‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 84 sur 232 · POSSESSION · texte numérisé non relu

POSSESSION

Art. 1**'. A défaut de convention entre les parties, larrêté et le pian indicatif des travaux et des parcelles à exproprier, ainsi

(l)L*art. 11 de la Cènstitution porte : Nul ne peut être privé de sa propriété qiie pour cause d*utilitë publique, dans les haa et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. '

Cet article n'abroge ni Tart. 537, ni l'art. 544 du Code civil. L'industrie reste soumise aux lois qui en règlent l'exercice. Cass., 9 mai 1833 (BuU., 1^, p. 290).

— K'est pas applicable aux occupations de terrain par les concessionnaires des mines. Cass., 31 mai 1886 (BuU., 1837, p. 128).

— Le concessionnaire d'un chemin de fer à établir en partie sur un chemin privé, ne peut prétendre qu'il s'agit là d'une servitude seulement. Il doit recourir à l'expropriation. Brux., 4 juin 1838 (J. de B., 1838, 2, 389).

"^L'envoi en possession moyennant une indemnité provisoire préalable, tel ^n'il est autorisé par l'art. 19 de la loi du 8 mars 1810, est-il encore permis ? Aff., Brux,, !•' fév. 1835 ; nég., 3 janvier et 7 mars 1835 (J. de B., 1835, p. 197), question qui ne peut plus se représenter depuis la loi du 17 avril 1835.

^ Dans quels cas la simple occupation temporaire par l'État, de propriétés privées, donne-t-elle au propriétaire de celle-ci le droit d'exiger l'expropriation, ou seulement droit à une indemnité ? (land, 25 janv. 1833 ( J. de B., 1833, 2, 159).

^ Les opérations préparatoires, qui peuvent nécessiter du dommage à la ^perficie, ne donnent, en matière de travaux d'utilité publique, au propriétaire du sol, que le droit d'exiger une indemnité. Cass., 2 juillet 1838 (Bull., 1838, p. 466).

—L'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807 a été abrogé par la loi du ^ mars 1810 et par les art 11 et 138 de la Constitution. Cass., 12 juin 1844 (BuU., 1844, p. 178).

que les pièces de Imstruclion administrative, seroDt dépost< au greffe du tribunal de la situation des biens, où les partn intéressées pourront en prendre communication, sans frii. jusqu'au règlement définitif de l'indemnité.

Art. 2. Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers, par exploit contenant assignation à ji-o' fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités i' ordonner l'envoi en possession.

Le délai de l'as^gnation sera de quinzaine.

Copie de l'exploit sera, dans la buitaine au plustei-d, afii.i. à la principale porte de l'église et de la maison communale • lieu de la situation des biens ; une autre copie sera, en outr . dans le même délai, remise au bourgmestre de la commuu, un extrait de l'exploit contenant les noms des parties et liir-cation sommaire des biens, sera inséré dans l'un desjouni3.\ de l'arrondissement et de la province, s'il y en a.

En cas d'absolue nécessité, le délai de l'assignation pcc* être abrégé par ordonnance du président rendue sur requV

Art. 3. La cause sera appelée à l'audience indiquée {^^ l'ajournement. Si la partie assignée a constitué ou «nîsliii avoué, il sera procédé, toute affaire cessante, comme iU' dit à l'article suivant; s'il n'y a pas constitution d'avoué.' défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fe par le tribunal, sans qu'il soit besoin de lever le jugemeat.L délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaiot;

Art. 4, A l'audience indiquée par l'article précédenlj tribunal jugera si les formalités prescrites par la loi, (»•' parvenir à l'expropriation, ont été remplies. Si le dêtiK-' comparait, il sera entendu au préalable et sera tenu '' proposer en même temps, à peine de déchéance, toub " exceptions qu'il croirait pouvoir opposer. Le tribunal staU^^ sur le tout par un seul jugement, séance tenante, ou au p tard à l'audience suivante (1).

Art. 5. Si le tribunal décide que l'action n'a pas été réj? rement intentée, que les formes prescrites par la loi nou*

(1) n n'y a pas tien cTappUquer au défendeur à Texpropriation qui ^4 comparu en première instance la déchéance prononcée par Tart 4 de U i'^' 17 avril 1835. C.de Brux., 26 mai ISIl (J. de B., 1841, 2, 286).

été observées, ou bien que le plan des travaux n'est pas applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, il déclarera qu'il n'y a pas lieu de procéder ultérieurement.

Art. 6. L'appel de ce jugement,* conmie de celui qui aura décidé qu'il y a lieu de passer outre au règlemant de l'indemuité, siîra interjeté dans la quinzaine de sa prononciation (1).

