TARIF
Afin de prévenir les exactions que pourraient commettre les officiers ministériels, au détriment des clients qui les honorent de leur confiance, le décret du 16 février 1807 a cru prudent de déterminer le montant des droits qui peuvent être perçus par ces officiers pour la suite des procès et pour les actes extra-judiciaires.
Il faut observer qu'en réglant le droit dû à l'huissier, le tarif n'entend régler que le droit dû à ses àoins, qui se bornent à rédiger l'acte, à le notifier à la partie citée ^t à lui en donner copie.
La taxe, en effet, est indépendante des déboursés, tels que
papier, enregistrement ; elle ne s'applique qu'à l'originaLde la citation, c'est-à-dire à la rédaction et à la signification. Le droit pour chaque copie est toujours séparé, et fixé au quart de Toriginal.
Les huissiers ont aussi un droit pour les copies des pièces, jugements verbaux, et généralement de tous les titres et actes qu'ils communiquent et signifient. Ce droit est fixé sur le nombre des rôles d'écriture qu'ils contiennent : le rôle se compose de deux pages ayant chacune vingt lignes et dix syllabes à la ligne.