DU RECHANGE
Art. 72. Le rechange s'effectue par une retraite.
Art. 73. La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de ^laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paye.
Art. 74. Le rechange se règle, dans les rapports du por-
teur ou d'un endosseur avec le tireur, par le cours du change Au. lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.
Dans aucun cas, le tireur n'est tenu de payer un cours plus élevé.
Il se règle, dans les rapports du porteur avec l'un des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle a été endossée.
Enfin, il se règle, dans les rapports des endosseurs entre eux, par le cours du change du lieu où l'endosseur qui tire la retraite a négocié la lettre primitive, sur le lieu d'où elle a été négociée par celui sur qui le remboursement s'effectue.
Art. 75. La retraite est accompagnée d'un compte de retour.
Art. 76. Le compte de retour comprend :
Le principal de la lettre de change protestée ;
Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.
Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.
Il est certifié par deux agents de change.
Dans les lieux où il n'y a pas d'agents de change, il est certifié par deux commerçants.
Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédition de l'acte du protêt.
Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle était tirée.
Art. 77. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.
Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
Art. 78. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
Art. 79. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est du à compter du jour du protêt.
ART. 80. L'intéi'èl des frais île pifotët, rechange et aitees fimis légitimes ni est éù cpili cMipter du jon^ de h «teimMle en justice.
Am. 84. U B'est point d» de pechaiige, sî le eom^ de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de cl «H et commerçants, pvesertts pw Tari. 76.
§ 14. Bl LA PRBSeUPTiOSl.
Art. 82. Tooles actions relatives aux lettres de chaoge se prescrivent par cinq ans, à compter du surlendemam de Fcchëancc ou du jour de fe dernière poursuite judiciaire, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette na été reconnue par acte séparé.
Néanmoins, tes prétendus débiteurs seront tenus, s'ils eu sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estîmewt de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
La prescription en ce qtti concerne les lettres à vue ou à mi certain délai de vue dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de Texpiration chi défctt fixée par l'art. 51 pour la présentation au tiré.