L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine ainsi que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité; aucuns griefs autres que ceux énoncés dans l'acte dappel ne pourront être discutés à l'audience ni par écrit.

Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête.

Art. 7. Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, et qu'il n'ait pas été produit de documents propres à déterminer le montant de l'indemnité, il déclarera, par le même jugement, qu'il sera procédé, dans le plus bref délai, à la visite et à l'évaluation des terrains ou édifices par trois experts, qui seront désignés sur-le-champ et de coflunun accord par les parties, sinon nommés d'office. Il commettra un des juges qui se rendra avec eux et le greffier sur les lieux, aux jour, heure et lieu qui seront indiqués . par le même jugement (2).

Art. 8. La prononciation de ce jugement vaudra significa-

(1) Le jugement qni statue sur Fexpropriation pour cause d'utilité publique d'une parceUe de terre d'un revenu inférieur à 75 francs est susceptible <i'appel.

.— Ce serait contre le vœu de Tart 6, § 2, de la loi du 17 avril ISaS*, de substituer un autre grief à celui énoncé dans Tacte d*appel. Cour d'appel de BmxeUes, 26 mai 1841 {J. de B., 1841, 2, 286 et 287).

(2) En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expertise n'est qu'un moyen subsidiaire d'arriver à l'appréciation de l'indemnité due au prophétaire dépossédé. £n conséquence, lorsqu'il existe au procès des documents Suffisants pour déterminer la valeur réelle de l'emprise, le juge ne doit ïeconrir à l'expertise que pour être éclairé sur la perte morale que peut avoir ««bie l'exproprié. Cour de Gand, 1^* chambre, 6 fév. 1840 (J. de B., 1840, 2, 132).

— Décidé implicitement que la disposition de l'art. 7 de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utiUté publique, qui statue que Je tribunal doit commettre un juge qni aura à se rendre avec les experts sur les lieux, doit être appUquée en instance d'appel. Ainsi la Cour doit, le cas échéant, déléguer un conseiller à l'intervention duquel lès biens seront visitée ^ l'indemnité évaluée. Cour d'appel de Brux., 7 novembre 1840 (J. de B.,1841, 2,

tioii tant à avoué qu'à partie; dans les trois jours de wlt^ prononciation, le greffier sera tenu de délivrer au poursuivaDi un extrait du jugement, contenant les conclusions, les mUs et le dispositif, sans qu'il soit besoin d'enregistrement prèlable.

Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié au experts, avec sommation de se rendre sur lès lieux aux joo?. heure et lieu indiqués par le jugement.

Art. 9. Les experts prêteront serment sur les lieux conlatieux en mains du juge-commissaire, qui remplacera ceux f feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes .• récusation. Les parties lui rémettront les documents qu* croiront utiles à l'appréciation de l'indemnité; il pourra. k. surplus, s'entourer de tous les renseignements p^op^l&^ i éclairer les experts, et même, soit d'office, soit à la kïm> de l'une ou de l'autre des parties, procéder à une informati:: Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'eDtrsdre, seront interrogées en présence des experts etdesparli'^

Il sera dressé procès-verbal par le juge-commissaire ; 3 : sera fait mention du résultat des déclarations des persout^ qui auront concouru à l'information, ainsi que dujour*ii^ fera son rapport à l'audience. L'avis des experts y seraanneî*^^ et le tout sera déposé au greffe, à l'inspection des, parties, se' frais.

Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vauc. que comme renseignement.

Art. 10. Les formalités prescrites par le Code de pro"* dure, pour le rapport des experts et les enquêtes, ne sonl;^ applicables aux opérations et informations dont il sagit l'article qui précède.

Art. H. La cause sera appelée à l'audience, sur lerapp' du juge-commissaire, au jour indiqué dans son procè5-ver:'^ et sur avenir s'il a avoué constitué, sans qu'il soit besda : faire signifier au préalable le procès-verbal non plus que U'' des experts. Les parties seront entendues et le jugemeuî déterminera l'indemnité sera prononcé dans les dix jours ^^ les plaidoiries.

Art. 12. En vertu de ce jugement, et sans qu'il soilbes»-

408 — de le faire signifier au préalable, le montant de Findemnité adjugée sera déposé dans la caisse des consignations ; et, sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie du certificat de dépôt, l'administration ou le concessionnaire sera envoyé en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Celte ordonnance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution.

Art. 13. I^es parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile ; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif, ainsi que d'offres réelles et d'appel, seront valablement faites au greffe.

