DÉCRET DU 16 FÉVRIER
Taxe des huissiers des juges de paix.
Art. 21. Pour l'original de chaque citation contenant demande :
A Paris fr. 1 50
Partout ailleurs 1 25
(C. p. civ., 16, 19.) De signification de jugement 1 25
(C. p. civ., 17.) De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée .......... 1 25
(C. p. civ., 20.) D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience . 1 50
(C. p. civ., 32.) Demande en garantie. ... 1 50
(Id., 34.) De citation aux témoins 1 50
(Id., 42.) De citation aux gens de l'art et experts. 1 50 . (Id., 52.) De citation et conciliation .... 1 50
(C. civ., 406.) De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille .• ... 1 50 De notification de l'avis du conseil de famille. . 1 50 (C. civ., 926.) D'opposition aux scellés ... 1 50
De sommation à la levée des scellés . . . fr. 1 SO
Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés le quart de Toriginal.
Art. 22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne :
A Paris fr. ' » 25
Partout ailleurs » 20
Art. 23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant qu'il y aura plus d'un demi-myriamètre de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour, par myria-
mètre . . . \ fr. 2 00
Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix pour visa par le greffier de te justice de paix ou par les maires ou adjoints des communes du canton, dans les différents cas prévus par le Code de procédure.
Taxe des actes des huissiers ordinaires. — Actes de seconde
classe et procès-verbaux.
Art. 30 (G. p. civ., 45). Pour Foriginal de la récusation du juge de paix, qui en contiendra les motifs, et qui sera signé par la partie ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que la copie :
A Paris . . , fr. 3 00
Ailleurs ............ 2 25
Et pour la copie, le quart.
Art. 31 (G. p. civ., 585, 586, 587, 588, 589, 590, 601). Pour un procès-verbal de saîsie-exéaition qui durera trois heures, y compris le temps nécessaire pour requérir, soit le juge de paix, soit le commissaire de police ou le maire et adjoints, en cas de refus d'ouverture de porte :
A Paris, y compris fr. 1.50 pour chaque témoin. 8 00 Ailleurs, y coiapris 1 franc pour chaque témoin. 6 00 Si la saisie dure plus de trois heures, pour chacune des vacations subséquentes aussi de trois heures :
A Paris, y compris 80 cent, pour chaque témoin. 5 00 Ailleurs^ y compris 60 cent, pour chaque témoin. 3 75 Dans les taxes ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardien. Art. 32 (C. p. civ., 587). Vacation du commissaire de police qui aura été requis pour être présent à l'ouverture des portes et de meubles fermant à clef, ou aux maire et adjoints, si ces derniers le requièrent :
A Paris fr. 5 00
Villes où il y a tribimal de l"' instance ... 3 75
Ailleurs 2 50
Art. 33 (C. p. civ., 590). Vacations de ITiuissier ^ pour déposer au lieu établi pour les consignations, ou çjitre les mains du dépositaire qui sera convenu, le^ deniers comptants qui pourraient avoir été trouvés :
A Paris . . . . • fr. 2 00
Ailleurs 1 50
Art. 34 (C. p. civ., 596). Les frais de garde seront taxés chaque jour pendant les douze premiers jours :
A Paris fr. 2 50
Villes oîi il y a tribunal de 1" instance. ... 2 00
Ailleurs 1 50
Ensuite, seulement à raison de :
A Paris fr. 1 00
Villes où il y a tribunal de 1"" instance ... » 80
Ailleurs » 60'
Art. 35 (C, p. civ., 606). Pour un procès-varbal de récolement 4es effets saisi», quand le gardien a obtenu sa décharge :
A Paris , fr. 3 00
Ailleurs fr. 2 25
Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail, si ce n'est pour constater les effets qui pourraient se trouver en déficit, et Tljiuissier ne sera point assisté de témoins. — Il sera laissé copie du procès-verbal du récolement au gardien qui aura obtenu sa décharge; il remettra la copie de la saisie qu'il avait entre les mains au nouveau gardien, qui se chargera du contenu sur le procès-verbal de récolement. — Pour chacune des copies à donner du procès-verbal du récolement, le quart de l'original.
