‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 100 sur 171 · LETTRE DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION · texte numérisé non relu

LETTRE DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION

.Aux dëlëgpaës du commerce des bois carrés de Paris, relativement à l'empilage des sciages de hêtre sur les ports de l'Ourcq.

3 août 1831.

Messieurs ,

Je me suis occupé de la plainte que votre commerce a formée, au sujet des iuioyatioiis que quelques marchands voulaient intro* duire, sur les ports de TOurcq , dans l'empilage des sciages.

M. le directeur général ayant pris en considération le rapport que je lui ai adressé avec la plainte du connmerce, m'a fait Thon* neur de m'écrira la lettre dont je joins ici la copie. Je vais, de la lettre de M. le directeur général , en foire l'objet d'une circulaire à MM. les inspecteurs de la navigation, en leur en recommandant l'entière exécution. Je vais aussi adresser à M. Truet, inspecteur de la navigation de la rivière de Marne et de l'Ourcq, des instructions POUa QUE LES BOIS DE SCIAGE QUI AURAIENT ÉTÉ EXPI- UtS CONTRAIREMENT A l'uSAGE SOIENT RiBBIPIUÊS AUX FRAIS 9E QUI DE DROIT.

Je vous prie, Monsieur, de prendre le soin d'infonner MM. les membres formant le bureau du commerce de bois carrés, de la décision de M. le directeur général contenue dans sa lettre, dont la copie est ici incluse.

J'ai l'honneur, etc.

Signé TiPHAiNE , Commissaire g^érd de la navigatioQ.

(Ardiives du comowrce des bois carrés.)

kM

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Portant reglemeat de la DayigatiaiA sm la rinère

d'Aube.

31 décembre 1831.

Les trois et quatre novembre mil huit cent trente^un, la cofnmission nommée en vertu de la lettre de M. le directeur général des ponts-et-chaussées, du 3 août dernier, pour examiner et discuter le projet de règlement de la navigation de la rivière d'Aube, depuis le port de Brienne-la-Vieille jusqu'à Marcilly-sur-Seine, réunie à cet effet dans une des salles de la préfecture et composée de

MM. le baron de Saint-Didier, préfet, président; Lhoste, ingénieur en chef du département de TAube; Tézenas, sous-préfet d'Arcis; Tiphaine, commissaire général de la navigation ; Babeau, inspecteur général de la navigation ; le comte de Labriffe, propriétaire des usines d'Arcis, membre du conseil général; le comte de Plancy, propriétaire des moulins de Plancy, membre du conseil général; Maitre, Maire d'Arcis; Oudinet, maire de Plancy ; Moreau père , syndic délégué du.conrunerce des bois carrés de Paris ; Lefèvre-Mergez, Maucourant-Savry , commerçants , demeurant à Arcis; Nanquette, maître marinier; Fricault-Papillon, marchand de grains à Anglure; Gauthier, propriétaire des moulins d'Anglure; Pépin, marchand de bois au Petit - Mesnil , près Brienne :

Après avoir entendu le rapport et le projet dfe règlement de Itf . l'ingénieur en chef sur la navigation de la rivière d'Aube> et les observations du commerce des bois carrés de Paris ;

Après avoir discuté séparément chaque article du projet de règlement et^ris en considération les dires et observations faits par les représentants du commerce de bois de Paris , ceux du commerce de la marine d*Arcis, et les propriétaires d*usines établies sur a rivière d*Aube , depuis Brienne jusqu'à Marcilly ;

Après en avoir délibéré s

Considérant que la commission n*a eu d'autre but , en s'aidant des lumières et de Texpérience des personnes qui la composent , que de présenter à l'administration supérieure un projet de règlement qui concilie à la fois les intérêts du commerce des bois cartes de Paris , ceux de la marine d'Arcis et ceux des propriétaires d'usines établies sur la rivière d'Aube, depuis le port de Briennela-Vieille, point où elle commence à être navigable, jusqu'à Marcilly,

Est d'avis qUe ce règlement renferme les dispositions suivantes :

Art. 1". Le port de Brienne-la-Yieille est le point où la rivière d'Aube commence à être navigable en trains; en amont, elle n'est que flottable à bâches perdues.

