TABLEAU
I>es distmices pour la perception du droit de navigation intérieure, dressé d'après les renseignements fournis par JS.. le directeur général des ponts- et-ckaussées.
PBINCIPALES RIVIÈRES CONCOURÀIfT A L*APPR0VISI0NNEKE1fT
' DE PARIS y EN BOIS CARRÉS.
' De St'Dizier, Marne, et porte intermédiaires juequ*à Paris.
Dislances.
De St-Dizier, origine du flottage, à la Seine 62 8,'10
DeValcourt ibidem 61 7/10
De Vitry-le-Français ibidem 55 3/10
De Châions-9ur-Mame ibidem 48 5/10
Distano».
De St-Hartin à la Seine 47 9/10.
D'Ëpernay ibidem 40 6/10
BeDamery ibidem. 38 9/10
Pu Port-à-Binson ibidem 36 9/10
DeDbrmaDS ibidem 34 9/10
DeTreloop ibidem 34 7/10
DeSauYigny ibidem 33 7/10
DeMezy-Monlin (en amont) ' ibidem 32 2/10
De Gbâteau-Thierry id. ibidem 30 2/10
DeNogent ibidem 27 8/10
De la Ferté-sous-Jouarre ibidem 22 8/10
DeTrilport ibidem... 16 1/10
De Daman • ibidem 8 4/10
I>eLagny ibidem 7 9/10
De$ forU de CUmecyy Tonney et des parU intermédiaires
• à Paris.
Distances.
D'Armes — à Bercy 53 3/10
DeClamecy ibidem 52 7/10
DeConlanges. ibidem 50 5/10
De Chatel-Censoir ibidem 48 6/10
D'Anxerre ibidem 40 3/10
DeLarocbe ibidem 36 »
DeJoigny ibidem 34 5/10
De YiDeneuve-le-Boi ibidem 30 9/10
De Sens ibidem 27 8/10
De Pont-sar-Yonne ibidem 25 5/10
De Monterean (emb. de l^Yonne) ibidem 19 3/10
De Yalyins ibidem 15 »
De Fontaine ibidem 13 5/10
DeMelun^ ibidem 11 2/10
Des pùTts i$ Brienne, Aube, et porU intermédiaires à Bere^,
Distances.
De Brienne , . à Bercy 47 5/10
De Lesmont ibidem 44 9/iO
D'Ards-sur-Aube ibidem 89 5/10
0e Matrcilly (Emb. deFAidbe) ibidem 88 8/10
DeCoDflans ibidem SI 3/10
De PoQt-le-Boi ibidem 30 7/10
De Nogeni-sur-Seine ibidem 28 7/10
DeBrây ' Ibidem 24 1/10
OeCourbeton ibidem 19 9/10
OCTROI MUNICIPAL
Décision de radministrationr de roctroi relative anx passe-debout pour lès bois carrés entrés on non entrés dans les chantiers, mais dont le comptag^e on le mesurage diéfinitifs n'auront pas encore eu lieu*
Paris^le S9 aoéti826.
L*imfeetêur de la dimiion de Vintérieur et coneervatmir
de Vewtrepdt,
A Mesdeun Ue dMguée du commerce des bçit CÊtrrA,
Messieurs,
Je m'empresse de vous faire conoaltre que j'ai mis sous les yeux du conseil d'administration de l'octroi de Paris Tes réclamations que vous m'aviez bit liionneur de m'adresser relativement au mode à suivre pour les déclarations exigées à rentrée, et à la gène que ferait éprouver au commerce des bois carrés le retrait de Tautorisatiou donnée aui employés de délhrrer de» pass^ebout peur des b6is entrés dans ks cbantters.
Sur le premier poinli, le conseil a ajourné la décision à piendÉe, malB tout porte à croire qu'elle sera de nature à conoiUev les pciin cip«6 (fela loi et les coQveoances du coomierce; eqk attendant , rien ne sera changé au mode suivi jusqu'à ce jour.
Quant au second objet de votre récktmatioD, li coiVdfitL a uÉciDÉf le 22 de oe mois, sous le n"* 2475 :
Qtte hêboi8d§e^»lru€ti0m e* tirage ^ rétiultant d'une êu pfiiiiours déclaratiotii » §fUréê ^u tum dans k* iskantiêrê , fnaiê dont le comptage et le mesurage définitifs n'auront pas encore eu Heu, pourront seuls 4tre expédiés en passe^debout^ pourvu toutefins qu'il ne h soit pas écoulé plus de piinze jours depuis le eom" mencement du tirage.
