‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 111 sur 171 · POLICE DE NAVIGATION, POUVOIRS DES PRÉFETS · texte numérisé non relu

POLICE DE NAVIGATION, POUVOIRS DES PRÉFETS

Les préfets agissent dans les limites de leurs pouvoirs lorsqu'ils prescrivent les mesures jugées nécessaires dans rintérèt de la navigatioD ; les contraventions à ces mesures mA considérée comme contraventions aux rô^ements de grande voirie» elpitsaiUes d'une amende de BOO fr.

Le préfet de la Seine-Inférieure, tannin des perles et des ecci* dents que les grandes eaux et les ghMoesoccaaîooDi^ souvent à la navigatîoB dans son département, a ordonné à ce sujet diverses mesures ; tel est l'objet d'un arrêté du 21 janvier 1829.

Aux termes de cet arrêté, les maîtres mariniers doivent , dés que la Seine commence à charrier, suspendre jusqu'après le dégel et la débAcle , toute disposition relative à l'embarquement des marchandises dans les porte; ils doivent aussi suivre pour le ga* rage des bateaux les indications données par les agents 4e la narigstion.

Le sieur Maillet Duboullay, s'étant refusé de satisfoire à ces mcsmes, a été traduit , oomme en matiàre de grande voirie, de^ vant le conseil de préfecture.

Un premier arrêté, rendu par début. Ta condamné à une amende de 500 h. ; cette amende a été réduite à 250 fr. pur un second arrêté rendu coBtradiotoiremiNit.

Le sieur Duboullay s'est pourvu devant le conseil d'État contre ces deux arrêtés ; siiivant lui, l'arrêté du préfet n'était point oUigatoîre, puisqu'il n'avait point été préablesMttt approuvé. U sou-^ tenait d'aâlleurs que rien dans cet arrêté ne s'opposait au tranriKnr^

dément des marchandises, seule opération à laquelle il se fût livré, que rien enfin dans les prescriptions relatives au garage des bateaux ne justifiait Tintervention du conseil de préfecture , ni par conséquent les condamnations portées contre lui.

Mais le ministre du commerce et des travaux publics a fait re- ' marquer qu*il s'agissait d'interdire , dans des circonstances graves et périlleuses, toute espèce de travail sur la rivière; qu'un transbordement entraîne nécessairemant le débarquement et l'embarquement des marchandises ; qu'en admettant donc que le sieur Duboullay ne fût point dans son tort pour avoir débarqué les marchandises par lui transportées, il Pétait pour les avoir réembarquées dans un autre bateau.

Le ministre, abordant ensuite les questions de droit et de principe que soulevait la défense du réclamant, est entré dans les explications que nous reproduisons sommairement ici.

Toutes les lois, notamment celle du 29 floréal an x, rangent sur la même ligne les rivières navigables et les routes classées, les unes et les autres se distinguent par un caractère qui leur est propre; elles sont soumises à des règles spéciales, à un régime exceptionnel , entièrement hors du droit commun , régime désigné sous la dénomination de grande voirie.

Aux termes du décret du 22 décenobre 1789, les administrations de département sont chargées, sous l'autorité et l'inspectîoa du roi , de toutes les parties de l'administration.

Le décret du 7 septembre 1790 rappelle cette disposition. Suivant ce décret (art. 6) , l'administration en matière de grande voirie appartient au corps administratif .

C'est dès lors dans-le domaine de l'administration que se troaye^ placé tout ce qui a rapport aux grandes communications, aux mesures d'ordre , de police , de sûreté et de conservation à y établir et maintenir; les pouvoirs de l'administration s'étendent au surplus sur tout ce qui a pour objet de régler la manière de jouir et de disposer de la voie publique.

Le préfet de la Seine-Inférieure agissait donc dans les limites de ses attributions lorsque , par de sages iet prudentes mesures, il prévenait les événements susceptibles de compromettre la liberté.

el la sûreté des communications sur la rivière, de compromettre d'ailleurs la conservation des bateaux et des marchandises.

Mais le refus d'obtempérer à ces mesures participait-il de la nature des contraventions que les lois défèrent au jugement des conseils de préfecture ?

Le ministre a résolu affirmativement cette question par les observations suivantes.

La loi du 38 pluviôse an viii investit les conseils de préfecture du droit de prononcer sur les difficultés élevées en matière de grande voirie ; ce principe a été développé ensuite par la loi du 29 floréal an x , déjà citée.