Art. 44. Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements, ou autres actes de procédure, sont applicables aux étrangers comme aux regnicoles.

Art. 15. L'instruction sera réputée contradictoire à 1 égard des parties qui n'auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s'agit aux art. 2 et 3, ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieure (d).

Art. 16. Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l'audience qui suivra les plaidoiries.

Art. 17. Les jugements qui interviendront dans l'instruction de la procédure, telle qu'elle est réglée par les articles précédents, ne seront rendus qu'après avoir entendu le ministère public ; ils seront exécutoires provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution.

La cour d'appel ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution de de ces jugements.

Art. 18. Si le jugement qui a fixé l'indemnité est réformé et que l'arrêt en ait augmenté le chiffre, l'administration ou le

(1) L'art 15 de la loi dn 17 ayril 1835, qui répnte la procédure contradictoire lorsque le défendeur en expropriation, après avoir constitué avoué sur Vassignation, fût défaut ou n*e8t plus représenté, s'applique à Tinstance d*appel. — Ainsi, l'arrêt rendu par défaut ^contre l'appelant est contradictoire, et comme tel non susceptible d'opposition. Cour d'appel de Liège, 21 nov. 1887 (J. de B., 2,292).

ooncessionnaire sera tenu de consigner le supplément à\émnité dans la huitaine de la signification de l'arrêt; sinon !t propriétaire pourra, en vertu du même arrêt, feire suspenè les travaux.

Art. 19. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à te de bail d'antichrèse, d'usage ou d'habitation, le propriélaire sera tenu de les appeler, avant la fixation de rindemiiité, p' concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, âni opérations des évaluations ; sinon il restera seul charçé tïm eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer, l^ indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou inlervcnaûl seront réglées en là même forme que celles dues au propre taire.

Art. 20. Le jugement par lequel il a été décidé qu?b formalités prescrites par la loi, pour constater rutilité publip eut été remplies, sera immédiatement transcrit au bureacc la consen'ation des hypothèques.

Un extrait contenant la date du jugement et de la transni;^ tion, les noms des parties, la désignation de la nature et (t^ situation des biens dont la dépossession est poursuivie, sen r. restera affiché dans 1 auditoire du tribunal jusqu'au r^leode l'indemnité.

Dans la quinzaine de la date de l'affiche, les privilèges eli^ hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, anh rieurs au jugement, seront inscrits.

Llmmeuble sera affranchi de tous privilèges et hypolhèq:Ks de quelque nature qu'ils soient, non inscrits dans ce délais antérieurement, sans préjudice du recours contre les mr? tuteurs ou autres administrateurs qui auraient dft requérir 1^ inscriptions.

Art. 21 . Les actions en résolution, en revendication, oh te*autres actions réelles, ne pourront arrêter TexproprialioÊ en empêcher Teflet. Le droit des réclamants sera transpi^^ sur les prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

Art. 22. Sur le vu du jugemeat et du certificat déiir^ après le délai fixé en l'art. 20, constatant que Yima^ exproprié est libre d'hypothèque, le pr^sé à la caisse de ei** signation sera tenu de remettre aux ayants droit le bo^

de rindcmnîté adjugée, s'il n'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés.

A défaut de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée (les saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse de consignation ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits du propriétaire et de Fusufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation .

Le créancier qui, par le résultat d'un ordre ouvert pour la distribution de l'indemnité n'obtiendrait pas collocation' utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause du morcellement de son liypotlièque, ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n'est d'ailleurs exigible en vertu de son titre, on pour tout autre motif.

Art. 23. Si les terrains acquis pour tra\^ux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière indiquée en l'art. 6, titre II de la loi du 8 mars 4 8 10, fait connaître les terrains que l'administration est, dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance. A défaut par l'administration de publier cet avis, les anciens pTopriétaircs, ou leurs ayants droit, peuvent demander la remise desdits terrains et cette remise sera ordonntîo en justice sur la déclaration de l'administriation qu'ils ne sont plus destinés à servir aux. travaux pour lesquels ils avaient été acquis.

Le prix dos terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal do la situation, si mieux n'aime le propriétaire restituer le mon^ tant de l'indemnité qu'il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne pourra, en aucun cas, excéder le montant de l'indemnité.

Art. 24. L'enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement do l'indemnité, à Tenvoi en possession, à la consignation et au payement à l'ordre à ouvrir, au report de l'hypotlrèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la rétrocession, aura lieu gratis.

Art. 2S. La présente loi n'est pas applicable aux demandps en expropriation formées antérieurement à sa promulgation.