J'ai doDoé des instructions en oe sens aux employés, et je tne félicite, Messieurs» d*avoir mission de vous transmettre Favis d^une décisÎDii que le coounerce peut considérer oomme lut étant fevolahte.
Signé RouTKNATy
Inspecteur de la dinsîoii de l'intèrienr. (ArcMtCidyconinieree des bois carrés.)
ORDONNANCE DU ROI
Concernant les moulins de Brienne-la-VieiUe) sur
l'Aube.
28 octobre 1836.
Louis^-Philifpe , roi des Françaiâ,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux pubRcs, de Tagriculture et du commerce :
Vu le rapport felt à notre ministre du commerce et des travaux puMIcs, au sv^ des mesures à adopter, ^ d'assurer le service die la navigation sur fa rivière d'Aobe , dans le département de t'Aube, et la décision tntervenue, le 31 décembre 1881 , sur oe
rapport;
Un second rapport et la décision ministérielle à la sutte, du 81 janvier 1884, appiobative d'un acte de vente de terrains apfartonant à ta vitle de Brieniie, imams desttné» h rétaUiSBeiDBent d'un nouveau port de iotlage dans ladite viHe ;
Un troisième rapport et la décisioD du 21 avril 1835, portant approbation d'un règlement ayant pour objet de déterminer tout ce qui concerne rétablissement du nouveau port de flottage dont il s'agit et les relations qui doivent eiuster entre les usiniers et les flotteurs ;
Les pièces relatives aux difficultés élevées entre les sieurs Dupont et Oeline, propriétaires d'usines situées des deux cAtés de l'Aube, dans ladite ville;
La demande de ce dernier tendante à obtenir l'autorisation de conserver ses usines avec les augmentations qu'il y a fsdtes ;
Le rapport de l'ingénieur de l'arrondissement, du 5 janvier 1836, et les dispositions réglementaires qu'il contient à l'égard des usines de ces deux propriétaires ;
Les plans et niveUements qui accompagnent ce rapport;
Les observations et propositions de l'ingénieur en chef;
La lettre du préfet du 26 avril 1836 ;
L'avis du conseil général des ponts-et-chaussées (section de la navigation) , du 7 du même mois;
Vu enfin toutes les autres pièces de l'instruction de cette afliaire, notamment l'arrêté du préfet de l'Aube, du 2& avril 1817 ;
Le comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'État entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1*"'. Les sieurs Dupont et Deline sont autorisés à mettre en activité, sous les conditions c^après énoncées, les moulins qu'ils possèdent, le premier sur la rive gauche, le second sur la rive droite de l'Aube, à Brienne-la-Vieille, département de l'Aube.
1*^ Les moulins du sieur Deline comprendront cinq vannes servant de moteurs à des moulins à blé ; une vanne faisant mouvoir une huilerie, enfin une vanne servant à monter les sacs, et trois vannes sans emploi et qui seront réservées pour la décharge des eaux.
2^ Ces vannes composeront deux vannages séparés, l'un cotnprenant l'huilerie, et deux vannes sans emploi recevant l'eau par un canal voûté dont la tète est année d'une vanne donnant sur le
bief et non indiquée dans le paragraphe 1*'; Tauire comprenant toutes les autres vannes et désignées dans le paragraphe 1^', prendra immédiatement Teau dans le bief.
d"" Les largeurs de ces vannes seront :
Pour la vanne du premier moulin àblé du côté gauche. 0 m. 85c.
Id. du deuxième id 0 80
Id. du troisième id. ' 0 81
Id. de l'huilerie id 0 83
Id. du mécanisme à monter les sacs 0 80
Id. sans emploi faisant partie du vannage
situé immédiatement sur le bief. . . 0 83
Id. de tête du canîal voûté 1 77
Pour les deux vannes sans emploi placées à la suite | 0 96
dodtt canal I 0 82
4° Le vannage situé immédiatement sur le bief aura son seuil à 1 m. 30 c. en contre-bas du sommet du déversoir.
Le seuil de la vanne de tète du canal voûté sera de 1 m. 36 c. en contre-bas du même point. Celui de la vanne de Thuilerie à la suite du canal voûté sera de 1 m. 50 c. en contre-bas du sommet du déversoir, et les seuils des deux vannes adjacentes à celle-ci de 1 m. 69 c. en contre-bas du même sonmiet.
