‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 92 sur 232 · DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR

Art. 51. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable en Belgique soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recoui*s sur les endosseurs et même sur le1.ireur si celui-ci a fait provision.

Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des États du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire.

Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique^^des États d'Afrique en deçà du cap de Bonne- Espérance, et des États d'Amérique en deçà du cap Horn.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.

La même [déchéance aura lieu, en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la Belgique et payable dans les pays étrangers qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.

Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

Art. 52. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.

Art. 53. Le refus de payement doit être constaté au plu^ tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte, que l'on nomme protêt faute de payement.

Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai. Art. 54. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui 'la lettre de change est tirée. '

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

Art. 55.* Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie :

Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs;

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

Art. 56. Si le porteur exerce le recours individuellement , contre son cédant, il doit, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, le citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt.

L'assignation contiendra notification du protêt. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour.

Art. 57. Les lettres de change tirées de Belgique et payables en Europe hors du territoire belge étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après :

D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les États limitrophes de la Belgique ; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire ; de cinq mois pour

cette» qui étaient payables horsr d'Europe, en deçâf des détroits de Malaca et de la Sonde, et en deçà an cap Horn ; de hait wew pour celfe* qitr ét^wciit payaMes au deïà de ces détroifs et au delà d'à cap Horn. Les défais ci-dessus seront donbfésr pour les pays d'outre-mer en casr de guerre maritime.

Art. 58. Si le porteur exerce son retours colïertivenient contre les endosseurs et le ttrcar, ri jouit, à 1 ej^ard de chacun d*eux, du délai déterminé par les articles précédents.

Chacun des endosseurs a le droit d'exercer lé même nsconrs; ou individuellement ou collectivement, dlans le même défer.

A leur égard", le- délai court du lendémfaiu de la dÈate dfe te citation en justice ou du lendemain du jour du rcmbotrrsement.

Art. 59. Après l'expiration des délais ci-dessus :

Pour la* présentation die la lettre dte^ cltange à vue on* à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,

Pour lé protêt faute de payement,

Phnv l'exercice de Faction en garantie.

Le porteur de la lettre de change est rfécllu de tous ses deoitÉ contre les endosseurs.

Les conventions particulières recevront néanmoitis teuf exécution. La cl&use du retour sans frais, rnsérée dfens Peflfet par le tireur, dispense le porteur de rofeligatibn* de feire pro*tester la lettre et d'intenter dans la* quinzaine Factio* nfcursoîre avec notification du protêt. Toutefois, teporteur e»t tenu tf informer du non^payement de la lettre, dans la quinzaine* qui* suit l échéance, ceux contre qui il veut conserver* son recouw, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis^-à^-vis dfe reur»garants dans la* quinzaine de la réception, de Pavis.

La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur' produitses effets vis-à*-vi8 dfe cet* endosseur et de ceux qui le^ suivent.

Art. 60: Les endosseurs sont également déchus dé* tmitb* action en garantie contre Ibur» cédants, après tes- dëhais cf" dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

Art. 6i:. La mffme déchéance- a Heu contre Ife portburetfles endbeseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier jusfl*fie qu'il' y avait provision à l'échéance db la- lettre* de* cHangie'.

Le porteur, en ce cas, ne conservcd'âction que" contre cdb? sur qui Ta lettre était tirée.

Abt. &2 . Les affete de la déchéance proooaoée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur coatre ie tîjneur^ ou contre celui des ^dosseurs qtii« après Texpiralion des délais fixa» pour le protêt, la uotîfication du protêt ou la citMUm en jug^eioeut, a reçu par compte^ cooipeusatiou ou miireoieiit* les fonds destinés au payement de la lettre de change.

Ai^T. 63* Indépeodammant des formalités prescrites pour Texercice de raction en garantie, le porteur d'uoe lettre de cbango proteatée &ute de payement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conseryatoirement les eifets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

§ 12: — BBS PROTÊTS.

Â3T. 64. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par un notaire ou par un huissier sans assistance de témoins.

Le protêt doit être Cût :

Au domidle de celui sur qui la lettre de change était payable» ou k son dernier damiciie connu ;

Au domicile des personnes indiquées sur la lettre de change, soit par le tireur, soit par les endosseurs, pour la payer au besoin ;

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention ;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé dun acte de perquisition.

Art; 65. L'acte de protêt contient :

La transcription littérale de la lettre de change, de Tacceptation, des endossements et des recommEmâations qui y sont indiquées ;

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce :

La présence ou l'absence de celui qui doit payer ;

Les motifs du refiis de payer, et l'impuissauce ou le refus de signer.

Art. 66. Les protêts, faute d'acceptation ou de payement, ainsi que l'acte de protestation, prescrit en cas de perte de l'effet dont le payement est refusé, peuvent être remplacés, si le porteur y consent, par une déclaration qui constate le refus de la personne requise d'accepter ou de payer.

La déclaration de refus de payement doit être faite, au plus tard, la veille du dernier jour utile pour le protêt.

Art. 67. Les déclarations prévues par l'article précédent sont consignées soit sur l'effet, soit dans un acte séparé.

Elles sont datées et signées par la personne requise d'accepter ou de payer.

Elles sont enregistrées dans les deux jours de leur date.

Art. 68. Les déclarations faites par acte séparé rappellent la substance de l'effet présenté soit à l'acceptation, soit au payement.

Art. 69. L'acceptation ou le payement par intervention peuvent être constatés dans les formes déterminées par les art. 67 et 68.

Art. 70. Les formalités prescrites par les articles précédents seront observées sous peine de nullité.

Art. 71. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

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