Art. 36 (C. p. civ., 611). Dans le cas de saisie antérieure et d'établissement de gardien, le procèsverbal de récolement sur le premier procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, et qui, sans entrer dans aucun détail, contiendra seulement la saisie des effets omis, et sommation au premier saisissant de vendre, témoins compris et deux copies, sera taxé :
A Paris fr. 6 00
Ailleurs 4 50
Et pour une troisième copie, s'il y a lieu, le quart de l'original.
Art. 37 (C. p. civ., 61.6). Pour le procès-verbal de récolement qui précédera la vente, et qui ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a, y compris les témoins :
À Paris .fr. 6^00
Ailleurs 4 50
Il n'en sera point donné de copie.
Art. 38 (C. p. civ., 617). S'il y a lieu au transport des effets saisis, l'huissier sera remboursé de ses frais sur les quittances qu'il en représentera, ou sur sa simple déclaration, si les voituriers et gens de peine ne savent écrire, ce qu'il constatera par son procès-verbal de vente.
Il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui
procédera à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être affiché :
Partout* fr. 1 00
Pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits :
Partout : 0 50
Et, s'ils sont imprimés, l'officier qui procédera à la vente en sera remboursé sur les quittances de l'imprimeur et de l'afficheur.
Art. 39, Pour l'original de l'exploit qui constatera l'apposition des placards dont il ne sera point donné de copie :
Ailleurs 2 25
11 sera passé en outre la somme qui aura été payée pour l'insertion de l'annonce de la vente dans un journal, si la vente est faite dans une ville où il s'en imprime.
Pour chaque vacation de trois heures à la vente, le procès-verbal compris, il sera taxé à l'huissier dans les lieux où il est autorisé à la faire :
A Paris . . . ^ fr. 8 00
Villes où il y a tribunal de 1** instance ... 5 00
Ailleurs 4 00
Et à Paris, où les ventes sont faites par les commissaires-priseurs, il sera alloué à l'huissier, pour requérir le commissaire-priseur, une vacation de. . 2 00
Art. 40 (C. p. civ., 623). En cas d'absence de la partie saisie son absence sera constatée, et il ne sera nommé aucun officier pour la représenter.
Art. 41 (C. p. civ., 620, 621). Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtiments, prescrite par l'article 620, et dans le cas de l'exposition de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux, ordonnée par l'article 621, il sera alloué à l'huissier, pour chacune des deux premières publications ou expositions :
A Paris " fr. 6 00
Villes où il y a tribunal de 1" instance ... 4 00
Ailleurs fr. 3 00
La troisième publication ou exposition est cornprise dans la vacation de vente.
A- Paris, et dans les villes où il s'imprime des journaux, les vacations pour publication et exposition ne pourront être allouées aux huissiers, attendu qu'il doit y être suppléé par l'insertion dans un journal .
Si l'expédition du procès-verbal de vente est requise par l'une des parties, il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, par chaque rôle d'expédition, contenant vingt-cinq lignes à la page et dix à douze syllabes à la ligne :
A Paris fr. 1 00
Villes où il y a tribunal de 4™ instance . . • 0 50
Ailleurs 0 40
Art. 42 (C. p. civ., 657). Pour la vacation de l'huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, pour faire taxer ses frais par le juge sur la minute de son procès-verbal :
A Paris fr. 3 00
Villes où il y a tribunal de 1"^ instance ... 2 00
Ailleurs 1 50
Et pour consigner les deniers provenant de la vente :
A Paris , fr. 3 00
Villes où il y a tribunal de 4"* instance ... 2 00
Ailleurs 1 50
Art. 43 (C. p. civ., 627). Pour un procès-verbal de saisie-brandon, contenant l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de SCS tenants et aboutissants, et la nature des fruits, quand il n'y sera pas employé plus de trois heures :
Villes où il y a tribunal de 1"^ instance ... 5 00
Ailleurs . 4 00
Et quand il sera employé (lus de trois heueeSt
pour chacune des autres vacations aussi de trois heures :
A Paris fr. 5 00
Villes où it y a tribunal de l'* instance . • • 4 00
Ailleurs • ! • . . 3 00
L'huissier ne sera point assisté de témoins. Art. 44 (C. p. civ., 626). Pour les copies à délivrer à la partie saisie, au maire de la commune et au garde champêtre, ou autre gardien, pour chacune, le quart de Voriginal.
Nota. Le surplus des actes sera taxé comme en saisie-exécution.
