HUISSIERS
Les huissiers sont des fonctionnaires publics établis dans chaque arrondissement, pour faire toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, et le service personnel près les cours et tribunaux.
Leurs fonctions émanent directement du » pouvoir exécutif; ils assistent les magistrats et contribuent véritablement à l'administration de la justice, puisque c'est par leur ministère que les procès sont introduits, qu'ils sont instruits en partie, et que les jugements sont exécutés.
Le ministère d'huissier exige de l'intelligence, de l'instruction et une probité sans reproche.
Un bon huissier connaît les attributions des tribunaux, sait libeller avec ordre et précision l'exploit qui fait la base du procès, énoncer clairement Tobjet de la demande et les motife sur lesquels elle repose, procéder avec régularité aux diverses saisies ; il évite par là les nombreuses difficultés qui naissent de l'inobservation des formes, accélère les poursuites, épargne des frais au débiteur, et procure au créancier la prompte rentrée de ses fonds.
Souvent il exerce un ministère de paix et de concorde entre les parties sur le point d'entrer dans la lice judiciaire ; il emploie sa médiation pour les concilier sur leurs différends, et rétablit entre elles la bonne intelligence ; il s'élève alors de fait à une véritable magistrature.
L'huissier exerce donc une profession honorable, et, s'il la remplit dignement, il a de justes droits à l'estime de ses concitoyens.
Nomination eî serment.
Les huissiers pour le service des cours d'appel et de tous les tribunaux sont nommés par le Roi et révocables ; ils ont tous le même caractère et sont placés sur une ligne égale. Les conditions requises pour être nommé huissier sont : 1** D'être âgé de vingt-cinq ans .accomplis ; 2" d'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire ; 3^ d'avoir travaillé au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe dune cour d'appel ou d'un tribunal de première instance; 4** d'avoir obtenu de la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement un certificat de moralité, de bonne conduite ou de capacité. — Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir : dans le premier cas, par le procureur du roi, et dans le second par la partie intéressée. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification, à l'audience publique du tribunal dé première instance, et y prêteront serment de fidélité et d'obéissance à la Constitution, aux lois et règlements concernant leur ministère, de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité.
Les huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment; ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé demeureront dé-^ chus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que Fa retard ne leur est point imputable, auquel cas le tribunal: pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux. encourue, et les admettra au serment.
L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction salariée.
Des attributions et fonctions des huissiers.
Tous les huissiers ont les mêmes attributions et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.
Telle est la règle générale; hors de son arrondissemeut, rhuissier est sans pouvoir; tout acte qu'il ferait hors de son territoire serait radicalement nul.
Parmi les huissiers, chaque cour ou tribunal désigne pour son service intérieur ceux qu*il juge les plus dignes de sa conliance; ils portent le titre d'huissiers audienciers, et sont tenus de se conformer au règlement fait par la cour ou par le tribunal pour l'ordre de leur service.
Les droits des huissiers audienciers, près leurs cours et tribunaux respectifs, consistent à faire les significatiohs d avoué à avoué, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.
'Toutes citations, notifications et significations pour Tinstruction des procès, ainsi que tous actes et jexplôits nécessaires pour Teîtécution des ordonaances de justice, jugements et ari^ts, autres que les actes exclusivement attribués aux huissiers audienciers, peuvejit être faits concurremment par les Tiuissiers audienciers et les huissiers ordinaii'es, chacuu dans ie ressort du tribunal de première instance de sa résidence.
Le titre d'huissier audiencicr, oflFrant des avantages marqués, tîoit, autant que le permet le bien du service, être une faveur également répartie. C'est au mois de décembre de chaque année que le tableau des huissiers audienciers doit être renouvelé .par chaque cour ou tribunal. Tous les membres en exercice sont rééligibles; ceux qui ne sont pas réélus rentrent 'dans la classe des huissiers ordinaires.