Mais les défenses portées par cette loi ne sont pas les seules que réelaitie l'intérêt public. Pour que les rivières considérées comme grandes routes, puissent répondre aux besoins, aux nécessités de la circulation , il faut encore qu'elles soient sûres et commodes, et que dans ce but elles soient réglementées.

L'ordonnance dite de la ville , de 1672 , renferme à ce sujet les dispositions les plus sages et les mieux entendues; la sollicitude de l'administration s'est manifestée d'ailleurs par d'autres actes publics, et en particulier par l'arrêt du conseil d'État du roi du 2k juin 1777 , applicable à toutes les rivières du royaume.

L'art. 8 de cet arrêt porte : <c Très expresses inhibitions et I» défenses à tous voituriers par eau, mariniers, meuniers et 9 compagnons de rivère, de troubler et retarder le service des » coches et diligences; d'embarrasser les abords des ports et gares » qui leur sont affectés ; de garer leurs bateaux du cêté du ha- » lage et avec les mâts, fourchettes ou gouvernaux dressés; de » monter ou descendre les trains et bateaux couplés en double 0 dans les ports, pertuis, goulettes et autres passages étroits, ni ï) les y emboucher avant que d'avoir été reconnaître s'il n'y a » point de coches ou autres bateaux présentés pour y passer; » ainsi que de fermer leurs bateaux à l'entrée ou dans lesdits » passages étroits de manière à gêner ou intercepter la naviga- » tion, à peine de demeurer responsables de toutes pertes, dépens,^ » dommages et retards, même de punition corporelle, si le ca» » échoit. » '

Le nùfiifltre a fait remarqaer ensuite que l*ordonnattee du mois d'août 1669 , celle du k août 1731 , el l'arrêt du oonseil de 1777 , iikalefit à 500 fr. raneode enooilrue en cas de contravention aux règlements de gradde voirie.

Il est évident, observait en définitive le ministre ^ que lorsque le sieur DubouUay Refusait ou négligeait de se conformer aux dispositions ordonnées par le préfet dans l'intérêt de la navigatieny il eontrevenail aux règlements de grande voirie et eneôUràii par conséquent les pdfies portées për ces règlenwnts; il est éviderit aussi ^ qtie c'est au conseil de i^éfe^eture qu'il appartenait de oo»naitre de raffaire et de prononcer.

LerairiistK rtippelait ^ en tèimÛDant , des déoislofis par lesquelles le conseil d'État a reooÉnu la ooiiipéteâce des ocMn^s de ptéfecture en matière de police de navigation (1).

Le pourvd du sieui' DidMxillay a( été rejeté ainsi que le iaîl connaître Tordoimaace qui suit :

Louis-Philippb y etc. ,

Vu la requête à noti9( préBentée au nom dû sieur Heùri ttailletl)uboullay , demeurant à Itouen , ladke requête enregistrée au secrétariat général de liotre eonsefl d'État, le 2A juihét 183», et tendante à ce qu'il nous plaise annuler deux arrêtés du coms^efl de préfecture du départemeift de la Seiné-Itfiférîeure, des 15 février et 22 avril 1833 f et ordonner la destitution de toutes sommes quelconques que le réclamant am^if payées en exécution dé ces ar«rétés;

Vu le procès-verbal dtf 10 janvier 1833 ;

Vu les arrêtés Mat^aéé ;

Tu l'af rêté du préfet de la Sefne-Intérieufe du 21 janvier I8S9; j

Vu la lettre de hotre Milnfetre du Commerce et des travaux publics f du 31 janvier 1834 i

Ensemble la lettre y afifuexéé du préfet de fa Seine^InférietiHe , ^u 32 octobre précédent ;

(1) Ordôûttondte du S atrtt iM (affaire J^etit) et du 4 mafs lÉMf (aAûrr ^oynat), Annuaire déi fionts^t-chaussées, ifSOO et 1831.