Art. 45. Il sera alloué pour frais de garde, soit au garde champêtre, soit à tout autre gardien qui pourrait être établi, aux termes de l'art. 628, par cfiaque jour, savoir : Au garde champêtre :
Partout fr. 0 75
Et à tout autre que le garde champêtre :
Partout 1 25
Art. 46 (C. p. civ., 637). Pour un exploit de saisie du fonds d une rente constituée sur particulier, contenant assignation au tiers saisi en déclaralion affirmative devant le tribunal :
Ailleurs 3 00
Pour la copie, le quart.
Nota. La dénonciation des placards et tous les autres actes seront taxés comme en saisie immobilière!
Art. 47 (C. p. civ., 675). Pour un procès-verbal de saisie immobilière auquel il n'aura été employé que trois heures :
A Paris fr. 6 00
Dans les villes où il y a tribunal de 1" instance • 5 00 Dans les autres villes et cantons ruraux . • . 5 00 Et cette somme sera augmentée par chacune des vacations subséquentes qui auront pu être employées, de :
A Paris fr. 5 00
Dans les villes où il y a tribunal de 1"* instance . 4 <K> Dans les autres villes et cantons ruraux ... 4 00 L'huissier ne se fera point assister de témoins. AKT. 48 (C. p. civ., 676). Pour chaque copie de ladite saisie qui sera laissée au greffier des juges de paix et aux maire oti adjoints des communes de la situation, le quart de Toriginal.
Art. 49 (C. p. civ., 681). Pour la dénonciation de la saisie immobilière et des enregistrements à fa partie saisie :
A Pains fr. 5 5d
Dans les viîles oft il y a tribunal de 1** instance . 2 00 Dans les aatres vrfles et cantons ruraux ... î 00 Pour la copie de ladite dénonciation, le quart. Art. 50 (C. p. civ., 685, 686). Pour loriginal de Tacte d'apposition de placards en saisie immobilière :
A Paris fr. 4 00
Dans les villes oft il y a tribunal de 1"^ instance . 3 00 Dans les autres villes et cantons rttraux ... 3 00 Art. 51 (C. p. civ., 780). Pour l'original delà signification du jugement qui prononce la contrainte par corps avec commandement :
A Paris fr. 3 00
Villes où il y a tribunal de 1"" instance ... 2 00
Ailleurs 1 25
Et pour la copie, le quart.
Art. 52 (C. p. civ., 781). Vacation pour obtenir l'ordonnance du juge de paix, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu où se trouve le débiteur condamné par corps, et requérir son transport :
A Paris fr. 2 50
Ailleurs 2 00
Art. 53 (C. p. civ., 783, 789). Pour le procèsverbal d'emprisonnement d'un débiteur, y compris l'assistance de deux recors et de l'écrou :
A Paris ! . fr. 60 25
Villes où il y a tribunal de l"* instance ... 40 00
Ailleurs 30 00
li ne pourra être passé aucun procès-verbal de
perquisition, pour lequel l'huissier n'auraf point de
recors, même contre sa partie, la somme ci-dessus
lui étant allouée en considération de toutes les
démarches qu'il pourrait* faire.
Art. 54 (G. p. civ., 786). Vacation de l'huissier
en référé, si le débiteur arrêté le requiert :
A Paris fr. 8 00
Ailleurs 6 00
Art. 55 (C. p. civ., 789). Pour la copie du *
procès-verbal d'emprisonnement et de l'écrou, le
tout ensemble :
A Paris . fr. 3 00
Ailleurs 2 25
Art. 56 (C. p. civ., 790). Il sera taxé au gardien
et au geôlier qui transcrira sur son registre le jugement portant la contrainte par corps, par chaque
rôle d'expédition :
A Paris fr. 0 25
Ailleurs 0 20
Art. 57 (C. p. civ., 792, 793). Pour un acte de
recommandation d'un débiteur emprisonné sans
assistance de recors :
A Paris fr. 4 00
Ailleurs 3 00
Pour chaque copie à donner au débiteur et au
geôlier, le quart.
Art. 58 (G. p. civ., 796). Pour la signification
du jugement qui déclare un emprisonnement nul, et
la mise en liberté du débiteur :
A Paris fr. 4 00
Ailleurs 3 00
Pour la copie à laisser au gardien et geôlier, le
quart.
Art. 59 (G. p. civ., 813|). Pour l'original d'un
procès-verbal d'offres , contenant le refus ou Facceptalion du créancier :
A Paris (v. 3 00
Ailleurs 2 23
Pour la cbpie, le quart.
Art. 60 (C. p. civ,, 1259). D'un procès-verbal de consignation de la somme ou de la chose offerte :
A Paris fr. 5 00
Ailleurs 4 00
Pour chaque copie à laisser au créancier, s'il est présent, et au dépositaire, le quart.
Art. 61 (C. p, civ., 819, 822, 825). Les procèsverbaux de saisie-gagerie sur locataires et fermiers, et ceux de saisie des effets du débiteur forain, seront taxés comme ceux de saisie-exécution, ainsi que tout le reste de la poursuite.
Art. 62 (C. p. civ., 829). Pour un procès-verbal tendant à saisie-revendication, s'il y a refus de portes ou opposition à la saisie, contenant assignation en référé devant le juge, y compris les témoins :
A Paris . . fr. 6 00
Ailleurs 4 00
Pour la copie, le quart.
Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie-exécution.
Art. 63. Abrogé par l'art. 20 de l'ordonance du 10 octobre 1841.
Art. 64 (C. p. civ., 901). Pour un procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur failli, à la maison commune, s'il n'y a pas de tribunal de commerce :
A Paris fr. 4 00
Ailleurs 3 00
Art. 65 (C. p. civ., 902). Pour un procès-verbal d'extraction de la prison du débiteur failli, à l'effet de faire la réitération de sa cession de biens, indépendamment du procès-verbal de ladite réitération :
A Paris fr. 6 00
Ailleurs fr. § 00
Pour chaque original de protêt, intervention à
protêt et sommation d'intervention, assistants et
copie compris :
A Paris .......'... fr. 2 00
Ailleurs • 1 50
Pour l'original d'un protêt avec perquisition,
assistants et copie compris :
A Paris fr. 5 00
Dans les villes où il y a tribunal de 1"* instance . 4 00 Dans les autres villes et cantons ruraux ... 4 00 Cette taxe de protêt est modifiée par la nouvelle
loi du 28 mars 1870, mise en vigueur le 20 mai suivant, art. 9, comme suit :
A» — I^rotdt simple s
Émolameau. Déboursés. TouL
Original et copie 1 60 »» »»
Droit de copie de reflet et transcription sur
le répertoire » 75 »? «
Timbre da protêt et du registre .... » 1 15 »
Enregistrement " 1" »
B« — ProMt à deux ou plusieurs domiciles ou avec besoin t
Protêt simple » » 4 50
Pour le second domicile ou le besoin. . . 1 »* » *>
Timbre " » 45 »
C — Protêt de deux on plusieurs
elfetss
Le protêt simple » *• 4 50
Emoluments pour le second eflet .... » 50 » **
Timbres » »20 »»
O. — Protêt de perQulsIUon t
Original et copie du procès-verbal et du
protêt 5» »» »
Droit de copies & afficher 1 ^ " <»
Les copies du titre. »50 »• »
A reporter. . \ 6 75
finoluin ente. Déboonég. T«al.
R^ort. . . n m 6 75
Visa 1» » »
Timbre des copies » 225 "
Enregistrement » 1» »
Transcription du titre au registre ; transcription da procôs-yerbfldi de perquisition
et du protêt »75 » »
Timbre du registre » »50 •
Protêt simple » » 450
Deuxième copie au parqaet «60 « »
Troisième aa tribmial et droit de la copte
du titre ISO • •
Visa l» -m •
Timbres » «90
F* — Intervention t
Original et copie 2 »•
Transcription au registre » 25
Papier du registre , - . . •
Enregistrement i.
Cr. — Dénonciation de protêt s
Original . ' 2 »
Copie de l'exploit » 50
Copie de billet et copie de protêt . • . • » 75
Copie dlntervention » 25
Timbres i. 25
Enregistrement (4)
» fô
lt
If
(1) On nous a aouvent posé la question «ÙTanto: « Llniiaéer a»t41 droit à une rémunération ou à des honoraires lorsqu'on paye ataes moins au moment du protêt une valeur de commerce ? » Jusqu'à ce jour, nous avons hésité à émettre notre opinion sur cette question, mais comme la settttioii intéresse principalement le petit Commerce, nous allons fiûre oonaattre notre nmière de voir sur ce point. — En principe, les fonctions d'huissier ne sont pas grar toites et il fiiut, tonte peine mentant salaire, que Tofficier ministériel dont Fintermédiaire ê^ requis, soit indemnisé de la perte de son temps et de la responsabilité qui lui incombe, ou par le portemr, on par le débiteur de l^ffet — Le porteur lorsqu'il a fait présenter l'efEét et en a exigé le payement an domicile du débiteur ayant rempli les obligations mises à sa charge jMf l'art. 161 du Code de commerce, ne saurait payer aucun frais, d'oti la conséquence que le débiteur, qui du reste a à se reprocher de a'avoir pas acquitta sa dette au jour de l'échéance, doit sjapporter les conséquoaoes de son iaeiiadi' tude.— ^11 fiuit reconnaître aussi que rexevctce du mandat donné à rhnissier
Dispositions générales rdatioes aux huissiers.
