DU PA^'EMENT
Art. 33. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le payement peut se faire en monnaie nationale au cours du change au jour de réchéance, ou au cours fixé par TefiTet, à moins cependant que le tireur n'ait prescrit formellement le payement en monnaie étrangère.
Art. 34. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement.
Art. 33. Celui qui paye une lettre de change à âon échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.
Art. 36. Le porteur dune lettre de change ne peut être contraint den recevoir le payement avant l'échéance.
Art. 37. Le payement dune lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable.
Art. 38. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à regard du tiers-porteur de son acceptation.
Art. 39. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur, ou de son incapacité de recevoir.
Art. 40. En cas de perte d'une lettre de change nox ACCEPTÉE, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
Art. 41. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce, et en donnant caution.
Art. 42. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change pei*duc et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justi&ant de sa propriété et en donnant caution.
Art. 43. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.
Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Art. 44. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter aon nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Apnèft que ie tireur aura délivi^ iai secon<ie, chaque eodcsseur sera tenu d'y rétablir son endossement. , JLe prepriétatre de la lettre de dian^ égarée supportena les
Art. 43. L'engagement de la caution, mentionné dans k» ant. 41 6t 4â, est éteint après trois ans, si, peiKbuit ce teiaps, il n'y a eu m demaaàdes ni poursuites jttdidaires.
Art. 46. Les payements £ûts à •ocmiple sur le mootaat d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le portcnr est ten« de faire protester ta lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lyt «est offi^rt.
Art.. 47. Le tiré q/ai a payé une lettre <le chaîne fausse ne peal Cfi réclainer le rembou^seiAttii au porteur 4e baBne foi.
S'di a aooepté k lettre, il est tenu de payer au portear de bonne loi, Bmf^&A recours contre qui de droit. ^
Il peut esdger du porteibr et de «chaque endiosseur l'iodicaii&a de ^on <oédaiit ^ la preuve de la vérité de sa stgnatere.
Le porteur qui dôeouwe la fausseté de la lettre a le même droit.
Art. as. Les fuges ne peuvent accorder aucun 4élai pour le pa}ienent dHme lettre ée change.
§ 10. DU PATEMET^'T i»AR I?STERVENTfOX .
Aat. 49. U'ûe lettre de «change pnotestée peat èti^ pa^^ée par loat iatervenaat poar le tireur ou pour ïvin des «wdôsscEurSi.
.L'îatervention et le ipayesaent seront «constatés 4a]is l'acte "âe protêt ou à la suite de l'acte.
▲ht. hû. Celui qui paye une lettre 4e ^^bauge par iailervantion est subrogé aux droits du porteur, et tetMi des mêoies de^TOBs peiH* les f^rmaliiés à remplir.
Si (le payemenit par intervention est Eût ,poi>r le OMipte M tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.
S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si le tiré qui n'a pas accepté consent à payer la lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui ofirent d'intervenir pour la même personne.