‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 90 sur 232 · DE LA PROVISION · texte numérisé non relu

DE LA PROVISION

Art. 4. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.

Art. 5. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

Art. 6. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sans préjudice à l'application de l'art. 445 de ce Code.

Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne, et qull n'existe entre les maius du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de fa manière suivante :

Si la provision est d'un corps certain et déterminé :

Les traites au payement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que des acceptations antérieures auront conférés au tiré.

A défaut d'affectation spéciale, les traites acceptées iont payées par préférence à celles qui ae le sont point.

Si la provision est fournie en choses fongibies :

Les traites acceptées sont préférées aux traites non aeoe^ ' téès .

En cas de concours entre plusieurs traites acceptées ou entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.

Le tout sous réserve, en cas d*acceptation, de Texécution des obligations personnelles du tiré qui n^est pas eifi faillite.

§ 3. — DE l'acceptation.

Art. 7. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de ekange sont garants solidaires de Facceptation et du payement à Vécliéance. y

Art. 8. Entrer. commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n excède pas le montant de la dette .et le tiré est tenu d'aceepter.

Lorsque la somme çxcède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur.

Art. 9. Le refus d'acceptatioil est cottdnté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.

Art. 10. Sur la notification du protêt &ute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

' Il en est de même du donneur d'aval.

Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie.

Art. 11. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant.

L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli k son insu avant qu'il eût acceptée.

Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du tîive, biffer son

acceptation aussi longtemps que le délai de viugtrquatre heures, qui lui est accordé par l'art. 16, n'est pas expiré.

Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai préindiqué, la biSUre est nulle.

Art. 12. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. Elle s'exprime par le mot accepté, ou par d'autres termes équivalents.

La simple signature du tiré vaut acceptation.

Si la signature est précédée d'énonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter.

Art. 15. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.

Art. 14. Cette acceptation doit être demandée au domicile du tiré.

Art. 15. L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Art. 16. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

§4. — DE l'acceptation par intervention.

Art 17. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de

change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le

tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'acceptation par intervention se fait dans la même forme

que l'acceptation du tiré ; elle est, en outre, mentionnée dans

l'acte de protêt, ou à la suite de cet acte.

Art. i8. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

Art. 19. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention .

§ 5. — DE l'échéance.

Art. 20. Une lettre de change peut être tirée à vue : à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, \ de vue. à une ou plusieurs usances, à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, } de date. à une ou plusieurs usances, à jour fixe ou à jour déterminé, en foire.

Art. 21. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

Art. 22. Si la lettre est :

à un ou plusieurs jours, 1 à un ou plusieurs mois, > de vue, à une ou plusieurs usances, )

la date de l'échéance est^fixée soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré.

Si le tiré refuse de dater son acceptation, ou, à défaut d'acceptation, d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur pourra faire constater la présentation et le refus par un exploit d'huâssier, dont la date fera courir le délai de l'échéance.

Les frais de cet acte- seront à la charge du tiré, s'ils ont été occasionnés par son refus.

A défaut d'un tel acte et lorsque le tiré aura omis de dater son acceptation ou son visa, le jour de l'échéance sera* calculé en partant du dernier jour du délai accordé pour présenter la lettre.

Art. 23. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

La lettre de change tirée, à un ou plusieurs mois de date, est payable à la date qui, dans le mois de son échéance, correspond à celle du jour où elle a été tirée.

Si cette date n'existe pas, la lettre est payable le dernier jour du mois de lechéance.

Art. 24. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, m elle ne dure qu'un jour.

Art. 25. Si l'échéance d'une lettre de change est un jour férié légal, elle est payable le jour non férié qui précède.

§6. — DE l'endossement.

Art. 26. La prt)priété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, même après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. Toutefois, si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue.

Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'ijn crédit ouvert, les porteurs des effets créés ou négociés en vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en profiter que jusqu'à Concurrence du solde final du compte.*

Art. 27. L'endossement est daté.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

Toutefois l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable.

Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve; il a également le droit d'endosser lui-môme sans avoir, au préalable, rempli le blanc.

Art. 28. Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de l'accepteur, et si elle a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur.

Art. 29. L'endossement fait foi de sa date, Jusqu'à preuve contraire.

11 est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

Si l'endossement n'est pas daté, c'çst au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date.

'§7. — DE LA SOLIDARrrÉ.

Art. 30. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§ 8. — DE l'aval.

Art. 3i. Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.

Art. 32. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement avec les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

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