Art. 66 (C. p. eh., 62). Il ae sera rien alloué auK fauidsîers pour transport jusqu'à 41A deoiiniynainètre.
tt leur 66» alloué au delà d'un domi-myrimiètre, pour frais de voyage, qui tt« pouwa excéder uoe joBTiiée <de einq oa^Ttamètres, savoir : au delà d'un demi-myriamètre «t jusqu'à un inypiMnèh*e, peur aller et retour :
Partout fr. 4 0*
Au delà dun myriamètre, il sera alloué pour «ctkaque dcmi-myrtamètreeaiis distinetioB. ... 2 00
Il «era *axiî pour visa de diacuti des actes qui y sont assujettis :
A Paris fr. f 00
Ailleurs ^ 7S
En cas de refus de k part du fonctionnaire puUic qui doit •d^naer le visa, et dans le cas ou Thuissier sera obligé, à rais<Mi -de ce retus, de requérir le visa du procureur du roi, le droit •fiera d€ul)le.
M^TES. Pour pius »ï»ple dét»4I du règlement, de Forganisation et du service des huissiers, voyez les décrets impériaux du 14 juin 4813 et du 29 août suivant.
Le règlement approuvé par rassemblée générale des huissiers, à Bruxelles, en date du l'^'inai 1836, et qui institue une bourse commune sur des bases différentes de colles établies .par le chapitre V dudit décret du 14 juin 1813 (qui n'a jamais
conuuence au moment où Teffet lui est confié, et que c'est à ce moment aussi que sa responsabilité se trouve engagée soit comme détenteur du titre, soit comme détenteur des fonds ayant servi à l'acquitter. — Ainsi, tout en engageant MM. les huissiers à. être modérés dans leurs réclamations et à tenir compte, au point de vue de l-humanité et d'une saine logique, de la position des débiteurs et de l'importance des valeurs, nous estimons qu'ils sont fondés à exiger une juste rémunération en sus de l'effet dont ils encaissent le montant, sans qu'en aucun cas ils puissent dépasser les droits qui leur sont alloués par le tarif.
reçu son exécution en ce point), est obligatoire pour ceux qui y ont adhéré.
Ce règlement ne contient rien de contraire à la loi ou à l'ordre public. ^
L'inobservation de la condition que ce règlement serait approuvé par l'autorité compétente, ne peut être invoquée par celui qui la exécuté pendant plus de quatre ans, et qui n'a fait aucune réserve en adhérant au règlement. Brux.,
28 fév. 1846 (J. de B., 1846, 2, 396).
Les arbres et autres bois sur pied, ainsi que les fruits pendants par racines, considérés abstractivement du fonds sur lequel ils se trouvent, et vendus séparément de ce fonds pour être abattus ou coupés, doivent être considérés comme meubles.
Les huissiers ont le droit de procéder à la vente de ces objets, en vertu'de l'art. 37 du décret du 14 juin 1813, qui leur permet de faire, concurremment avec les notaires et les greffiers, les ventes publiques de meubles et effets mobiliers. Brux., 4 déc. 1828 (J. deB., 1829, 1, 323); Liège,
29 juin 1829 (Pasicrisie) ; Brux., 2 juillet 1830 ( J. de B., 1830, 2, 67); 12 juin 1837 (J. de B., 1837, 163). Uu notaire, individuellement, serait, ainsi que la chambre des notaires, recevable à contester en justice le droit d'un huissier k faire les ventes susdites. Liège, 29 juin 1829 (Jur. du XIX's., 1832, in-4% p. 136; in.8% p. 272; Ann., 1830, 2, 196).