L'origine du port flottable en trains se trouve à 200 mètres au^ dessus du pont y en descendant jusqu'au moulin; il comprend également les parties basses au-dessous des moulins et déversoir, et comme le flottage à bûches perdues pour l'approvisionnement n'est que suspendu, etqtie, s'il était rétabli comme autrefois, la navigation des trains et bateaux s'en trouverait interceptée, à l'avenir les flots à bûches perdues seront retenus par un arrêt au-dessus du port flottable deBrienne, à la hauteur dulieu dit [es Brd>iSj pâture appartenant à la commune de Brienne , et dans aucun cas le hois flotté ne pourra [être jeté à Veau plus bas que le lieu dii les Brebis.

Il sera nommé, par M. le préfet de l'Aube, une commission chargée de déterminer le mode de flottage sur ledit port, de régler les emplacements et ateliers de flottage , d'entendre les divers in^^ téressés, fixer l'indemnité due à chacun d'eux, et notanmient aux propriétaires des usines pour les flots et passages.

Art. 2. Les brelles que l'on confectionne dans le port de Brienne-la-Vieille ne pourront pas être composées de plus de quatre coupons dont la longueur ensemble n'excédera pas 50 mètres.

Art. 3. L'origine de prise d'eau des flots restera FixiiB A Baussancovrt, situé à 16 kilomètres en amont de Brienne-

la-Vieilie; on réunira en dacendant les eaux des différentes retenues four en former le flot dont on aura besoin, quand un convoi de trains partira du port: le prix des flots pour toutes les usîDes en amont d'Arcis, sera réglé administrativement par un • tanf qui sera ultérieurement arrêté. voyem avril

Art. k. Le chemin de halage de la rivière d*Aube , depuis le port de Brienne-la-VieUle jusqu'au pont d'Arcis , aura 3 mètres 35 centimètres de largeur ; il occupera la rive droite de TAube du port de Brienne au moulin dePlincoqrt; cçtte distance a 6,700 mètres de longueur.

Du moulin de Blincourt au moulin de Précy-Saint-Martin, distants l'un de l'autre de O^OOOmètres , le chemin de halage serasur la rive gauche; il sera sur la rive droite du moulin de Précy au pont de Lesmont, ce qui comprend 3,500 mètres de longueur; de Lesmont à Chaudrey , la longueur est de 24,800 mètres, le chemin de halage occupera la rive gauche sur toute cette longueur» et de Chaudrey au pont d'Arcis , il ne quittera pas la rive drojte ; la distance est de 22,100 mètres.

Art. 5. Le marche-pied de 1- mètre 30 cent, de largeur, qui devrait être établi sur la rive opposée , ayant été reconnu inutile pour le service de la navigation , ne sera pas exigé des propriétaires riverains, depuis Brienne-la-VieilIe jusqu'à Arcis.

Art. 6. Toutes les plantations qui existent sur la largeur du chemin de halage, seront coupées au niveau du terrain, lorsque Ton reconnaîtra qu'il y a de l'avantage à conserver les racines pour consolider les berges, car autrement on les arrachera. Les art)res plantés sur les alhivions , ensablements et atterissements qui § font partie du lit de la rivière et que les eaux recouvrent avant d'être débordées , seront aussi arrachés autant que les besoins du service de la navigation l'exigeront. Les propriétaires riverains exécuteront ces travaux d'après les instructions que leur donneront les ingénieurs des ponts-et-chaussées.

Art. 7. Les vieux troncs d'arbres qui se trouvent sur les talus des berges et dans le lit de la rivière , seront arrachés ou recépés de manière que les trains ne puissent plus les rencontrer et s'y

déchirer. On déterminera, dans chaque caa particulier, si ce tiaVafl doit être au con^te du gouTemement ou des propriétaires live* nûns.

Art. 9. Les ingéùieufs des ponts-et-chaossées sont spéciale^ ment chargés de la direction de tous les travaux qui S'exécuta sur les chemins de halage et en lit de rivière. La poUce, en ce qui concerne le flottage et tout le service de la navigation, est dans les attributions des inspecteur» de la navigation.