Vu là réplique du sienr MailleC-Puboollay, déposée audit secrétariat général le 1« août 183^;

Vu leaàéeffetd dea 3^ déocmbrel789 el 7 septembre 1790, la loi du 38 idnTiôse an ym , la loi ditf 39 floréat «ti 3^ , rordonnafice de la YiHe de 1672, l'atièt do eonaeil d'Étal du roi du 3« juifi ITtT, et rordonnanoe du k août 1781 ;

Vu toutes les pièces produites ;

Oui M' Ripault , avocat du sieur Maillet-Duboullay ;

Oui M. Ghaaseloup-Laubat» maître des reqpidtes , remplissant les foDctioQS du ministère public ;

Considérant que l'arrêté du 31 janvier 1839 a été pris par le préfet de la Seine-Inférieure , dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par les lois en matière de navigation et de grande voirie ci-dessus visées;

Qu'il résulte du procès-verbal du 10 janvier 1833 , que le sieur Maillet-Duboallay a cofftrerenu aux dif^ositions de cet arrêté :

1*" En opérant le transbordement des marchandises d*un bateau dans un autre, après que Tinspecteur de la navigation avait ordonné la cessation de tout embarquement ;

2"* En refusant de faire descendre et garer en aval du pont de bateaux, au lieu indiqué par le même inspecteur, deux bateaux alors placés en amont;

Considérant que cette double contraveutiorn devait , aux termes de fart. 3 de l^^arrèt du conseil du H juin 1777, faire prononcer contre le sieur Maiflet-DubouHay l'amende de 500 fr. , ef que c*est à tort que ladite amende a été réduite à 250 ir. par Tarrêté attaqué;

Notre conseil d'État entendu , nous avons' ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La requête ci-dessus visée du sieur Maillet-Duboullay est rejetée.

Art. 3. L'arrêté du conseit de préfecture du département de la Seine-Inférieure, du 23 avril 1833 , est annulé dans la disposition qui a réduit à 2S0 ir. l'amende prononcée contre le sieur Maillet-Duboullay; ladite amende est portée à 500 Ir.

ïfonrA. Cette ordonnance qui tranche, comme on le voit , Aette"^

ment la question , est d'autant plus importante, que dans plusieurs

départements les contrayentions de cette nature, Inen qu'elles soient

régulièrement constatées, restent impunies par la raison que le

conseil de préfecture et les tribunaux de police municipale se

déclarent tour à tour incompétents pour statuer, et laissent ainsi

l'autorité administrative sans moyen de poursuite et de répres*

sion.

(Annales deg pooU-etr-chauMéea, première série» 1836.)

EXTRAIT De la loi relative aux droits de navigpation intérieure.

Au fokM des Tuileries, le QjuiUet 1836.

Louis-Philippe , roi des Français , à tous présenta et à v^r, salut;

Nous avons proposé , les chambres ont adopté , nousavons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1^'. A dater du 1^' janvier 1837, le droit de navigation intérieure ou de péage , spécialisé sur toute la partie navigable ou flottable des fleuves et rivières, dénommés au tableau A. annexé à la présente loi, sera imposé par distance de cinq kilomètres, en raison de la charge réelle des bateaux en tonneaux de mille kilogrammes , ou du volume des trains en décastères.

Ce droit sera perçu, pour chaque cours de navigation, conformément au tarif fixé par ledit tableau , sans préjudice , quant à la rivière d'Oise, des dispositions établies par Tordonnance du 13 juillet 1825, rendue en exécution de la loi du 5 août 1821.

Les droits de navigation sur le canal du centre seront réduits conformément au tableau B. ci-annexé.

Une ordonnance royale déterminera l'époque oil cette réductioo aura son eflet.

Art. 2. Le nombre des tonneaux imposables sera déterminé,

Ml moment du jaugeage des bateaux , et pour chaque degré d*en^ foncemefit » |>ar la différence entre le poids de Teau que déplacera le bateau Tfde, y compris les agrès.

Le degré d'enfoncement sera indiqué au moyen d*échelles métriques incrustées dans le bordage extérieur du bateau.

Lti êsfoceê l»i$téê tideê entre les eouf&ns des trùins et ceux dans lesquels seraient placés des tonneaux four maintenir Us trains à flot , ne seront feint compris dans le cubage.

jM. 3. Les marchandises ci - après dénommées seront sou^ mites au droit fixé pour la deuxième classe du tarif:

1'* Les bois de toute espèce , autres que les bois étrangets d'âiémsterie ou de teinture, le charbon de bois ou de terre , le coke et la lourbe , les écorces et le tan ;

S"" Le fumier^ les cendres et les eugraisde toutesorfe;

3° Les marbres et granits bruts ou simplement dégrossis^ les piares et moellons, les laves, les grès, le tuf, ia nariie et les cailloux;

i^*" Le plâtre , le sable , la chaux , le ciment, les briques, tuiles^ carreaux et ardoises ;

Enfin , le minerai , le verre cassé , les terres et ocres; toutes les marchandises non désignées ci-dessus seront imposées à la première classe du tarif.

