du 18 juillet 1832, relatif aux formalités préliminaires à l'exécution des travaux publics (B. off., VI, n° S31) .
(1) L'iademni^ à accorder au propnétarôedHin tannin employé momeiita*
Léopold, etc.
Considérant qu'il importe que les décisions du gouvernement, pour Texécution de travaux publics, soient subcrdonnées à l'observation de règles constantes propres à assure? les intérêts généraux du pays et à les concilier, autant que possible, avec les intérêts locaux et.^privés ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 4'^'. Toute proposition d'ouvrir une route ou uatinal ; de perfectionner ou de créer la navigation d'un fleuve oi d'une rivière ; de construire un chemin de fer, ou en géûéri d'exécuter des ouvrages pouvant exiger des expropriation pour cause d'utilité publique, sera instruite de la manière ciaprès déterminée. *
Art. 2. Le conseil des ponts et chaussées, lorsqu'il sen réuni, ou, à défaut de ce conseil, une commission d'iûç:^ nieurs émettra son avis sur la possibilité d'exécution du projet.
L'auteur de la proposition sera entendu parle conseil ou fe commission. Il donnera les renseignements qu'il jugera ulite, et répondra aux observations qui lui seront faites^
Le conseil ou la commission fera un rapport sur Venseaible, indiquera en masse la dépense présumée nécessaire à la mise à exécution, et prendra ses conclusions.
Si elles tendent au rejet de la proposition, le rapport sen communiqué à l'auteur du projet avec la décision mioislf ricUe.
Art. 3. Lorsque la possibilité d'exécution sera reconnuf le ministre ordonnera une enquête. Elle s'ouvrira sur ui avant-projet rédigé par l'auteur de la proposition, et iû^iquant le tracé général de la ligne des travaux, les dimensioc? principales des ouvrages les plus importants et lapprécialiùi sommaire de la dépense.
Lorsque des droits devront être perçus pour cou\Tir h frais de l'entreprise, le tarif en sera joint à l'avant-projel.
Un nombre d'exemplaires du projet, égal au moins à ceb des provinces que la ligne des travaux traverse ou embrass
et à fixerpar le ministre, sera fourni au département de Fintérieur.
Art. 4. Le ministre de l'intérieur fera parvenir au gouverneur de chacune des provinces traversées par la ligne des ouvrages, ou éminemment intéressées à leur exécution, un exemplaire de Tavant-projet, qui sera soumis à lexamen du public, pendant un délai- d un mois au moins et de trois mois au plus, selon la décision du ministre. Un registre sera ouvert pendant ce temps au chef-lieu de la province ; les observations auxquelles Tavant-projet pourra donner lieu y seront annotées dans Tordre du dépôt.
Le dépôt du plan et l'ouverture du registre seront annoncés par avis insérés au Moniteur et dans l'un des journaux de la province ou de chacune des provinces intéressées, et renouvelés chaque mois.
Ils seront également annoncés dans le Mémorial administratif de la province et par voie d'affiches dans les communes que le projet traverse. Ces affiches seront faites deux fois à huit jours d'intervalle et sans frais.
Art. 5. 11 sera formé, au chef-lieu de chacune des provinces que la ligne des travaux devra traverser, une commission d'enquête composée de sept membres au moins et onze au plus. Elle sera présidée par un membre de la dépulation du conseil provincial désigné par le ministre; une moitié des autres Diembres sera également nommée par le ministre; l'autre moitié sera au choix de la députation ; les uns et les autres seront pris parmi les principaux propriétaires, négociants, armateurs ou chefs d'établissements industriels.
Les membres de cette commission n'auront droit à aucune indemnité.
Art. 6. La commission se réunira immédiatement après J expiration du délai fixé en exécution de l'art. 4. Elle examinera les déclarations consignées ou indiquées au registre de l'enquête ; elle entendra l'auteur du projet ; elle pourra aussi onlendre les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, employés dans la province; et, après avoir recueilli, auprès de toutes autres personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle* donnera
ses conclusions motivées, spécialement sor rutilitépuMiqsedr, projet, la hauteur des droits à percevoir, s'il y a lieu, et laàrée de leur perception ; cea diverses opératimis devront ftr»: terminées dans un nouveau délai d un^ mois.
Art. 7. Le procès-verbal de l'enquête sera clos et imm^ immédiatement à la députation du conseil provincial; cellwi l'adressera, avec son a\îs, au ministère de l'intérieur. (A envoi aura lieu dans les quinze jour^ qui suivront la date è: procès- verbal .
Art. s. Les chambres de commerce des villes intéresser î l'exécution des travaux, seront consoltées sur 'les avaoîî?? ou les inconvénients de l'entreprise projetée.
Les procè^-^^erbaux de leurs délibérations devront être na^ à la députation du conseil provincial avant rexpiration du di fixé en lart. 6.
Aut. 9. Si la décision do gouvernement n'était point eEcîT-; arrêtée à l'époque de la réunion des consejiis proviuciaiE, « conseil pourra être également consulté.
Art. 10. L'instruction étant terminée, il sera rédigé un pn^ gramme et un cahier de charges indiquant les points essentie-^ du tracé, les dimensions des ouvrages principaux; les ce** tions à remplir dans le but d aasurer les intérêts généraux ^ ceux des tiers ; les garanties d'exécution exigées par ladaiifijjtration; le mode de surveillance de celle-ci, s'il y a lieu;; tarif des droits à percevoir et la durée de la perception:? délai dans lequel les travaux seront conoroencés et ^^ vés.
Art . 11. Lorsque les travaux projetés se lieront aux oamges militaires du royaume, directement ou iadirectemeni, . ministre de l'intérieur concertera avec le ministre de la gu^ les mesures à prendre pour leur exécution.
Il n'est point dérogé aux règlements qui détermineB» ^ attrilmtions du génie militaire.
Art. 12. En ce qui concerne les travaux à exécuter ^^ frais des provinces ou des commîmes, on se conforiBera ^-^ dispositions actuellement existantes, et à celles qui seront ^^ térieurement déterminées.
Art. 13. Notre arrêté ordonnant rexécution des travail
donnera ouverture aux formalités et enquêtes prescrites par la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations.
Loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d utilité publique (B. off., XI, n^ 204).
Léopold, etc.
Vu les art. 3 et 4 de la loi du 8 mars 1810 ;
Considérant que les dispositions qu'ils renferment mises en regard de l'art.lldela Constitution, ont, dans leur application, donné lieu à des difficultés qu'il importe de faire cesser (1),
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
TITRE UNIQUE. DU RÈGLEMENT DE l'iNDEMNITÉ ET DE l'eNVOI EN