Art. 9. Tous les jours, excepté le vendredi, les trains de bois pourront passer au pertuis d'Arcis pendant quatre heures, à comp^ ter du lever du soleil; ce temps expiré, la vanne du pertuis sera fermée; cette disposition n'est applicable qu*au pertuis de Cherlieu.

Dans le cas oil toutes les brelles n'auraient pas pu paster pen-> dant ces quatre heures, leur départ sera remis au lendemain è la même heure.

Quand le niveau de l'eau sera parvenu à de

l'échelle les quatre heures ne

compteront qu'à partir du passage de la première brelle«

L'arrivée de chaque convoi et la demande du passage devront être annoncées au commissaire de police par un marinier du convoi, la veille , avant midi; cet agent en donnera, au même instant, avis aux usiniers par un bulletin à souche et aux négociants qui auront des bateaux en chargement : dans le cas où Tagent ne serait pas chez lui , le marinier sera tenu d'aller prévenir les usiniers également avant midi.

Ledit agent recevra , par chaque bulletin , 2 fr. de rétribution; savoir : 1 fr« qui sera acquitté par le marinier conducteur du convoi , au nom du commerce des bois carrés , et 1 fr. par la ma» rine d'Arcis et d'Anglure.

L'usinier sera tenu de donner reçu du bulletin en indiquant l'heure de sa remise.

Art. 10. Pour prévenir les effets nuisibles dés inoddations, les vanties de décharge d'Arcis seront ouvertes toutes les km que lé niveau de l'eau de la rivière s'élèvera plus haut que le repère

tracé à en contre-bas du destus de

la tablette du c6té droit du pertuis de Cherlieu, et que l'autorité administratite le jugera nécessaire.

Art. 11. Après que les trains de bois auront passé sous le pont d'Arcis, ils continueront leur marche sans s'arrêter dans le port , et ils iront stationner dans la partie dé rivière connue sous le nom Raele'4e-Mantreux.

Art. 12. Les flots accordés à la marine d'Arcîs seront donnés les dimanche , mardi et jeudi de chaque semaine pendant deux heures, au lever du soleil; dans le cas d'accidents ou d'un temps qui ne permettrait pas de naviguer, le flot serait donné le lendemain f excepté le vendredi.

S'il vient à passer des brelles les dimanche , mardi et jeudi , la marine d'Arcis ph)fitera du flot , et fl ne lui en sera pas donné d'autre.

Si le lendemain du pasâage dés brelles il n'était psa donné de flot à la marine d'Arcis, il sera accordé aux flotteurs, sur leur demande , un flot d'une heure qui sera psfé suivant le tarif.

S'il arrivait que des bateaux ou dés hrelies restaiseÉt en route par suite d'événements imprévus ou de force majeure, on accorderait l'eau nécessaire pour les remettre à flot.

Il est entendu que toutes les fois qu'un flot aura été donné sur la demande d'un ou plusieurs mariniers d'Arcis, dès lors il d'y aura plus lieu d'en accorder un le lendemain.

Art. 13. Dans aucune circonstance , excepté les cas prévus par le présent règlement, le propriétaire des usines d'Arcis ne pourra être forcé à donner plus d'un flot de deux heures par jour.

Art. ik. On n'accordera qu'un flot par semaine à la marine d'Arcis lorsque la rivière sera à Fétîage, c'estrà-dire que son niveau se trouvera au point zéro de l'échelle fixée sur le mur de la maison près du pont , occupée par M. Renard , notaire.

Art. 15. Pendant la suspension du flottage des brelles, lesbateaux navigueront au départ du port avec le flot que la marine pourra demander chaque jour fixé par Tart. 12 du règlement.

Art. 16. Le droit àe 2 fr. établi au pertuis d*Arcis pour le pasjage dds brelles composées de trois ou quatre coupons des dimensions fixées à i'art. 2 , continuera à être payé au propriétaire dudit pertuis.

Art. 17. Chaque flot y de deux heures de durée, sera payé conformément au tarif ci-joint, fixé par les lettres-patentes en date du 29 janvier 1777.

