‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 95 sur 232 · VENTE DE MEUBLES · texte numérisé non relu

VENTE DE MEUBLES

MV. I. (NiSERVATIONS PRÉUMlNAmES.

i. — En général la vente des objets mobiliers n'est soumise à aucune formalité, mais il est des cas où, dans l'intérêt des par* ties ou des tiers, ces ventes doivent, par exception, se faire publiquement et aux enchères. Bien souvent aussi, l'on emploie ce mode sans y être astreint, parée qu'il offre des avantages incontestables.

2. — Dans tous les cas, ces ventes publiques sont soumises à des règles particulières communes, quelques-unes sont en outre soumises à des règles qui leur sont propres.

3. -— Ceci posé, nous indiquerons les ventes qui doivent se faire publiquement, puis nous donnerons le texte des dispositions qui gouvernent la matière.

DIV. H. DES VEiNTES Ql'I DOIVENT ÊTRE FAITES PLBLIQIEMENT.

4 . — On doit faire publiquement les ventes suivantes : 1* Celles des meubles et créances des mineurs (452 C.civ.); 2* Celles qui concernent les interdits (509 C. civ.);

3* Celles concernant les absents ^(126 C. civ.);

4*" Celles des biens légués à un usufruitier qui ne trouve pas de caution pour répondre de leur valeur (603 ibid.) ;

b"" Celles des meubles donnés à un tiers à charge de restitution (1062 C. civ.);

6"" Celles concernant les successions qui s ouvrent dans les circonstance^ suivantes :

A. Si la majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire pour Tacquit des dettes et des charges de la succession (826 C. civ.);

B. Si lune ou plusieurs des parties ne sont point majeures et maîtresses de leurs droits (952 C. p. civ.);

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