5* Le vannage du sieur Dupont, situé sur la rive gauche de r Aube y comprendra six vannes motrices conduisant des moulins à blé, une vanne de décharge servant aussi au flottage, et une vanne donnant entrée à une anguillère et servant en même temps à la décharge des eaux.
6'' les largeurs de ces vannes seront :
Pour la l""* vanne motrice à gauche 0m.83c.
2r id ; 0 82
3« id 0 98
4« id* 0 98
Pour la vanne de décharge servant aussi au flottage. S 39
Id. de Tanguillère. 0 98
7"" Le seuil grayier des 6 vannes molriees sera placé à 1 m. 42 c. en contie-baa du sommet du déversoir, ceux de la vanne de flottage et de la vanne de TangulUère seroiit places à 1 m. 61 e. en contre-bas du même point.
8* Le sommet du déversoir sera déterminé par le dessus de celui des deux chapeaux actuels qui le couronnent, qui se trouve le plus élevé. Tout le couronnement de cet ouvrage sera ramené à ce niveau par un chapeau supplémentaire qu'on posera sur celui des deux chapaux actuels qui est le plus bas.
9° Les sommets de toutes les vannes de décharge des deux usines seront réglés au même niveau que le déversoir.
lO*" Le sieur Deline sera tenu d'exécuter les travaux prescrits par Tarticle 5 de l'arrêté du 24 avril 1817, en ce qui touche seulement la défense de l'ilot qui sert d'épaulement à rextrémilé droite du déversoir.
Il** Le travail relatif à la rectification du sommet du déversoir et les ouvrages prescrits pour la défense de Tilot devront être effectués dans Tes six mois de la notification de la présente ordonnance.
12*^ Les quatre anciens moulins de la rive gauche et les deux anciens tournants de la rive droite marcheront concurremment et sans distinction , quelqiie basses que soient les eaux du bief.
Lorsque, ces six tournants travaillant, Teau conunenceraà passer sur le déversoir, le meunier de la rive gauche pourra, mais seulement alors, feîre marcher ses deux autres moulins.
Enfin les deux nouveaux moulins de la rive droite ne pourront commencer à marcher que lorsque tous les autres tournants dont il vient d'être question, étant en activité, l'eau conmiencera encore à passer sur le déversoir.
13* Dans le cas où les deux moulins supplémentaires de la rive gauche et de la rive droite seraient mis simultanément en mou\'ement, et où le niveau du bief viendrait à descendre plut bas que le dessus do couronnement du déversoir, on arrêtera successivement les deux moulins supplémentaires de la rive droite, afin de ramener le niveau de l'eau à la hauteur du sommet dudit chaperon.
S'il arrivait qn'après avoir arrêté les deux moidim supplénentaires de la rive droite, l'eau contindit à baisser plus bas que le
Kfift
dessus du couronnement du déversoir, on devrait d*d)ord tirèter un des* moulins mippiéiDantaires de la tm gaucshe, et s'il ne soflBsail pas pour ramener la surface de la retenue au niveau du dessus diidit couronDementy op arrêterait le second moulin sup-* plémentaire de cette rive.
1&° Bes précautions et quelques ouvrages peu dispendieux pouvant devenir nécessaires pour faciliter l'exécution du règlement en ce qui concerne la marche des usines des' sieurs Dupont etPeline, radministratîoa se réserve de prescrire en temps et lieu à ces propriétaires tout ce qu'elle jugera convenable dans leur intérêt, et afin de prévenir toute espèce de contestations.
Art. 2. Les concesaioivaiaeb od liubs ayant-causb ne
POURRONT PRETENDRE INDEMNITIÎ, CHêSf AGE NI DIÉDOBIMAGE- HENTSy SI, A OlifBLQOC ÉPOQUE QUE CE SOÎt, L'ABftimStHATlON, BANS l'intérêt de LA NATI^AlnON, 9C <X>1IVERCE OU DE L'IN- DUSTRIE, JUGE CONVENABLE DE FAIRE DES DISPOSITIONS QUI LES PRITE EN TOUT OU EN PARTIE DES AT>NTAGES RÉSULTANT DE LA MÉSBNTB AUTOBISATI01I , ET 9AN0 CE CAS ILS SERONT TENUS DE DÉTRSfllE , A LA PftBloiRB RÉQIJiaiTIOli , US TBA* TAUX QU'lU AURONT BXÉCUTÉS BN VBRTD DE LAAITB AUTOM^
SATION.
