CIRCULAIRE AUX GOUVERNEURS
BruxeUes, le 9 juin 1870.
Monsieur le gouverneur,
ai l'honneur de vous communiquer deux exemplaires de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités adïïiniistratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'art. 10, de cette loi abroge les litres I" et II de la bi du 8 mars 1810.
A loccasion de cette disposition, la question a été soulevtit de savoir si le titre II de cette dernière loi, qui règle les fo^ malités administratives à observer postérieuremeut à la déilih ration d'utilité publique prononcée conformément au titre I', pourrait encore être appliquée à l'égard des projets de travaux approuvés et déclarés d'utilité publique sous le régime de k loi de 1810?
Dans la séance de la Chambre des représentants du 6 nia:, j'ai fait connaître mon opinion sur ceUe question, en mèsk temps que sur celle de savoir si la nouvelle loi modifie la procédure en matière d'expropriation par zones. Voici commt'o: je me suis exprimé :
<c La première question posée est celle de savoir quel rf:. doit avoir la loi quant aux procédures commencées.
» Il est incontestable, pour moi, que lorsqu'une procédun est commencée sur le pied de la loi de 1810, on peut lacôt" tinuer sous le régime de cette loi.
JT Mais si les parties veulent recommencer toutes les lo^ malités d'après la loi nouvelle, elles en ont le droit.
» La seconde question a trait à la combinaison des lof d'expropriation ordinaire et des lois d'expropriations pr zones.
» La réponse est simple : la loi s'occupe de l'expropnatH'î: ordinaire et non de l'expropriation par zones, réglée par L^ lois de 1858 et de 1867.
» Les dispositions de ces deux lois sont évidemment bbtenues, malgré les modifications que nous apportons à lai' de 1810, mais les formalités de cette dernière loi sont, ï^^ en cette matière, remplacées par les dispositions de la w nouvelle.
» Je crois que si toutes les formalités spéciales à lexpr"priation par zones ont été remplies antérieurement à la pf^*mulgation de la présente loi, il suffirait ensuite de remplir '>^ formalités de cette loi pour qu'une expropriation fitl "^ lière. »
Tout en maintenant l'opinion que, pour les expropnatiofi>
autorisées soufs le régime de la loi de 4810, la procédure administrative peut être continuée conformément aux règles tracées par cette loi, j'estime cependant qu'à tous les points de vue les autorités communales ont inUSrêt à ne point suivre cette voie. En effet, les formalités administratives exigées par la loi nouvelle sont, plus simples et plus expéditives que celles qui sont prescrites par le titre II de loi de 1810, de manière qu en les observant, même pour les projets déjà approuvés, mais dont l'instruction n'est pas terminée, on arrivera plus promptement au but, qui est l'expropriation judiciaire, en même temps qu'on préviendra toute contestation sur la régularité de la procédure. Cette marche n'offre que le seul inconvénient de soumettre à une nouvelle approbation des projets de travaux qui ont déjà reçu la sanction royale. Mais cet inconvénient ne semble pas pouvoir être mis en balance avec les difficultés que peuvent engendrer les contestations qu'il s'agit de prévenir.
Je ne puis donc que vous engager, monsieur le gouverneur, à donner aux administrations communales de votre province des instructions dans le sens des observations qui précèdent.
Le Ministre de Tintérieur, (Signé) E. PiRMEZ.
iirêt rendu par la Cour d appel de Bruxelles, 1" chambre y
présidence de M. Tieleinans.
AUDIENCE DU 3i MAI 1871.
