C. Ventes d'ouvrages dor et d'argent
1» Extrait de la loi du 19 brumaire an VI (9 nov. 1797).
Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres ' établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente, sont assujettis à payer les droits de garantie lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt (art. 28).
2** Extrait de l'arrêté du prince souverain du 14 septembre 1814.
Les lois et règlements dernièrement introduits concernant la garantie des matières d'or et d'ai'gent continueront provisoirement d'être observées, et ce, jusqu'à ce qu'il aura été ultérieurement statué sur ce sujet (art. 1").
Pour garantir le titre des ouvrages d'or et d'argent, seront au plus tôt fabriqués, sous la surveillance de notre commissaire général des finances, les poinçons portés sur l'état annexé à la présente (art. 5).
Les ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient pas revêtus des nouveaux poinçons susmentionnés, ou qui n'auraient pas été antérieurement marqués des poinçons français expressément supprimés et abolis par le présent arrêté ne pourront se trouver chez les marchands et fabricants, ni être exposés dans un endroit public ou présentés en vente avant d'avoir été, aux termes de la loi, soumis à l'acquittement du droit et à la marque, et ce, sous les peines portées par les lois dernièrement en vigueur (art. 6).
Ces dispositions sur le contrôle sont-elles applicables aux
matières d or et d argent comprises dans les ventes publiques faites par les notaires?
Oui.
1« Rolland de Vi Hargnes, Code aot., p. 342.
Non .
2« Trib. correct. Troyes, 21 nov. 1836;
3^ Cass. franc., 25 fév. 1837 (J. n. 9601);
4** La Haye (arrêt rappelé dans une circulaire de ladm. holl. du 8janv. 1841).
D. Loi du 24 inors 1846, mt In venie éeffcts militaires.
LlUM»OLft, etc.
Les Cbambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui soit :
1. — Quiconque aura acheté, vendu, loué, échangé, «mprunté, donné ou reçu en dépôt ou en gage, exposé «n v«ite, présenté en vente, louage, échange, .prêt, dépôt on engage, des effets on objets dTiabiltement, d'équipement, de hamacAement ou d'armement militaire, ne portant pas les marques 4e rebut, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 50 à SW francs.
2 . — Les complices du délit prévu par la présente loi seront punis des mêmes peines que les auteurs.
Toutefois les individus appartenant à Tarmée restent soumis aux lois militaires en ce qui concerne les feits ^vns par l'art. 193 du €ode pénal militaire et lart. 19 du r^temcnt de discipline.
3. — Lorsque les oirconstmces paraîtront atlétiuantes, et que le préjudice eansé n'excédera pas 2S francs, les tribunaux semt autorisés à réduire l'emprisonnenent, fliéœe aiu-dessous de six jours, et l'amende Tnème au-dessous de 50 francs; ite pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'au'h^ de oes peines, sans qu'en awcun oas ^e puisse être au^essous des peines de simpilc police.
4. — En cas de récidive, la peine de Temprisonnemort sera prononcée pour six mois au moins, et ramende isera an moins de 100 fiW».
5. — En cas de contravention à la présente loi, les objets repris à l'art. 1**' seront confisqués.
6. — Sont abrogées /les dispositions du § 8 de l'art. J" <ie la loi du 12 déc. 1817^(J. off., n« 33).
§ 3. Ventes judiciaires.
A. Observation.
Par ventes judiciaires, nous entendons celles qui se font soît en vertu du jugement du tribunal, soit en vertu d'ordonnance du président du tribunal.
Les ventes de cette espèce ont pour objet :
Le mobilier qu'un absent possédait au jour de sa disparition ; — le mobilier d'une succession dans les cas prévus par la loi ; — les marchandises et objets mobiliers dépendant d'une faillite ; — les rentes saisies ; — les meubles de Valiéné.
B. Vente du mobilier qu'un absent possédait au jour de sa
disparition.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial du tribunal de première instance ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. — Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier (art. 126 C. civ.).
Le législateur ne prescrit qu'une seule chose : c'est que la vente ne puisse se faire ,qu'en vertu d'un jugement.
Du silence de la loi, il résulte que la vente n'est soumise à aucune forme spéciale.