Les huissiers désignés pour le . service personnel jprès des iribunanx de cemmerce et des justices de paix sont .choisis parmi ceux de l'arrondissement.
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les
huissiers ne peuvent exploiter hors le canton de leur résidence (si ce n'est à la requête de la partie civile) sans mandement exprès du ministère public, du juge d'instruction o^ du juge de paix^ délivrés pour causes graves.
Lorsqu'il y a nécessité ei> matière criminelle, le ministère pubfic près la cour d'appel ou la cour d'assises peut même autoriser lé transport d'un huissier dans tout le ressort de la cour. C'est le seul cas où un huissier peut valablement exploiter hors de son arrondissement.
Les huissiers sont tenus d'exercer leur- ministère toutes les fois qulls en sont requis, sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté^ d alliance ou autre cause valable.
Le ministère de tous les huissiers est forcé ; ceux qui refuseraient de Texercer peuvent y être contraints par des injonctions, par des suspensions à temps et même par la destitution.
Un huissier requis de faire un acte de son ministère ne peut s'y refuser, sous prétexte que cet acte serait irrégulier ou nul ^ il peut seufement exiger de la partie une réquisition spéciale et précise qui mette sa responsabilité à couvert. (Arrêt de la cour de Montpellier du 24 juin 4826; Sîrey, tome 27, 2* partie, p. 31.)
Un huissier peut instrumenter contre ses parents, quoîqull ne poisse instrumenter pour eux. (Arrêt de la cour de Lîégp du 10 juillet 1818; Sirey, tome 12, 2* partie, p. 289.)
Devoirs des huissiers.
Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous peine tfêtre condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même zux dommages-intérêts, sll y a lieu, sans préjudice de l'interdiction, suivant la gravité des circonstances .
Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir anbei^e, cabaret, café ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins quHs n'y soient spécialement autorisés.
Ils ne pourront, ni directement ni incfirectement, se rendre
adjudicataires des objets mobiliers quils seront chargés de vendre. '
Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de Thuissier pendant trois mois, et d*une amende de 100 francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Gode pénal ; la récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.
Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies des pièces qu'il aura été chai^ de signifier, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende qui ne pourra être moindre de 200 francs, et aux dommages-intérêts des parties.
Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni aux peines prévues par le Code pénal.
L'huissier qui charge un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, doit être puni d'une amende de 100 fr.; l'huissier qui a prêté sa signature est passible de la même peine.
En cas de récidive, l'amende est double, et l'huissier doit être de plus destitué; dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie.
Répertoires.
Les huissiers doivent tenir des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, «t par ordre de numéros, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de 3 fr. pour chaque omission d'après l'art. 1« de la loi du 6 juin 1850.
En conséquence, l'huissier qui inscrit un acte du 22, par •exemple, avant un acte du 16, devient passible de cette amende, et cela quand même l'inscription de l'acte du 22 serait
lyée à la place qu'elle occupait d'abord, et remise ensuite 9.près celle de l'acte du 46. (Cour de cass., 28 mars 1827; Sirey.)
Chaque article du répertoire contient : l** son numéro; â*» la date de l'acte ; 3* sa nature ; 4** les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5* la relation de l'enregistrement ; C* le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés.
Tous les trois mois, les huissiers sont tenus, à peine de 3 fr. pour chaque dix jours de retard, de présenter leur répertoire au receveur de l'enregistrement, qui le vise et énonce le nombre des actes inscrits (art. 6 de ladite loi de 1850).
Ils sont, en outre, tenus de le communiquer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se préseùtent chez ^ux pour le vérifier, à peine d'une amende de 50 fr. en cas de refus.
Des copies de pièces. — Chainbre de discipline. — Bourse
commune.
Les copies d'actes et jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe; les papiers employés à ces -copies ne peuvent contenir plus de 35 lignes par page de petit papier, plus de 40 lignes par page de moyen papier, et plus de -50 lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de 25 fr., prononcée pour les expéditions par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an VII.