Art. k. Les bateaux chargés de marchandises donnant Heu à la perception des deux droits différents seront soumis au droit le plus élevé , tant à la remonte qu'à la descente , à moins que les marchandises imposées comme étant de première classe ne forment pas le dixième de celles qui seront transportées; auquel cas, chaque droit sera appliqué séparément aux deux parties du chargement.

Art. T. Les trains chargés de marchandises quelconques seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu pour les trains non chargés.

Letlroit sur les trains sera réduit de ihoitié pour toute la partie des rivières où la navigation ne peut avoir lieu avec des bateaux.

Art. 12. La perception sera faite à chaque bureau de jaavigation :

l"" Pour les distances déjà parcourues, si le droit n*a pas été acquitté à un bureau précédent;

3** Pour les distances à parcourir jusqu'au prochain bureau, ou seulemrat jusqu'au lieu de destination, si le déchargement doit être effectué avant le prochain bureau ;

3*" Enfin, pour les distances parcourues ou à parcourir entre deux bureaux.

Néanmoins, quelque éloigqé que soit le point de destination, le batelier aura la faculté de paiyer, au départ ou à l'arrlyée, pour toutes les distances à parcourir ou qui auront été parcourues sur la partie d'une rivière ou d'un canal ùnposé au même tarif, à la charge par lui de faire reconnaître, à chaque lieu de station, la conformité du tirant d'eau avec les laissez-passer dont il devra être muni.

Art. 14. Lorsque le conducteur voudra payer le droit à Tarrivée, il devra se munir, au premier bureau de navigation, d'un acquit à cautton, qui sera représenté aux employés du lieu de destination , et déchargé pareux, après justification de l'acquittement des droits.

A défaut de cette justification, le conducteur et sa caution seront tenus de payer les droits pour tout le trajet parcouru, comme si le bateau avait été entièrement chargé de marchandises de première classe.

Art. 15. Tout conducteur de bateau , de trains ou de bascules à poisson, devra , à défaut du bureau de navigation, se munir à la recette buraliste des contributions indirectes du lieu de départ ou de chargement , d'un laissez-passer, qui indiquera, d'après sa déclaration , le poids et la nature du chargement, ainsi que le point de départ.

Ce laissez-passer ne pourra être délivré, pour les bateaux chargés , qu'autant que le déclarant s'engagera, par écrit et sous caution, d'acquitter les droits aiu bureau de la navigation le plus voisin du lieu de destination, ou à celui devant lequel il aurait à passer pour s'y rendre.

Tout chargement supplémentaire fait en cours de transport sera déclaréde la même manière.

Att. 16. Lès laissez-passer, acquîts-à-caution, connaissements et lettres de voiture seront représentés, à toutes réquisitions , aux employés des contributions indirectes, des douanes , des octrois de la navigation, ainsi qu'aux éclusiers, maîtres de ponts et de pertuis; ils devront toujours être en rapport avec le chargement.

Cette exhibition devra être faite au moment mèmede la réquisition des employés.

Art. 18. La perception des droits de navigation sur les trains continuera à être faite, pour chaque rivière, suivant les usages établis.

Art. 20. Toute contravention aux dispositbns de la présente loi et à celles des ordonnances qui en régleront l'application, sera punie d'une amende de cinquante à deux' cents francs, sans préjudice des peines établies par les lois, en cas dMnsultes, violences ou voies de fiiit.

Les propriétaires de bâtiments , bateaux et trains, seront responsables des amendes résultant des contraventions commises par les bateliers et les conducteurs.

ORDONNANCE DU ROI

Pour Vexéguttim delà loi du d juillet iSd6, relative aux droits

dé navigation intérieure,

Louis-Philippe, roi des Français,

Vu la loi du 9 juillet 1836 , concernant la perception du droit de navigation intérieure ;

Vu les articles 10 et 19, portant que les bureaux de jaugeage, le mode de vériBcation de la charge réelle passible des*droits, et celui du cubage des trains, seront déterminés par les règlements d'administration publique;

Vu notamment l'article 20, ainsi conçu:

«Toute contravention aux dispositions de la présenteloietàcelles » des ordonnances qui en régleront l'application, sera punie d'une » amende de cinquante à deux cents francs , sans préjudice des

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