Ce tarif est posé au-dessus de la porte du meunier.

Art. 18. Une commission sera nommée par M. le préfet de l'Aube , à reflet de fixer les emplacements les plus commodes à proximité de la rivière pour y établir les ports d'Arcis propres à recevoir les bois de charpente, charbon et autres marchandises destinées à l'approvisionnement de Paris. Cette commission proposera les attributions du garde-port, et les droits qui lui seronfe payés conformément aux règlements.

Art. 19. Le passage dans l'écluse de Plancy sera ouvert tous les jours aux bateaux montants et descendants, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; on les introduira dans l'écluse suivant l'ordre de leur arrivée sans distinction.

Art. 20. Le pertuis de Plancy sera ouvert à la navigation pour les brelles et les bateaux descendants, les lundi , mardi , jeudi , vendredi et dimanche de chaque semaine, depuis le lever du soleil jusqu'à neuf heures du matin. Si à une heure il n'était pas arrivé de bateaux d'Arcis, le passage des brelles pourra continuer dans le pertuis.

Les bateaux pourront monter tous les jours, et à cet effet les inariniers pourront réclamer sans rétribution, les lundi, mercredi , vendredi et samedi de chaque semaine , un flot incomplet donné par les vannetons placés à droite de la grande vanne; on attendra, pour donner le flot, que les bateaux aient passé le point de la rivière désigné sous le nom de la jonction.

Art. 21. Tous les flots que la marine réclamera, et qui ne seront pas compris dans l'article précédent, seront payés au meunier, moyennant 7 fr. 20 c. chacun.

Art. 22. I4C service du pertuis, du canal et de l'écluse , sera

confié à un éciusier qui sera présent et dirigera toutes les nUi*< nœuvres des vannes du vannage et des portes de l'écluse , sans pouvoir quitter son poste , depuis le lever jusqu'au coucher du soleil , avec défense expresse d'introduire un bateau dans le sas, hors de sa présence ; en cas de maladie , la personne chargée de le remplacer devra être agréée par l'ingénieur de l'arrondissement, de qui émaneront tous les ordres de service.

Art. 23. Les mariniers ne se serviront , dans l'intérieur de récluse , pour la conduite de leurs équipages, d'aucun instrument ferré , capable de dégrader les maçonneries ou les ouvrages en charpente.

Art. 24. Les banaux, soit vides, soit chargés, ne pourront être amarré^ à moin^ de quatre-vingts mètres de distance , tant en amont qu'en aval de l'écluse.

Art.. 25. L'éclusier sera aussi chargé de la police des chemins de halage du canal, de Plancy ; le passage en sera interdit aux voitures, chevaux et bestiaux,^ excepté aux chevaux de halage que l'on ne pourra employer qu'au nombre de deux de chaque côté.

Art. 26. Les alignements le longdesditschemins sesont donnés, savoir : à deux mètres en arrière de la ligne des arbres pour les murs et les haies sèches, et à deux mètres cinquante centi7 mètres pour les haies vives.

Art. 27. On ouvrira la vanne du pertuis pour empêcher les inondati(Mis des terrains sur les deux rives de l'Aube, toutes les fois que le niveau de l'eau sera parvenu à

en contre-bas de la tablette des musoirs d'amont de l'écluse et à sur l'éçUelle

posée à proximité du vannage.

Lorsqu'Arcis lèvera ses vannes pour cause d'inondations, un cantonnier sera expédié par l'adpiinistration pour faire lever également les vannes de Plancy , et continuera sa route pour faire lever celles d'Anglure.

Les vannes resteront levées jusqu'à ce que le niveau de l'eau ^it descendu à de l'échelle.

A.rt. 28. Le passage dans l'écluse.d'Anglure aura lieu tous les

jours y depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les bateaux montauts et descendants, ainsi que les brelles, seront introduits dans ladite écluse suivant .Fordre de leur arrivée , sans distinction.

Art. 29. Le pont-levisàdeux volées, appuyé sur les bajoyers en avant des portes d'amont de Técluse d'Anglure , ne sera jamais levé plus de deux heures de suite, pour ne pas interrompre trop longtemps la communication avec Tlle ; et, dans le cas où le passage des convois de brelles et de bateaux demanderait un plus long intervalle de temps, on baisserait le pont , de deux heures en deux heures, pendant un quart-heure, afin que les voitures et les piétons puissent circuler.

Art. 30. Le meunier d'Anglure devra donner des ftoU à la marine toutes les fois qu'il en sera requis , entre le lever et le coucher du soleil , sans distinction de jour et d*heure , moyenmat une rétribution fixe del fr.W c. far ckaque flot , y compris 1 /r. âO c. pour la mancnivre des vannes.

Art. 31. Néanmoins, tant qu'il restera en amont de Fécluse d' Anglure des bateaux et des brelles prêts à passer dans le sas, les vannes de flot ne pourront pas être levées avant que le meAnier en ait prévenu les propriétaires de bateaux chargés ou en chai^ , qui lui paieront 50 c. par chaque avertissement collectif.

Art. 32. Si l'entrée des grands bateaux de charbon dans l'écluse exige que l'on mette à fond les vannes du raouMn , aloïs le meunier recevra une indemnité de 3 fr. 75 c. par bateau , pour la double manœuvre de baisser et ensuite de relever lesdites vannes après que le bateau sera entré dans le sas.

Art. 33. L'éclusier fera le service de l'écluse et du pont-levis sous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-cbaussées; il gardera ces ouvrages ainsi que le déversoir, et veillera à leur conservation ; aucune manœuvre ne pourra être exécutée saps qu'il soit présent et qu'il l'ait commandée. Il sera d'ailleurs obligé d'avoir toute l'assiduité imposée à l'éclusier de Plancy par Farticle 22, et de pourvoir à son remplacement en cas de mala<fie, en remplissant la formalité voulue par l'article précité.

Lorsque les bateaux sortiront de l'écluse, l'éclusier devra lever

4fi9

Jes vaoùetoDS pendaDt one demi-heure , pour fiiciliter le paaBâge desdits bsleaux sur Tensablement formaint barrage en lit de rivièn^.

Art. 34. Les articles 93 et 24 sont applicables à Técluse d*Anglure ; Téclusier tiendra la main à leur exécution et maintiendra la police Sur le chemin de halage aux abords de l'écluse.

Art. 35. L'éclusier sera aussi chargé de la police du chemin de halage sur la riye gauche du canal, depuis le déversoir jusqu'à la pointe de Tile; il ne pourra y laisser passer ni bestiaux, ni chevaux, ni voitures , excepté les courbes de chevaux destinés à la remonte des bateaux.

Art. 36. Les vannes de flot d'Anglure seront ouvertes pour les mêmes causes qu'à Tart. 27, toutes les fois que le niveau de Feau sera parvenu à en contre-bas de la

tablette des musoirs d'amont de l'écluse, ou que l'autorité administrative d'Arcis en donnera l'ordre par écrit.

Art. 37. Le chemin de halage de la rivière d'Aube, depuis le pont d'Arcis jusqu'au confluent de la Seine à Marcilly, aura, conformément à l'ordonnance de 1669 , une largeur de 7 mètres 80 centimètres sur la rive où les chevaux tirent les bateaux, et 3 mètres 25 centimètres sur la rive opposée, en observant de mesurer ces largeurs à partir de Taréte supérieure des berges dans les endroits où la rivière est encaissée, et là où elle ne l'est pas, on partira de la limite de la plus grande hauteur où son niveau parvient avant de cesser d'être navigable et sans déborder. Cette, hauteur correspond au niveau d'eau parvenue à 1 mètre 15 oe&tiraètres sur l'échelle fixée contre le mur de la maison de M. Re*nard, près du pont d'Arcis, et 3 mètres 22 centimètres en contre- )i>as des tablettes des musoirs d'aval de l'écluse de Plancy.

Art. 38. Le chemin de 7 mètres 80 centimètres de largeur, qui est celui destiné au halage des chevaux, sera situé sur la rive gau« ehe, depuis le pont d'Arcis jusqu'au pont de Viàprés-le-Grand, cô qui comprend une longueur de 12,750 mètres ; ensuite il passera sur la rive droite jusqu'au pont sur le canal de Plancy, et sa loor gueur, dans cette position, sera de 3,495 mètres.

Du pont sur le canal de Plancy au pont de Granges, la longueur

est de 14,714 mètre», et le chemin de halage sera établi sur te rive gauche. I>a pont de Granges à Marcilly , distants Tun de TaïF tre de 12,326 mjètres, le chemin de halage ne quittera plus te rive droite.

Art. 39. Le chemin de 3 mètres 25 centimètres de largeur qui sera établi sur la rive opposée à celle où Ton placera le chemin de halage, subira des cliangements de position correspondant à ceux dudit chemin.

Ce chemin ne sera pas exigé sur la rive gauche de te rivière, depuis le pont vis-à-vis l'entrée du canal de Plancy jusqu'au grand pont; il en sera de même du marche-pied sur la rive droite, depuis le grand pont jusqu'à rembouchiu*e du canal.

Art. 40. Les travaux prescrits aux articles 6 et 7, pour le chemin de 3 mètres 25 centimètres de largeur, de Brienne-la-VidDe à Arcis, sur la première partie de l'Aube, s'exécuteront de h même manière pour ceux de 7 mètres 80 centimètres et 3 mètres 25 centimètres de largeur, d'Arcis à Marcilly , sur la deuxième partie de cette rivière.

Art. 41. L'entretien et la réparation des chemins de halage de la grande partie de l'Aube et du firanc-bord de la rive opposée , seront exécutés far des cantonniers stationnaires.

Art. 42. La distance d'Arcis à Marcilly, qui est de 44,185 mètres , sera divisée en trois cantons : le premier canton aura 12,750 mètres, et comprendra depuis le pont d'Arcis jusqu'au pont de ViApres-le-Grand; le deuxième canton aura 15,614 mèmètres de longueur, depuis le pont de YiApres-le-Grand jusqu'à Fembouchure de la rivière de Vouarce, en aval de Boulages, et le troisième canton, de 15,821 mètres de longueur, commencera à l'embouchure de la Vouarce , et se terminera à Marcilly.

Art. 43. Les cantonniers seront payés sur les fonds affectés annuellement à l'entretien de la navigation de la rivière d'Aube ; il seront sons les ordres immédiats des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, et se mettront, autant que possible , en mesure de fournir à ceux-ci et aux inspecteurs de la navigation le» renseignements dont ite auront besoin pour la |)Oursuite des contr»*. ventions prévues par l'art. 8.

Art. 44. Toutes les contraventions relatives au service de la navigation et à la police du flottage seront du ressort des inspecteurs de la navigation, et celles relatives à toutes les détériorations d'ouvrages et à des constructions non autorisées seront pour* suivies par les ingénieurs des ponts-et-chaussées et leurs agents, ainsi que le prescrit Tart. 8.

Art. 45. Tous les arrêtés et décisions contraires au présent règlement sont rapportés.

Ce règlement sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et distribué aux parties intéressées.

Fait à Troyes, les jour, mois et an que dessus.

Suivent les signatures des membres composant la commission :

Le baron de Saint-Didisr, président; Lhoste, Tjîzenas,

TiPHAiNE, Babeau, de Labriffe, DE Planct, Maitre, Ou-

DiTfET, MoREAU père, LefAtre-Hergez, Maucourant-Satry,

Manquette, Fricault-Papillon, Gauthier, Piépin.

Présenté à l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics.

Paru, le 31 décembre 1831.

Le conseiller d'État, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines,

Signé J. B^RARD.

Approuvé le 31 décembre 1831 :

Le pair de France, ministre secrétaire d'État du commerce

et des travaux publies.

Signé €omte d'Arogut.

Pour copie conforme :

Le conseiller d'État , directeur général des ponts-et-cbaussées

€t des mines,

Signé B^RARD.

Pour copie conforme :

Le préfet de l'Aube,

De Saint-Didier.

^ (Archives du commerce des bois carrés.)

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