En cause de l'État, poursuites et diligences de MM. De Clercq rères, contre Waefelaerts et C^
La Cour rend l'arrêt dont la teneur suit :
Attendu que c'est à bon droit que les experts ont écarté omme base de comparaison de la parcelle emprise, le prix de 12,000 fr. l'hectare, stipulé dans la promesse de vente faite
le 29 avril 1869, à M* AUard, pour le terrain entier; qu'en effet cette promesse de vente n'a aucun caractère d'authenticité ;
Attendu que. pour justifier le chiffre de 9,220 fr., auquel ils fixent la valeur vénale de la parcelle emprise, les experts se bornent à déclarer qu'ils ont tenu copipte de la situation et de la nature du sol du bien sur lequel se fait l'emprise, et qu'ils ont eu égard aux prix obtenus dans les ventes publiques pour des biens et de nature et de situation comparables, mais négligent d'indiquer quelle est la nature du sol, et omettent de faire connaître le prix, la situation et l'époque de la vente des biens qu'ils ont pris pour point de comparaison ;
Attendu que l'art. 7 de la loi du 17 avril 1835, en ordonnant que les terrains à exproprier seraient visités et évalués par trois experts, a nécessairement entendu imposer à ceux-ci l'obligation de faire connaître les bases de leurs évaluations, afin que le juge puisse en apprécier la justesse ;
Attendu que les experts ont négligé d'indiquer, d'une manière précise, les bases de leurs évaluations, que, dès lors, la justice ne peut admettre un travail dont elle ne peut contrôler l'exactitude ;
Attendu que c'est conséquemment à tort que le premier juge, après avoir écarté les points de comparaison invoqués par les parties, se fonde uniquement sur le rapport des experts pour décider que ceux-ci ont fait une juste et équitable évaluation de l'indemnité, en allouant à l'exproprié la somme de 9,220fr. ;
Attendu qu'une nouvelle expertise est inutile, puisque la Cour peut puiser dans les points de comparaison invoqués, les éléments de l'indemnité à allouer ;
Attendu que l'appelant invoque comme point de comparaison :
1« N*»* 205 et 266 du cadastre, section A, 84 ares 66 centiares de terre, vendus par adjudication publique, le 6 octobre 1864, 4,600 fr.;
2» N~ 197, 200, 201, 199% 5 ares 70 cent, avec maison, vendus par adjudication publique, le 3 juin 1868, par M. Pierret, 5,300 fr.;
30 jjo. 228^ 229 et 230, 78 ares, 39 cent, avec maison, ven-
— indus par adjudication publique, le 13 octobre 1865, 10,000 fr. ;
4" N"^ 275, 276 et 274, 1 hectare 63 ares 60 cent., vendus par adjudication publique, le 16 mai 1861, 10,920 fr.;
5^ N*»' 188 et 189, au Heilig-Sacrament-Veld, estimés, en 4867, pour 2 hectares 35 cent., 13,500 fr. ;
Attendu que ces terrains, situés à proximité du terrain exproprié, sont tous, à l'exception du n° 206, rangés par le cadastre dans les première, deuxième et troisième classes; tandis que le terrain sur lequel l'emprise est faite, est rangé dans tes quatrième et cinquième classes ; que les terrains sous * les n**' 228, 229 et 230 se trouvent dans une agglomération ; que les n*»" 276, 276 et 274 sont attenants à la route d'Alsemberg ; qu'il résulte, dès lors, des considérations qui précèdent, qu'il y a lieu, pour déterminer la valeur du bien exproprié, de le mettre sur la même ligne que les biens pris pour point de comparaison ;
Attendu qu'en calculant ces divers prix de vente, on peut équitablement fixer, en moyenne, à 6,000 francs la valeur de l'hectare ; mais attendu qu'il faut également tenir compte de ce que cette moyenne est basée sur des ventes opérées en 1861, 1864, 1865, 1867 et 1868, et qu'il est incontestable que, depuis lors, la valeur des terrains situés dans cette partie de la commune d'Uccle, s'est accrue d'année en année, et qu'il y a Meu, conséquemment, d'avoir égard à cette augmentation; qu'il est,, dès lors, équitable de fixer la valeur vénale de Thectare à 7,000 francs, soit pour 80 ares 82 centiares 5,657 fr. 40 c, 20 fr.^ pour la valeur d'un chêne, et 10 p. c. pour frais de remploi, 567 fr. 70 c.;
Adoptant les motifs du premier juge en ce qui concerne le rejet des points de comparaison invoqués par les expropriés;
Par ces motifs,
La Cour, M.. le 1""^ avocat général Delecourt entendu en son avis, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a fixé la valeur de l'emprise à 9,220 fr., et les 10 p, c. de frais de remploi à 924 fr.;
Êmendant, quant à ce, fixe comme suit la valeur de l'emprise à 5,657 fr. 40 c/, pour la valeur d un chêne 20 îrasm», iO. p. c. pour frais de remploi, 667 fr. 70 c.
Condamne Tintimée aux dépens d*appeL (Plaidants : M* Scailquin pour les appelants, M* Âilard- Fallon pour Tintimée.)