Néanmoins, il sera libre au poursuivant de renoncer à s> demande et d'en intenter une nouvelle, à la charge de supports les frais de la renonciation.

Art. 26. Les titres JII et IV de la loi du 8 mars 1810 sctl abrogés. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, d& de toutes autres lois qui se trouveraient contraires à la pivsente, sont rapportées.

Loi du 1^' juillet 1858 relative à l'expropriation pour assainissement des quartiers insalubres (Monit., 4 juillet 1858).

Léopold, etc.

Art. l^^ Lorsque pour l'assainissement d'unquarlier, ilel jugé nécessaire d'ouvrir, élargir, redresser ou prolonger è rues ou impasses, d'établir ou agrandir des places publi'jitî de creuser, approfondir, élargir ou voûter un canal ou coarJ d'eau, le gouvernement, à la demande du conseil eommuaii, autorise, conformément aux lois du 8 mars 1 81 Oet 17 avril 183-3 l'expropriation de tous les terrains destinés à. la voie publiiifif et aux constructions comprises dans le plan général des tr:vaux projetés.

Art. 2. La nécessité de l'assainisseipent et les plans deslsvaux projetés sont soumis à l'avis d'une commission spéciinommée par la députation permanente du conseil provimU

Cette commission est composée de cinq membres, et cûsiprend un membre d'une administration publique de bienfa» ou d'un comité de charité, un médecin et un architecte on it ingénieur.

La conçimission est assistée, dans la visite des lieux, par ! bourgmestre ou par l'échevin qui le remplace.

Art. 3. Le plan général prescrit par l'art. 1*"' indique:

1« La superficie des terrains et édifices dont la cession t^ nécessaire; -

2" Le nom de chaque propriétaire ;

3" Les travaux à exécuter sur lesdits terrains après Texpr^ priation ;

4*» Les parcelles de terrain destinées à être remises en venl'r

ou à recevoir des constructions sur Talignement des nouvelles rues ou places.

Art. 4. S'il reste, hors des limites fixées pour l'exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui,, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier ; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par le gouvernement à conserver ces terrains, s'ils en font la demande avant la clôture de l'enquête.

Art. 5. Le plan reste déposé pendant un mois au secrétariat de la commune.

Art. 6. Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préférence pour l'exécution des travaux leur est toujours accordée, ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé, et conformément au plan approuvé par le gouvernement, et s'ils justifient d'ailleurs des ressources nécessaires.

La même préférence peut être accordée, sous les même* conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier.

Dans l'un et l'autre cas, s^'il y a des demandeurs en concession, auteurs du plan, ils ont droit à une indemnité à payer par les propriétaires, et dont le montant est fixé par l'arrêté royal approuvant les travaux et emprises.

Art. 7. Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai fixé à l'art. 5.

Art. 8. Quand l'exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté de s'avancer jusqu'à l'alignement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas user de cette faculté, lexpropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée.

Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties, et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Art. 9. L'indeàmité à payer aux propriétaires est déter-^

minée selon la valeur vénale qu avaient les immeubles zmi l'adoption du pl<an par l'autorité communale.

Art. 10. L'arrêté royal autorisant l'expropriation déternibe les conditions de la revente des terrains non occupés par b voie publique.

Art. 11. La présente loi n'est applicable qu'aux villes d communes soumises au régime de la loi du 1*^' féviner M, sur la police de la voirie.

Promulguons, etc.

Loi du 15 novembre 1867, sur les expropriations pfff cause d'utiHté publique (Monit., 15 novembre 18'67).

Léopold II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce ? suit :

Art. l^^ L'art, l*"- de la loi du 1*' juillet 1858 est rerapi** par la disposition suivante :

Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de travaux apnt pour # d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou en partie, un m'quartier, ou de construire un quartier nouveau, le?gouverment peut, à la demande du conseil communal, autoriser, c»'-^fermement aux lois du 8 mars 1810 et du 17 avril i^^l'expropriation de tous les terrains destinés aux voies de f»^* munication et à d'autres usages ou services publics, as^ qu'aux constructions c(Mnprises dans le plan général des l:*vaux projetés.

Art. 2. Dans l'art. 2 de la loi du l'' juillet 4858, les mot; la nécessité de l's^sainissement, sont remplacés par cm\-^ futilité et le plan des travaux projetés.

Art. 3. L'art. 9 de la loi du l^' juillet 1858 est abro? ' sera remplacé par la disposition snivaate :

L'expropriation en vertu de la présente loi sera p^ suivie, et l'indemnité due aux propriétaires sera régla* ^ fermement aux dispositions des lois du 8 mars 1810 et $ 17 avril 1835.