La chambre de discipline est chargée : l®de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et de l'exécution des lois et règlements qui «concernent les huissiers; 2** de prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non-conciliation, de donner son avis comme tiers sur ces différends; 3"* de s'expliquer, également par forme d'avis, sur les plaintes
ou réclamations des tiers contre les huissiers, à raison de leurs fonctions; 4** de donner son avis comme tiers sur les difficultés et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous les frais et dépens réclamés par les huissiers; 5*" d'appliquer elle-même les peines de discipline, et de dénoncer au procureur du roi les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou à d'autres peines plus graves.
La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépens de la communauté, et^ distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers. en exercice qui seraient indigents, âgés et hors d état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmité et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et oi'phclins d'huissiers.
Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émoluments attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire, et faits, soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. (Ordonnance du 26 juin 1822.)
Des exploits. — Fomnalités, — Significations, — Nullités, —
Salaires, — Responsabilité,
Tous les actes signifiés par les huissiers doivent contenir : 1^ la date des jour, mois et an; les nom, profession et domicile du demandeur; la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel lelection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; 2** les nom, demeure et inimatricule de l'huissier; les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; 3* l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ; 4* l'indication du tribunal qui doit connaître
de la demande et du délai pour comparaître ; le tout à peine de nullité.
Néanmoins, si c'est une citation devant le juge de paix, l'art. 1" du Code de pr. civ. n'attache pas la peine de nullité à l'omission de cette formalité ; cependant, l'huissier peut, à cause de cette inobservation, être condamné par le juge de paix à une amende de 5 francs au moins et de iOO francs au plus.
Les huissiers sont tenus de mettre le coût de l'exploit au bas de l'original et de la copie, à peine de 5 francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.
L'huissier qui, au moment où il exerçait la contrainte par corps, a reçu du débiteur le montant de sa dette, pour éviter son arrestation, est tenu de déposer cette somme à la caisse des dépôts et consignations, dans les vingt-quatre heures, si le créancier refuse de la recevoir, à peine d'être poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.
Le débiteur incarcéré peut faire annuler son' emprisonnement par cela seul qu'il n'est pas justifié que ITiuîssier était porteur du pouvoir spécial exigé par l'art. 556 C. de pr. civ.
Les huissiers ont le droit de requérir la force publique, qui doit leur prêter main-forte toutes les fois qu'il demandent son assistance.
Les huissiers ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieuses qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et de dépens, dommages et intérêts.
Ils ont le droit de retenir les actes qu'ils ont faits jusqu'à ce qu'ils soient payés, mais ils ne peuvent retenir les titres que jusqu'au payement des déboursés. (Pothier.)
Le mandat donné à un huissier par un commerçant d'encaisser ses effets de commerce ou de poursuivre ses débiteurs n'est pas un mandat ordinaire, régi par les principes généraux du Code civil. Aussi l'huissier n'est pas tenu de prouver qu'il a remis au mandant toutes les sommes encaissées ; — la présomption est qu'il a remis de la main à la main, au fur et à mesure des encaissements ; et la preuve du contraire est à la charge du commerçant. {Cour de Rouen, 24 novembre 1837.)
L*huissier qui a signé un exploit est seul responsable des nullités qu'il renferme; il n'a aucun recours contre l'avoué rédacteur.
L'huissier signataire d'un exploit argué de nullité peut être assigné en garantie directement devant la cour saisie de l'appel.
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent, se prescrit par un an.
La responsabilité de l'huissier s'étend à plusieurs cas qui se trouvent énumérés et déterminés par la loi ; le cas le plus important est celui où un acte ou exploit est déclaré nul par son fait; il peut être condamné aux frais,. sans préjudice des dommages-intérêts. .
Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par les injonctions d'être plus exacts et circonspects, par des défenses de récidive, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps. L'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnés; et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu.