SUR LES TERRES , PRÉS ET HERITAGES
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qoi enjoint de laisser passer les charriots^ charrettes, harnais et chevaux conduisant et voiturant les bois de cordes et bois carrés sur le port de BrienonrArchevéque ; ordonne qu'à défaut de place sur ledit port, les bois de cordes et bois carrés seront déchargés et empilés sur les terres j prés et héritages aux environs dudit portj avec défense à toute personne de troubler ou empêcher les marchands de bois et leurs voituriers,
13iut7IeH621.
Vu la requête à nous faite et présentée par Savignant et Etienne Bandard père et fils, et Jacques Bragelongue, marchands de bois, demeurant à Brienon-r Archevêque, contenant qu'ils se sont rendus mudîcataires de la coupe de 420 arpents de haute futaie, appelée le ^ de Haulthour , lesquels bois lesdits suppliants ont vendu à
Jean de Champrenaud , marchand de bois et bourgeois de Paris , livrables, savoir: tout le bois de corde et bois carb^ eo Tisle Notre-Dame à Paris (lie St-Louis) et les échalats et autres bois provenant d'iceux, sur les ports dudit Brienon-l' Archevêque et autres ports près lesdits bois ; pour faire voiturer et charroyer lesquels bois, tant sur le port de Brienon, que ce qui se doit jeter à bois perdu dans le ru de Tourny, il convient pour la commodité desdits charrois , et à cause de la grande distance qu'il y a depuis ces ventes jusqu'auxdits ports et ru de Tourny , passer pardedans plusieurs terres^ tant ensemencées que non ensemencées , prés et autres héritages appartenant à plusieurs personnes, situées et assises sous le ressort de diverses juridictions; auxquels passages lesdits charretiers avec leurs chevaux etharnois , sont troublés et empêchés , tant par les propriétaires desdits héritages, que prévost des amendes, et autres juges et officiers des lieux qui les saisissent ou font saisir ou emmener, puis condamner y ceux charretiers en de grandes et excessives sommes de deniers, pour prétendues amendes , lesquels y les contraignent de payer avec excessifis frais et dépens , auparavant que de rendre lesdits chevaux et hamois , encore que le plus souvent ils n'avaient fait aucun dommage, et les prennent dans le grand chemin.
Comme aussi lesdits bois étant arrivés sur les ports , soit par charrois , ou qu'ils soient tirés à bois perdu dudit ru de Toumy , les voulant mettre et empiler sur ces terres et héritages, proche ledit ru et port, PARCE QUE LEDIT PORT N'EST PAS DE GRANDEUR SUFFISANTE POUR RECEVOIR LESDITES MARCHAimiSES , OS T SONT TROUBLÉS ET EMPÊCHÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES DESDFTS
HÉRITAGES , qul font saisir lesdits chevaux , hamois et marchandises, les poursuivent en diverses juridictions, font condamner y ceux charretiers en grosses sommes de deniers , tant pour prétendues amendes que dommages-intérêts et dépens qui occasionnent ces charretiers de ne plus vouloir chairoyer lesdits bois; puis, faisant par les suppliants diarroyer, flotter leurs boîa, soit par tenre , soit à bois perdu , depuis les ventes jusque sur lesdits ports, el en ce, faisant voiturer lesdits bois en cette dite ville de Pavis, plusieurs personnes en prennent et dérobent même dans les
Ventes et sur y ceux ports, pour en faire perdre la connaissance, et empécljer qu'on ne les puisse recouvrer , les cachent et latitent en lieux clos et fermés , qu'il est impossible de les pouvoir recouvrer sans faire ouverture desdits lieux , requérant , attendu ce que dit est , et que lesdits bois sont destinés pour les provision et fourniture de cette dite ville, il nous plût leur vouloir pourvoir.
Considéré le contenu en laquelle requête , et ouï sur icelle le procureur ijlu roi et de la ville, en ses conclusions : avons permis et fertnettons auxdiis Baudard et Bragdongue , de faire passer leurs eharriotSy eharrettes^ harnois et chevaux, voiturant et conduisant leurs marchandises de Ms par dedans les terres, prés et héritages où il Uwr seru néecisaire de foêser, comme aussi de nuitr$ et tirer, tant lesdits bois charroyés que ceuœ qui seront jetés sur les terres et héritages étant aux entùronsdudiirude Tour-ny et fort de Brienon^ en payant par après les dommages et intérêts au dire de gens en ce connaissants dont les parties conviendront, et défense à toute personne de les troubler , empêcher, saisir , ni arrêter leurs chevaux ethamois, àpeine de cinq cents livres parisis d'amende, et en cas de troubles, empêchements et contraventions, seront les empêchants assignés pardevant nous pour en dire leurs causes.
Tous lesquels bois seront royaument^ directement et de fait amenés et voitures en cette dite ville, où ils sont, comme dit est , destinés pour la provision et fourniture d'icelle, nonobstant toutes saiâes, arrêts, oppositions, appellations et antres empêchements quelconques, et toutes fois à la cbai^gc diceux, conformément aux édits et ordonnances du roi et de la ville et aux arrêts de nos sei- ^poeurs de la cour de parlement , et encore à la charge que lesdits bois étant arrivés en ladite ville , les sieurs Baudard et Bragelongue n'en pourront disposer» sans au préalable faire appeler pardevant nous les opposants et saisissants pour en dire leur cause et en être ordonné.
Permis aussi de feire informer des vols et larcins de leurs dits bois, par le premier juge ou sergent des lieux , et de faire faire ouverture des lieux où ils sauront y en avoir, par le premier sergent, en la présence de deux voisins, pour les informations et procès-
verbaux de recherches apportés pardevant nous , et vus, ordoDoer ce que de raison.
Cy donnons en témoins, etc.
Fait au bureau de la ville, le 13 juillet 1621.
(La requête est jointe à la présente tentenoei ArcliiTei du royaume, section judiciaire, bureau delà ville» minutes.)
Nota. Ces décisions prouvent à Févidence que le bureau de la ville, faisant application des règlements et ordonnances du roi et de la ville, des èdits et arrêts de la cour de parlement, n'établissait aucune distinction entre les commerces de bois à brûler et de bois carrés, et qu'il les considérait tous deux comme concourant à la provision et fourniture de la viUe , et devant en conséquence , au même titre » occuper les terres, près et héritages le long des rivières, pour y déposer leurs marchandises de bois.
/ 7 décembre 10291
14 janvier 1635.
11 mai 1635. .
15 mai 1636.
23 juin 1638.
14 mars 1610.
21 mars 1643.
16 décembre 1673.
22 mai 1675.
20 janvier 1677.
\ 10 mai 1677.
Et autres sentences sur le même sujet, rappelées à la table des matières, au mot OCCUPATIONS.
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant création (fun juré-compteur pour les ports de la rivière d'Oise depuis le pont de Beamnont jusqu'à Pontoise, et ce sur la présentation des marcnands trafiquants en ladite riyière d'Oise.
\k janvier IGfiSt.
Vu la requête à nous faite et présentée par les marchands trafi-> quanta en la rivière d'Oise, tendant à ce que, pour les soulager de rincommodité qu'ils reçoivent, et remédier aux débats qui surviennent entre les marchands , pour n'y avoir aucun compteur établi pour compter les marchandises qui arrivent sur les ports de
Voyez les sentences des
la rivière d'Oîse, depuis le pont de Beaumont jusqu'à Pontoise, il nous plût y commettre une personne capable pour exercer ladite charge de compteur-juré , aux mêmes droits et salaires que les oonpteurs établis sur les ports de Compiègne, Creil et autres; vu auisi 20 prétenUithn et nomination à noui faites far lesdite mardiands , le 30 décembre dernier y de la fereonne de Germain Charles y marchand yoiturier par eau, demeurant à Pontoise, pour être par nous pourvu de ladite charge de compteur-juré , et nous doement informés des sens , suffisances, loyauté, prud'hommie, expérience et bonne diligence de la personne dudit Germain Charles, et y cdui pour les causes et autres, à ce nous mouvants, avons donné, octroyé, donnons et octroyons , par ces présentes, ladite diarge et commission de compteur de marchandises de bois qui dorénavant arriveront sur lesdits ports des deux côtés de la rivière d'Oise , depuis le pont de Beaumont jusqu'audit Pontoise, pour par lui, à cette charge et commission, avoir, tenir et dorénavant exercer, eia jouir et user aux droits, salaires et profits, tds et senoMables dont jouissent les compteurs-jurés par nous établis sur les ports de Compiègne, Creil et autres lieux ; auquel Grermain Charles avons , en la présence du procureur du roi et de la ville, fiût bire le serment en tel cas requis et accoutumé.
Cy donnons en mandement à tous qu'il appartiendra, requérons tons autres, que de ladite charge de compteur, ensemble desdits droits, salaires et profits y appartenant ils fassent, souffrent et laissent ledit Charles jouir et user pleinement et paisiblement sans luibire aucun empêchement, au contraire.
En témoins, etc.
Fait au bureau de la ville, le vendredi ik janvier 1622«
Signé, H. Demesne, Quny, Boujou, Lenetre, Danes et Perrot.
(ÀrdiiTes du royaume, section jodictaire.)
Nota. Suivent la requête et la présentation faite au bureau de la ville par les marchands de bois trafiquants en la rivière d*Oise.
A Messieurs es prévost des marchands et échevins de la ville
de Paris.
Supplient, humblement les marchands trafiquants en la
livière d'Oise, disant qu'il arrive journeUement grande quantité de Diarchandise de bois sur les ports de la rivière d'Oise, depuis le pont de Beaumoul jusqu'au pont de Pontoise , qu'eux sout graodemeDt incoimnodés, au compte desdites marchaDdises, soit quand elles arrivent audit port, soit lorsqu'elles sont enlevées, ce qui leur apporte d'infinis dâ)ats et contestations de la part des marchands vendeurs et les acheteurs, même les charretiers qui en font les charrois par terre depuis les forêts jusque sur les ports de ladite rivière, le taui au moyen de ce qu'il n'y a fasdetompUur-' juré d'établisur lesdiU porto, ainsi qu'il y en a sur tous les «mtres forts desdites rivières pir vous établis; pourquoi les suppKants demandent leur être sur ce pourvu. Ce considéré, messieurs, il vous plaise leur vouloir commettre un homme suffisant, capable en ladite charge de compteur-juré des bois, depuis ledit pont de Beaumont jusqu'audit port de Pontoise, des deux côtés delà rivière, lequel homme vous eêra nomÊné^ présenté far lesdits suffliantê^ pour en jouir par lui à l'instar et salaires des autres conqiteurs-jurés, sur lesdits ports de Gompiègne, Sainte^Maxence, Greil , el ferez bien.
Signé : Noël Moreau, Ruffin Moreau, Louis Ragot, Forge, Dupressoir, De Baumont, Augustin Boitol, Zacari Donnerand, Barras, Thomas Lebelle, Bastien Leguillé, Bram, Footagnelle,MigBot, Hoquet,Leguiller, Roget, Boquet, I>utille,etc., ^c.
Nous, marchands, fréquentant la rivière d'Oise, certifions à mesrieurs le prévost des marchands et échevins do Paris, que Gemutin Charles, marchand, voiturier par eau, demeurant à Pontoise, est suffisant et capable pour exercer la charge et commission de jurécomfteurde bois sur les ports de la rivière d'Oise, depuis le pont de Beaumont jusqu'au pont de Pontoise, des deux cêtés de la rivière, à Tinstar et selon les autres compteurs par vous établis, esports de Gompiègne, pont Sainte-Maxenee, Greil ; lequel Germain Charles nous frésentons à csftte fin, four être far vous repu au serment accoutumé.
Fait sous nos seings et jour le 30 décembre 1621.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Pierre Cousin, marchand de bois et bourgeois de Paris, à faire toutes les perquisitions qui lui seront nécessaires pour recouvrer les bois carré et de iciage que des malveillants lui ont dérobés dans la forêt de Fère et sur les ports de Jaulgonne, Tréloup, Dormans, le long de la rivière de
Marne.
13 mai 1622.
(ÀKhivet du royaume, secUon Judiciaire.)
Qui autorise le sieur Louis Comillon, marchand et bourgeois de cette ville, à faire perquisition des voitures et charrettes qui serveot à transporter, au port de pont Renard, les bais carrés qu'il destine à la provision de Paris et qui avaient été saisis malicieusement par des propriétaires d'héritages sur les terres desquels avait eu lieu le passage desdites voitures, ordonne qu'il ne soit af^Knlé aucun empêchement auxdits transports.
6;wttl632.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne qu'il ne soit apporté aucun empêchement au flot dç bois à brûler et à bâtir que les sieurs Doin et Mansé, marchands de bois et bourgeois de Paris, ont fait jeter en la rivière de Cléry (Loiret).
Les autorise à Cadre toute perquisition dans les clos, héritages
et habitations pour recouvrer les bois qu'ils sauront avoir été
malicieusement cachés et retirés à la provision et fourniture de la
ville,
2 août 1622.
(ArcIûYes du royaume, sectiou judiciaire.)
kS
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne que le transport des bois de chauffage^ sciage^ lattes et d'autres bois, se fera par dedans les terres et héritages où il conviendra de passer, en payant les dommages raisonnables.
18 août 1622.
Vu la requête à nous faite et présentée par Simon Sillon, mar* cband de bois, demeurant à Itfeaux, contenant qu'il fait exploiter et couper grande quantité de bois , qu'il fait façonner en hoU de chauffage^ sciage, charboUy échalatSy latteSy et autres qualités, et les fait charroyer sur plusieurs ports des rivières de Seine et Marne V pour être amenés et voitures en cette ville de Paris, pour la provision d'iceile; auquel trafic il est grandement troublé tant par plusieurs personnes qui lui empêchent de foire charroyer lesdites marchandises par dedans quelques héritages, que autres qui les font saisir, dérober, cacher et latiter ; ce qui retarde là provision de cette ville, au grand préjudice du public, et dudit Sillon, requérant qu'il nous plût lui pourvoir, conformément aux édits et ordonnances du roi et de la ville, et arrêts de nos seigneurs de la cour du parlement, attendu la destination desdites marchandises.
Considéré le contenu en laquelle requête et oui sur y celle le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons permis et permettons au sieur Sillon de faire tirer lesdites marchandises de bois et charbons de la forêt et les faire charroyer et voiturer sur les ports, et pour le bire, de faire passer ses chevaux et harnoit faisant ladite voiture par dedans les terres et héritages oà il conviendra passer en payant le dommageraisonnable, comme aussi lui avons permis de faire faire perquisitions et recherches des marchandises à lui mal prises en tous les lieux et endroits où il saurait y en avoir.
Et attendu que lesdites marchandises de bois et charbons sont
destinées pour la provision et fourniture de cette ville, avons ordonné qu'elles y seront royaument, directement et de fait amenées, nonobstant, etc.
Fait au bureau de la ville, le 18 août i&3â.
(Archives du royaume, secUon judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
En faveur d'Arsenne Dohain, marchiand et bourgeois de Paris, acquéreur de grande quantité de hois à bâtir provenant de la forêt deMontargîs et de ChantHde-Coq, qu*ilfait flotter et diriger vers Paiis pour Tapprovisionnement de cette ville; l'autorise à faire te long des rivages et dans les héritages dont il requerra l'ouverture en présence, de deux témoins, toutes les réquisitions et recherches nécessaires pour recouvrer sa marchandise.
21 octobre 1622.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant Poccupation des terres et prës au bord des rivières^ par les bois de chauffage et charpente^ et l'empilag^e desdites niaft*handises aux lieux convenables.
7 décmbre 1622.
Vu la requête à nous faite et présentée par Claude Gaillard, marchand , demeurant à Chàtel-Censoir, contentant qu'il fait couper plusieurs bois en pays de Nivernais , et façonner bois de cfiauffage etâediarpentey destinés pour la provision de Paris et (aubourgs de cette ville , lesquels bois il convient faire passer et charroyer par dedans des terres, prés et autres héritages pour être conduits aux ports appelés Beuvron et Thorigny et y être empilés en quelques
héritages à Topposîte desdits ports, pour ce tait iesdits bois étie jetés à bois perdu en ladite rivière et iceux conduire jnsques sur les ports de Clamecy et la forêt où ils doivent être péchés, empilés et livrés à Guillaume-Philippe et Guillaume de Vilaine, marchands et bourgeois de Paris , auxquels il les a vendus ; en quoi ils étaient grandement troublés et empêchés par les particuliers propriétaires et détenteurs desdits héritages ensemble au passage des moulins, perthuis, écluses et vannages, et retiennent et s'emparent de quantité desdits bois pour raison desquels plusieurs desdits particuliers s'efforcent de les poursuivre, ensemble les charretiers et facteurs pardevant divers juges pour la connaissance nous appartient à l'exclusion de tous autres , suivant les ordoiuiances et arrêts de nos seigneurs du conseil d'état et de la cour du parlement, et notamment par arrêt de ladite cour du 20 février 16âi ; portant défense à tous juges d'en connaître et à eux enjoint de renvoyer les diiïérents par devant nous , sur peine de nullité de leur jugement et de tous dépens, dommages d'intérêts ; outre plu-* sieurs larcins desdits bois qui étaient journellement faits , ce qui tournait à son grand préjudice, requérant, attendu la destination desdits bois pour la provision de cette dite ville, qu'il nous plût lu^ pourvoir conformément aux ordonnances et arrêts ci-devant énoncés.
Considéré le contenu en laquelle requête et oui sur icelle le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons permis et permettons audit Gaillard, de faire tirer ses dites marchandises des bois hors des forêts , les faire passer et charroyer par dedans les héritages qui seront nécessaires , les empiler aux héritages proche ladite rivière de Beuvron , en payant l'occupation raisonnable desdils héritages , faire jeter lesdits bois à bois perdu en ladite rivière et iceux conduire jusque sur lesdits ports de la forêt et Clamecy, faire perquisition desdits bois mal pris aux lieux où tt y en aura , desquels il sera bit inventaire par le premier seigent» en présence de témoins, et les saisir et enlever, et de faire informer desdits larcins, aussi par ce premier sergent, pour être tous lesdits bois mis et flottés en trains réellement , directement et de iait amenés et voitures en cette dite ville, où Us sont destinés pour la
provision et fourniture d'ioeUe, et à cette fin , enjoignons aux meùuîers et détenteurs de moulins, perthuis de ladite rivière de BeuYron d'en faire l'ouverture , retenir et aider de Teau de leurs ëchises quand requis en seront pour faciliter la conduite desdits Ik»s, en les payant du chaumage de leurs moulins, suivant les r^ements et arrêts, et à leur refus, permis aux conducteurs desdks bois de faire ladite ouverture et de se faire assister du prévost des marécbauds et de faire tenir main forte à Texécution des préseoles.
Le tout nonobstant toute saisie, arrêt, opposition , appellation quelconques, fiâtes ou à faire, et toutes fois à la charge d'iceux, conformément auxdits arrêts , ordonnances , etc. , faisons défense à tonte personne de poursuivre le sieur Gaillard , ses facteurs , charretiers ou conducteurs pour raison desdits bois, ailleurs que par devant nous, et à tous juges d'en connsdtre et sur peine de l'amende de nullité de'procédure , et de tous dépens, dommages et intérêts , et à la change expresse que lesdits bois étant en cette dite ville, ledit Gaillard n'en pourra disposer sans au préalable &ire appeler par devant nous lesdits saisissants, arrêtants ou op|K)sants pour en dire leur cause y en être ordonné, cy donnons , etc.
Fait au bureau de la ville, le 37 décembre 1622.
(ArchiTes du royaume, section judiciaire).
ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT
Extrait des registres du Parlement^
Pour la réformation des salaires des compteurs et mouleurs de bûîs à œuvrer, pour la commodité des bourgeois de cette ville de Paris.
%juin 1624^.
Et faisant droit sur les conclusions de notre dit procureur-général, a fait et fait défenses et inhibitions à l'avenir auxdits contrôleurs, d'exiger ou prendre aucune chose pour leurs salaires au droit de eamptagey à cause de leurs dits offices de compteurs et mouleurs de bois , sur les perches et bois de tilleul servant aux
tourneurs et chalUssiers à mettre en ouvrage de leur métier^ et généralement sur toute sorte de bois œuvré ou à œuvrer, amené en notre dite ville de Paris , aux périls , fortunes des marchands et habitants résidant en icelle , encore que ledit bois œuvré ou à œuvrer fût loti et partagé entre lesdits marchands et habitants sur les ports et rivières d'icelle ville de Paris , sous peine de concussion , pour laquelle sera contre eux procédé , ainsi que de raison ; comme aussi de prendre ou exiger aucun salaire ou droit de comptage des bourgeois et habitants de notre dite ville de Paris , du bois provenu de leur crû ou qu'ils auraient fait ven»r pour la provision de leurs maisons ^ ou qu'ils auraient acheté en bûche, à batelées ou autrement, pourvu toutes fois que ledit bois ne soit compté sur les ports de ladite rivière de Paris par lesdits mouleurs et compteurs f ne fait compter par antres personnes , à la requête desdits bourgeois, manants et habitants.
(Recueil Moreau, bois k brûler, bibliothéqae royale.)
Portant défense aux marchands de bois de planches^ échalats et bois à brûler^ de ladssor sur la place de Grèye d'autres bois que pour montre de leurs marcbandises qui dcvrcMit rester sur bateaux»
18 mai 1628.
Par les prévost des marchands et échevins de la ville de Paris ^ Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que depuis quelques années les marchands de bois dVc^laU et flanches ont fait décharger sur terre , en la place de Grève , grande quantité de leurs marchandises en pt7e», comme aussi plusieurs hôteliers et charretiers , grand nombre des charrettes et harnois qui servent de retraite et défenses aux voleurs et larrons, lesquels, jour et nuit, font plusieurs vols , commettant de grands excès, d'assassinats et meurtres en la place même, le jour de dimanche divin , 14 de ce mois, tirant à coups de pistolet sur un
hquais passant; et à la faveur desdites piles et charrettes, est à craindre qu'ils ne continuent , requérant y être pourvu pour la sûreté publique , et conservation , tant des bourgeois et habitants de cette ville et faïubourgs que de dehors ; pourquoi faisant droit , avons enjoint et enjoignons par ces présentes aux marchands de bois, échalatSy flanches^ hôteliers, charretiers et à tous autres, d'ôter présentement toutes les marchandises de bois de corde , cotrets, fagots, échalats, planches^ harnois, charrettes, et autres empèchonents qu'ils ont su faire aux port, place de Grève, leur faisant defences pour l'avenir de faire sur les ports autre dépôt de bois que pour servir de montre, laquelle Us seront tenus de faire remettre tous les soirs dans les bateaux, comme aussi leur et^ oignons de faire mettre sur le bord de la rivière les échalats qu'ils ont aux port et place de Grève , et défenses d'en plus mettre ailleurs que sur les ports de la rivière , de tout à peine de con« fiscation desdites marchandises , et de trois cents livres d'amende oontre les contrevenants, et d'être par les marchands respon* sables des inconvénients qui en pourront après arriver; comme aussi bisons défenses à tous charretiers de laisser leurs charrettes la nuit sur le port de Grève , à peine de confiscation d'icelles et de prison , et sera en plus un règlement afiiché sur les ports à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance.
Fait au bureau de la ville , le jeudi 18 mai 1628.
(Registres du bureau de la ville, archives, section administrative.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Leclerc, acquéreur d'une grande quantité de Uns carré entraîné par la crue des eaux des ports de Saint- Dizier, à faire toute perquisition pour recouvrer sa marchandise , défend à tout pêcheur, meunier ou autre , d'enlever, latiter lesdits bois qui devront être par eux fidèlement laissés et empilés sur les bords de la rivière de Marne.
^o janvier 1630.
(Archives du royaume, section judiciaire).
ok
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Farge , marchand , deroeurant à M ontargis, à faire jeter à bois perdu un flot de bois , de 5oM lie cAa«/^^e et de charpenUrie dans la petite rivière de Cléry, et à pousser lesdits bois jusqu'à la queue de l'étang de Férières , où il sera fait un arrêt pour les arrêter» tir^ et empil$r $ur Us t$rrti duâit lUm^ , les faire charroyer ensuite sur les ports de Fontenay , où ils seront mis en bateaux ou flottés , pour être amenés en la ville de Paris « étant destinés pour la provision et foumituie d'icelle.
ih août 1630.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Au profit du sieur Nicolas Gaillard, marchand et bourgeois de Paris, qui l'autorise à passer sur les terres, prés et héritages» certaine quantité de bois, tant debout qu'abattu, façonné en bois de tnouUj échalaUy bois carrée dans le pays de Nivernais, M<»*vant , Champagne et autres endroits , qu'il rend aux ports et des-» tine pour la provision et fourniture de la ville.
21 février 1631.
(ArchiTes du royaume , section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Nicolas Gaillard, marchand de bois de celte ville , à faire perquisition sur les bords de la Seine , depuis Champagne jusqu'à Paris, de Mb à bâtir enlevés par les eaux*
16 mars 1632.
(Archives du royaume, section judiciaire).
LETTRES PATENTES
Pour fadiiter la navi^tion rar \m rÎTières d'Onrcq, Yeile^ Chartres Dreux, Etampes.
AvrU 1632.
Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à ICN» ceux qui ces présentes lettres verront , salut; ayant vu en iKytre conseil la requête qui nous y aurait été présentée par notre Inen amé D^iis de Plollignyy bourgeois de Paris, portant offres de fnre jxyrter bateaux aux rivières d'Ourcq, Velle, Chartres, Dreux, et Etuiipes, aux conditions portées en icelles, lesdites offres ayant été renvoyées et vues par les prévost des marchands eftéchevins de notre bonne ville de Parai, suivant Tarrèt de notre dit conseil, du vingtième août dernier, qui nous auraient donné leurs avis, contenant qu'iceiles offres étaient utiles et profitables au public, avec supplication à nous de les recevoir, comme auraient fût les habitants de notre ville de Reims pour ladite rivière de Yelle ; et le tout examiné et délibéré en notre dit conseil, par arrêt donné en icelui, le septième jour de février dernier, lesdites offres auraient été reçues, pour être exécutées sous les conditions mentionnées audit arrêt, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie , suivant lequel Savoir {aiSdns que voulons les offres dudit de Folligny , ainsi jugées avantageuses et profitables au commerce et trafic, être effectuées; nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, qu'icelni de Folligny rendra navigables à ses frais et dépens , lésâtes ovières, selon sesditcs offres , et conformément à notre dit arrêt, savoir : celle de Velle, depuis ladite ville de Reims, ou plus liaut si faire ce peut , jusqu'à la rivière d'Aisne ; celle d'Ourcq, depuis la Ferté-Millon, ou plus haut, s'il se peut, jusques à son embouchure dans la Marne, près Lîsy ; celle de Chartres, depuis Tlogent jusques audit Chartres; celle de Dreux, jusques en son embouchure en la Seine ; et celle d'Étampes, jusques audit Paris, sans tarder^ ni être sujet de décharger et de recharger à Corbeil,
et ce dans deux ans pour chacune desdites rivières , sansdiscontinuation, à compter un mois après Tcnregistrement des présentes, que ledit de Folligny , sera tenu de poursuivre inccssanmient ; pour reflet de qud nous lui avons permis et permettons d'élaigiTy si besoin est, lesdites rivières , faire canaux nouveaux, excavation, écluses, batardeaux, portes, ponts, partereaux, établir ports ès-lieux et endroits plus commodes, pour l'apport et décharge des marchandises, se servir des ouvrages qui ont été commencés par notre comm^andement, et prendre les terres et héritages voisins des* dites rivières; ensemble les moulins qui se trouveront utiles et nécessaires pour ladite navigation, en dédonmiageant les propriétaires d'iceux, au dire de gens à ce connaissants, dont les parties conviendront pardevant les juges royaux, plus prochains desdites terres, etc.
(Extrait des ordoonaDces sur le Tait de la préroté de Paris, édition 16U, p. 419).
REQUÊTE DU BUREAU DE LA VILLE
Pour s^opposcr à la création de nouveaux visiteurs, vendeurs de bois, comme étant à charge au public.
11 mars 1633.
Ledit jour messieurs les prévostdes marchands etéchevins de i^^ ville de Paris, délibérant sur les. lettres de déclaration du roi du ^"^ jour de janvier dernier, et arrêt du conseil de Sa Majesté du &du même mois, pour l'établissement de trente offices de maître^ visiteurs et vendeurs de bois^ charbons et foin, en cette dite villç de Paris qui leur ont ont été envoyés par sadite Maj... et nos dits seigneurs du conseil, ont arrêté d'en aller faire plainte et remon^ irances audit conseil et en faire toutes les poursuites qu'il sera possible pour l'empêcher y comme étant lesdits officiers à la charge et préjudice du public.
(Registre du bureau de la viUe, section administrative.)
ÉDIT DU ROI
Portant suppression des trente visiteurs, vendeurs de boisa brûler, meTmï{bois carrés) j charbon et foin, a Paris, comme restreignant la liberté du corn-mercCj et imposition de douze deniers pour livre du prix desdites denrées, outre les douze deniers anciens.
Jlfat 1633.
Louis, par ia grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut; par nos lettres de déclaration du vingt -huit janvier dernier, nous aurions ordonné que les trente offices des maîtres visiteurs , vendeurs de bois à bràler, merain (bois carré), et échalats, foin et charbon, en notre bonne ville do Paris, créés par édit du feu roi Henri III, du mois de mars 1583, en notre dite ville, à Tinstar des vendeurs de vin, bétail et marée, fussent établis : et le règlement par nous fait sur la vente et la dêtribution desdites marchandises, en date du 29 juillet 1628, fussent exécutés, mais voulant faire procéder à cet établissement, pos très chers les prévost des marchands et échcvins de notre ville, nous auraient fait plusieurs remontrances, et représenté qu'encore que cet établissement apportant d'un côté quelque sou-* lageqient certain à nos sujets, il causerait d*un autre côté un plus ^raïui moZ en restreignant la liberté du commerce que les mar^ ^umdiont toujours estimée le plus précieux bien qu'ils ayent, nous assurant que pour l'obtenir, et nous désintéresser de la finance desdits offices, ils payeraient plus volontiers quelque augmenta* tioD de nos droits sur lesdites marchandises ; lesquelles remontrances plusieurs fois réitérées, ayant été exanûnées en notre conseil, nous avons résolu de faire droit à leur supplication pour témoigner à nos sujets que leur contentement nous est plus cher que nos propres intérêts. A ces causes, de l'avis de notre conseil où étaient, les princes de notre sang , et principaux officiers do notre état, et de notre pleine puissance et autorité royale, nous 9VOD8, par le présent édit perpétue] et irrévocable, révoqué et ré^
voquons, tant nosdites lettres de déclaration du vingt-huit janvier dernier, que ledit édit du mois de mars 1583, et notre dit règlement du vingt-neuf juillet 1628» et ce faisant supprimé et supprimons lesdits trente offices de matires visiteurs, vendeurs de bois à brûler, merain {bois carré) , éohaiatB, foin et charbon, en noire dite ville , voulant que ceux qui ont été pourvus desdits offices soient remboursés de la finance qu'ils en ont payée en nos parties casuelles, ensemble de leurs frais et loyaux-coûts, sans qu'ils puissent être rétablis pour quelque cause et occasion que ce soit, et pour pourvoir de fonds nécessaires au remboursement desdits officiers , et récompenser la perte que nous faisons en la suppression d'iceux, nous avons par le même édit, dit, statué et ordonné, que dorénavant, à commencer du premier jour de juillet prochain, il sera pris et levé à notre profit sur tout le bois à brûler, merain (bois carrés), œuvré et à œuvrerqui s'amènera et vendra en notre dite ville , douze deniers pour livre du prix de ladite marchandise, outre les douze deniers anciens qui se trouvent sur icelle ; lesquels douze deniers nouveaux , nous voulons être perçus par ceux que nous y établirons, tout ainsi et en la même forme et manière que lesdits anciens ; et qu'au payement d'iceux, toutes personnes soient contraintes par les voies accoutumées en tel cas : pour sur les deniers provenant desdîtes lovée et imposition être pris par préférence, le remboursement desdits trente offices de maîtres visiteurs , vendeurs de bois, charbon et fDin, supprimés par le présent édit, sans que jusques après ledit remboursement lesdits deniers puissent être employés à autres effets pour quelque cause et occasion que ce soit, et donnons un mandement à notre très cher et iéal le sieur Séguier, chevalier^ gorde^es-sceaux de France, que notre présent édit il iasse lire^ publier en notre grande chancellerie, le sceau tenant et regîstrer aux registres de l'audience de France , et à nos conseillers , les gens tenant notre cour des aydes à Paris, qu'ils le fessent semMablement Hre, publier et registrer, et le contenu être gardé et (Aservé selon sa forme et teneur, sans souffrir qu'il y soit contrevenu; mandons aussiaux prévost des marcliands et échevinsde notre ville de Paris, de tenir la main à la levée et perception descUta droits
et oonservalion de ceux que nous y établirons , car tel esl notre boD plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fût mettre notre scel à ces présentes. Donné à Fontainebleau au mois de mai, l'an de grâce 1633, et de notre règne le TÎngt-quatrième. Signé, Louis.
Lu est publié le sceau tenant de Tordonnance de monseigneur Seguier, cheYaiîer, garde-des-soeaux de France, moi conseiller du roi en ses conseils, et grand-audiencier de France présent, et nigisb^ es-registres de la chancellerie de France, à Paris, le 9 juillet 1633.
Signé, Olier.
EXTRArr DBS REGISTRES DE LA COUR DBS ÀYDES ,
Du 16 septembre 1633.
Tout considéré, la cour dit qu'elle ne peut entrer A la vérification desdites lettres en forme d'édit, et supplie très humblement Sa Majesté de l'en dispenser.
Fait à Paris, en la Cour des Aydes, le 16 septembre 1633.
Signé Boucher.
PREMIÈRE JUSSION, Du 17 novembre 1633.
Louis, parla grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers^les gens tenant notre cour des aydes,àParis, salut; par notre édit du mois de mai dernier, nous aurions, à la sup-* pllcation de nos très chers et bien-amés les prévost des marchands et écbevins de notre ville de Paris, et pour les considérations y con^ tenues, révoqué nos lettres de déclaration du dix^huit janvier dernier, ensemble l'édit duféu roi Henri III, dumoûdemars 1583, et le règlement par nous fait en conséquence le vingt-neuf juin 1628, p(nir TétabUssement des trente offices de maîtres viMteurs, ven-
deurs de bois à brûler, merein (bois carrés), échalats, foin et charbon en notre bonne ville de Paris, créés par ledit édit, lequel édit vous ayant été présenté, vous auriez, par votre arrêt du seize jour de septembre dernier, déclaré ne pouvoir entrer en la vérification d*icelui, et d'autant qu'il est important pour le bien de notre service, et que notre intention est que notre dit édit soit exécuté selon sa forme et teneur. A ces causes, et de l'avis de notre conseil qui a vu notre dit arrêt, nous voulons et vous mandons que sans vous y arrêter, ni aux causes y motifs d'ieelui, vous ayez, toutes affaires cessantes yà procéda à l'enregistrement fur et simple dudit édit, sans plus y apporter aucun refus ny difficulté, et sans attendre de nous autres plus exprès commandements que ces présentes, que nous voulons vous servir de première et finale jussion; mandons à notre procureur-général en notre dite cour, de faire à cet égard toutes réquisitions nécessaires , car tel est notre plaisir. Donné à St-Germain-en-Laye , le dix novembre, l'an de grâce 1633, et de notre règne le vingt-quatrième.