C. Si lune d'elles est absente (952 ibid
D. Si elles ne sont pas d'accord pour vendre à l'amiable (952 ibid.); ' .
E. S'il y a des tiers intéressés, comme des créanciers saisis- ^ sants ou opposants (952 ibid.);
F. Lorsqu'un présomptif héritier, un successeur universel ou à titre universel, avant d'avoir pris qualité, vend en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance (796 C. civ., 986 C. p. civ.) ;
G. Lorsqu'il y a un héritier bénéûciaire (805 Code civiU 989 C. p. civ.);
H. Lorsque la femme, ayant accepté la communauté, ne veut pas s'exposer à payer les dettes au delà de ce qu'elle pourra recueillir (1483 C. civ.);
L Enfin lorsque la succession est vacante (1000 C. civ.);
7** La vente de biens meubles d'une communauté dissoute dans les circonstances qu'on vient de voir (1476 ibid.);
8"" Celles des meubles et effets saisis par un créancier sur un débiteur failli ou non failli (583 et suiv. et loi du 18 avril 1851, art. 528 C. p. civ.);
9** Celles des fruits pendants par racines et provenant d'immeubles saisis, lorsque les créanciers sont autorisés à les faire vendre à leur profit par ordonnance du président rendue sur référé (loi du 14 août 1851, art. 22);
10"" Celles de marchandises neuves délaissées par suite de faillite (loi du 18 avril 1851, art. 477 et 528 C. comm.);
41* Celles des effets abandonnés dans les greffes criminels et non réclamés ;
12* Enfin celles des objets qui n'appartiennent pas à des particuliers.
DIV. ni. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Section première. Textes.
A. Février 1771. — Édit qui supprime les jurés-priseursvendeurs de meubles établis antérieurement.
B. 7 juillet 1771. — Lettres patentes suspendant l'exécution de l'édit de février 1771 et autorisant les notaires, greffiers, huissiers ou sergents royaux à faire les prisées et ventes de biens meubles.
G. 21 août 1778. — Arrêt du conseil, qui défend à toutes personnes, même aux propriétaires des meubles et effets mobiliers, d'en faire la vente publique au préjudice des droits des notaires, greffiers et huissiers.
Ordonne que, conformément à l'art. 5 de l'édit du mois de février 1771 et aux lettres patentes du 7 juillet suivant, il ne pourra être procédé à aucune exposition publique et vente à l'encan de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, soit après les inventaires, soit devant les juges, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune exception, par d'autres que par les notaires, greffiers, huissiers ou sergents; fait trèsexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes, même aux propriétaires des meubles et effets mobiliers, héritiers, créanciers et autres, de s'immiscer à faire lesdites expositions et ventes à l'encan, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce puisse être, à peine de confiscation de meubles et effets mobiliers qui seront encore existants, et de pareille amende contre les contrevenants.
D. 13 novembre 1778. — Arrêt du conseil suivi de lettres patentes, qui fait défenses à toutes personnes, sous peine de confiscatii^n et de mille livres d'amende, si ce n'est les notaires.
greffiers et huissiers, de faire des prisées et veutes de meubles^
E. 26 juillet d790. — Loi qui supprime les offices de» jurés-priseurs créés aatérieuremeut ; autorise les aot»ires, greffiers, huissiers et sergents à faire les ventes et prisées àe meubles dans tous les lieux où elles étaient antérieurement faites par les jurés-priseurs et flxe les honoraires des vacations et copies des procès-verbaux.
F. 17 septembre 1793. — Loi qui autorise les notaires, greffiers et huissiers à feire les prisées et ventes de meubles dans toute 1 étendue de la république et fixe l'honoraire des vacations et copies des procès*verbaux.
G. 12 fructidor an IV (29 août 1796). ~ AiTèté du directoire exécutif portant défense à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s'immiscer dans les prisées et ventes de meubles, k peine d'amende et de dommages*intérèts.
H. 27 nivôse an V (16 janvier 1797). — Arrêté du directoire exécutif qui ordonne Texécution des anciens règlements par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et veutes de laea* blés est attribué aux notaires, greffiers et huissiers.
1. 17 thermidor an VI (4 août 1798). — Loi qui défend aux notaires et autres de faire des ventes publiques de meubles les jours de repos public :
i . — Les décades et les jours de fêtes nationales scmt des jours de repos dans la république.