Art. 4. La présente loi n'est pas appfieaUe aux {H'ojets'^

travaux déjà approuvés 'par le Roi, et à l'égard desquels il y a contrat d'entreprise.

Promulguons, etc.

Arrêté royal du 45 novembre 4867, ordonnant l'insertion au Moniteur des dispositions des lois du 4** juillet 4858 et du 15 novembre 4867 (Monit., 47 novembre 4807).

Léopold II, etc.

Vu la loi du 45 novembre 4867 ayant pour objet d'interpréter, de compléter et d'étendre la loi du 4" juillet 4858 qui a introduit dans notre législation le principe de l'expropriation par zones, pour l'exécution de travaux d'utilité communale ;

Considérant qu'afin de rendre plus facile l'aj^lication de ces deux lois, il est utile de réunir et de coordonner en une même publication leurs dispositions telles qu'elles résultent des amendements apportés à la loi du 4^' juillet 4858 par la loi du 15 novembre 4867 ;

Vu l'art. 67 de la Constitution ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur. Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 4^. Les dispositions réunies et coordonnées des lois du 4" juillet 4858 et du 45 novembre 4867, sur l'exproprialion par zones, seront insérées de nouveau au Moniteur, pour ser\ ir d'instruction .

Art. 2. Notre, ministre de l'intérieur est charger, etc. ,

Loi du 27 mai 4870, portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (Monit., 29 mai 4870.)

Lëopold II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. 4*^, L'expropriation pour cause d'utilité publique

s opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, autorisant les

travaux qui la rendent nécessaire.

L'arrêté royal ne peut être pris qu'après enquête.

Art. 2. L'enquête s'ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux el le plan parcellaire. Ce plan confadra, d'après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire.

Art. 3. Dans les communes sur le territoire desquete s'étendent les travaux, le projet sera déposé pendant quina^ jours à la maison communale.

Les propriétaires des immeubles compris dans le périmèlK des terrains à exproprier seront avertis, par écrit, individuelle ment et à domicile, du dépôt du projet. L'annonce decedé[i(' sera, en outre, affichée et publiée dans la forme usitée pour te publications oflicielles.

Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités parmi certificat du collège des bourgmestre et échevins.

Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de au!lité. Toutefois, le défaut d'avertissement n'entraînera la nullilf qu'à l'égard des propriétaires non avertis.

Art. 4. Le délai de quinze jours, fixé à l'article précédent prendra cours à dater de l'avertissement donné aux intéressé et au public, comme il est dit ci-dessus.

Art. 5. Les réclamations ou observations auxquelles t projet pourra donner lieu seront recueillies par le collège te bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à celefi contiendra les déclarations verbales signées par les comprants et mentionnera les déclarations écrites annexa ^ procès-verbal, qui sera clos par le bourgmestre ou féchevs délégué, à l'expiration du délai fixé à l'art. 3.

Art. 6. S'il s'agit de travaux d'utilité communale ou pp> vinciale, les réclamations auxquelles le projet aurait donnée seront, suivant le cas, soumises à l'appréciation soit du tmà communal, soit de la députation provinciale, qui donnent leur avis par une délibération motivée, destinée à être joiii^' ainsi que le procès-verbal de l'enquête, aux pièces qui doives être communiquées à l'autorité supérieure.

Art. 7. Dans le cas où les terrains à exproprier ne serai'^ pas désignés dans la loi en vertu de laquelle l'expropriali^* s'opère, le plan parcellaire des immeubles auxquels l'expropria

lion s'applique sera soumis à la même enquête •avant d'être arrêté par décision ministérielle.

Art. 8. L'expropriation s'opère par autorité de justice, conformément à la loi du 17 avril 1836.

Art. 9. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition dus immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'État ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune.

Art. 10. Les titres P' et II de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les expropriations prévues par les lois du 1" juillet 18S8 et du 15 novembre 1867 seront autorisées conformément à la présente loi, sans préjudice des formalités spéciales d'instruction applicables en matière d'expropriation par zones.

Art. 11. L'art. 20 de la loi du 47 avril 1835, sur l'expropriation pour^cause d'utilité publique, est remplacé par la disposition suivante :

Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi pour constater l'utilité publique ont -été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.

Cette transcription produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession.

Art. 12. L'avis dont il est fait mention dans l'art. 25 de la loi du 17 avril 1836 sera publié de la manière indiquée par, lart. 3 de la présente loi.

Promulguons, etc.

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