€. Vente de meuMes^mne mcce$$im dans les cas
snivants :
"" 1* Si la majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire pour payer les dettes et charges de la succession ;
2^ S'il y a des co-héritiers mineurs ou interdits, ou défaillants, ou opposants";
3*" S'il y a des créanciers saisissants ou opposants ;
4* Si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire;
5* Si la succession est vacante.
Des cas compris sous Us tv^ l, i et S.
Chacun des co-héritiers peut demander sa part en ustUire ^s meubles et des immeubles de la succession. Néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la ms^ rite des co-héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire (820 C. civ.).
Lorsque la vente de meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'art. 826 du C. civ., cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des saisies-exécutions (C. p. civ., 945).
Nons reproduisons un peu phis bas les formalités des saisies-exécutions.
H y sera procédé sur la réquisition de Tune des parties intéressées, en N"ertu de Tordonnance du présidait du tribaoal ele première instance et par un officier public (946 C. p.
On appellera les parties ayant droit d'assister à Imventaife et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu (947, C. p. erv.').
S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoire-
ment en référé par le président du tribunal de première installée (948 C. p. civ.).
La veate se fera dans le lieu où sont les eflfetâ s'il n'en est autrement ordonné (949 G. p. eiv.).
La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les noi^comparants (950 ibid.).
Le procès-verbal fera mention de la présence ou de Tabsence du requérant (951 ibid.).
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d*accord, et qu'il n y a aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus (95â ibid.).
Les formalités des ventes sur saisie-exécution, auxquelles se réfère Tart. 945 du Gode de procédure, transcrit plus haut, sont déterminées par les dispositions suivantes du même Gode :
La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche ; pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, afiichés, iun au lieu où sont les effets, Tautre à la porte de la maison commune, le troisième, au marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la vente ^e fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les jcffets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux dans • les villes où il y en a (617 G. p. civ.).
Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente« et la nature des objets sans détail particulier (618 G. p. civ.).
L'apposition sera constatée par exploit auquel sera annexé on exemplaire du placard (619 G. p. civ.).
S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de, mer, du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs , galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché quatre placards au moins , conformé-
ment à l'article précédent ; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont les objets ; la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s*iniprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par rinsertion qui sera faite au journal, de Tannonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente (620, C. p. civ.).
La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par les gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux. — Dans les villes où il s'imprime des journaux les trois publications seront suppléées comme il est dit en l'ar ticle précédent (62 1, C. p. civ.).
Du cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.
S'il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. — Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure (796, C. civ.).
L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères et après les affiches et publications accoutumées (805, C. civ.).
Si rhériiier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers, dépendant de la succession, il présentera", à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. La vente en sera faite
par un officier public après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier (986, C. p. civ.).
S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine, contre l'héritier bénéficiaire, d'être réputé héritier pur et simple (989, C. p. civ.).
Les formalités prescrites par les articles ci-dessus transcrits sont celles qui forment l'objet des art. 945-952, rapportés pages 466 et 467.
Du cas où la succession est vacante.
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de fairevendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres des inventaires et de la vente du mobilier (C. p. civ.).
Ces formalités sont celles commandées par les art. 945-951 du Code de procédure, ci-dessus transcrits pages 466 et 467.
D. Vente par mite de faillite.
Les syndics pourront procéder à la vente des effets et marchandises du failli, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix (49â C. de comm.).
Cet article a été remplacé par les dispositions suivantes de la loi du 18 avril 1851, concernant les faillites, banqueroutes et sursis : - **
Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente (art. 477, alinéa 1^).
Les autres objets ne pourront être vendus avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu, ou dûment
appelé, détermiaera le mode et les conditioas de la venle (art. 477, 2* alinéa).
S'il n'intervient point de concordat, les curateurs contmaeroat à représenter la masse des crésmeiers et procéderont à la liquidation de la faillite; ils feront vendre les immenbles, nivchandises et effets mobiliers, et liquideront les dettes activa et passives, le tout sous la sui'veillance du juge-commisaire, en se conformant aux dispositions des articles 479 et 480, et sans qu'il soit besoin d'appeler le feilli (art. $28, i'*^ alinéa).
E. Vente de rente sur saisie.
Loi du 15 août 1854.
Povir le texte, voyfâs page 342.