2. — Les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux au service public, vaquent les jours énoncés» sauf les cas de nécessité et l'expéditioa des affaires criminelles*
3. — Les significations, saisies, contraintes par corps, ventes et exécutions judiciaires^ n ont pas lieu les jours affectés au repos des citoyens, à peii>e de nullité.
Demeurent toutefois exceptés les actes de {procédure qui, par des lois particulières, ont été renvoyés audéeadi, en remplacement des jours c>-devant fériés.
4. — Les ventes à l'encan ou à cri public n'oui pas lieu les mêmes jours, à peine d'une amende qui ne peut être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs*
J. 6 messidor an III (24 juin 1795). — Décret qui prohibe les ventes de grains en vert et pendants par racines.
Poiir te texte, voyee page 186.
K. 22 pluviôse an VII (10 février 1799).— Loi générale sur tes ventes de îfteubles et objets mobiliers.
Pour le texte, voyez page 80.
L. 20 mai 1846, sur les ventes publiques en détail de mar- -dianfdises neuves.
Pour le texte, voyez page 127.
M. 5 juilIiA J860, relative à la suppression ^u droit d'enregislrcmeïît sur les ventes publiques de marchandises réputées ielles dans le commerce, ete.
Pour le texte, voyeg page 124.
Sect. II. Ventes d'objets appa9*tenant à des partieuRers .
§ I. OBSEnVATIONS.
Ces ventes sont de deux espèces :
I *» Les ventes volontaires ; 2** Les ventes judiciaires.
Â. Vtnte^ de meulAes appartenant entiêrefuent à des mineurs.
Bans le mois qui suivra ïa clôture de rinventairc, îe tutewr fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçtres par un officier public, et après des affiches ou publications dmrt le procès-ver'bal de vente fera mention, tous les meuMes autres que ceux que le conseil de femillc l'aurait autorisé à ^conserver cfn nature (C. cîv., 4B2).
<;iet article soulève flcs questions importantes que nous allons rap][)orter :
l** Setend-il aux ventes des rentes et des créances des itnneurs ?
Il ne s^applique pas au tran^ert des rentes qui sont à charge de l'État: Ces transferts sont soumis aux dispositions suivantes de la loi du 2^4 mars ï«06 :
IrCS Itfteurs ou curateurs des mmeurs on interdits qui n'auraient en inscriptions ou promesses d^nscnpïions de 5 p. c.
consolidés qu'une rente de 50 francs et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisatîoa spéciale, ni d'affiches, ni publications, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles (art. 1*^').
Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de 50 fr. et audessous, pourront également les transférer avec la seule assistance de leur curateur et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation (art. 2).
Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de 50 francs de rente ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et suivant le cours du jour légalement constaté. Dans tous les cas, la vente peut s'effectuer sans qu'il soit besoin d'affiches ni de publications.
Mais l'art. 452 s'applique aux autres rentes et créances.
Liège, 8 décembre 1836; Douai, 28 juin 1843.
Cependant Pigeau est d'un avis opposé.
Cet auteur, tome II, page 474, enseigne que les rentes et créances dues aux mineurs ne peuvent être vendues qu'avec les formalités prescrites pour les ventes des immeubles, parce qu'il y a les mêmes motifs, et que les articles 452 et 453 ne se rapportent qu'aux meubles corporels, comme il résulte de leur texte.
Pour démontrer Terreur de Pigeau, il nous suffira de faire remarquer que les formalités ne peuvent s'établir par analogie ni par induction ; qu'elles doivent être formellement exprimées, puisqu'elles sont des restrictions au droit naturel.
2° Les affiches ou publications doivent-elles être faites conformément aux dispositions du Code de procédure relatives à la vente du mobilier dépendant d'une succession ?
L'affirmative est enseigné par Teulet, d'Auvilliers et Sulpici dans leurs annotations sous l'art. 452 du Code civil ; et la négative par Rogron sur le même article.
La négative seule est admissible, car les. dispositions du Code de procédure relatives à la vente du mobilier dépendant d'une succession ne visent nullement l'art. 452 du C. civ.
B. Ventes de meubles appartenant entièrement à des
• interdits.
L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits (C. civ., 509).