Art. 3. Faute par les sieurs Dupont et Deline de se conformer exactement aux dispositions de la présente ordonnance, les usines seront mises en ch&iuge par un arrêté 4n pnéfet , sans préjudice de l'application des lois pénales relatives aux contraventions en matière d'usines.
Art. k. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente «vdonMaice% Fait au palais des Tuileries, le 28 octobre 1836.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par la rd:
Le mifiistre secrétaire d'État des travaux publics, de l'agricultiire et du commerce»
Signé N. Martin (du Norb)^
Pour ampliation :
. Le maître des requêtes, secrétaire général du ministèfe des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,
Signé F^Lix Riéâl.
Pour copie confonne :
Le chef des bureaux du secrétariat général et du personnel «
Signé E. Robert.
(Archives du commerce des bois carrés.)
DÉLIBÉRATION
Du bureau du oonoiiierce des bois carres pour Fappio-
visionnement de Paris,
Du 3 novembre 1836,
Qui autorise l'agent général à remettre, a titre ]>b sbcouis, LA soHiiB DE ciNQUAHTB VRAifcs ao sieur René Monum, on* Trier de rivière, à Accolay (Cure), blessé dans son service.
(ArdiiTes da commerce des bois carrés.)
RÉPARTITION ( en Hurr soupeutes ),
Faite par le commerce des bois à brûler et des bois carrés de Paris, de remplacement qui leur est affecté sur le port de la Râpée pour le tirage de leurs bois.
1«' décembre 1836.
L*an mil huit cent trente-six, le premier décembre » deux heures de relevée.
Messieurs les adjoints du commerce des bois à brûler de l'arrondissement Saint-Antoine , réunis à messieurs les délégués et adjoints du commerce des bois carrés en leur bureau, quai delà Râpée, n° 45;
Il a été eiposé, par les délégués du commerce des bois carrés, que, pour faire cesser Tétat de désordre et de confusion qui existait jadis sur le quai de la Rftpée , port spécialement destiné aux tirages de ces deux commerces, une répartition avait eu lieu en 1816 , assignant à chacun des coounerces de bois carrés et bois à brûler les places réservées pour effectuer leurs tirages respectife.
Le port de la Râpée compris depuis Tégout de la rue Villiot jusqu'à la rue Traversière, avaitiété divisé en huit soupentes , dont quatre de la largeur de 29& pieds devaient être réservées au boisà.brâler, et quatre, de la largeur chacune de k8 pieds, pour les tirages des bois carrés.
Que ce travail, qui avait été confié au sieur Soret , maître gareur des deux compagnies , connaissant parfaitement les besoins de chacune d'elles , avait été favorablement accueilli par les intéressés, et qu'il avait à cette époque , et constamment depuis, été sanctionné par l'autorité.
Que cependant l'accroissement successif du commerce des bois carrés et l'augmentation numiérique de ces marchands de bois , sur le port de la RApée, rendaient insuffisantes aujourd'hui les soupentes réservées à leurs tirages ; tandis qu'au contraire l'ouverture du canal Saipt-Hartin, et l'introduction des trains et bateaux de bois à brûler par ce canal, diminuaient d'autant rim7 portance des tirages des bois à brûler sur le port de la RApée,
Il a été exposé aussi qu'à la suite de nombreuses démarches faites. auprès de l'administration, on était sur le point d'obtenir la réparation du port qui se trouve, depuis plusieurs années, dans le plus mauvais état de viabilité; que deux modes de réparation étaient annoncés, l'un consistant en cailloux qui seraient répandus sur les soupentes des bois à brûler, l'autre en un revêtement de meulières sur les soupentes des bois carrés; que dès lors il y avait intérêt réciproque pour les deux commerces, à ce que l'administration ix)nnût bien à l'avance la division des soupentes pour pouvoir y appliquer le mode de réparation qui lui est propre.
Messieurs les adjoints de l'arrondissement Saint-Antoine pour
le bois à brûler oot ejETeetivemeiit reconnu que rtalroduèlion des traîm et bateaux par le osml laur pioourait, juKiu'à un certein poÎDt, une déohaiga dans leura tirages du quai de la Râpée, et qu'à ce titre il leur éUît poaaiUe de concéder au commerce des bob carrés une portion de feuis soupentes, tant que la jouteanoe du canal leur serait acquise.
Que cette concession serait faite de leur part autant pour dscililBr les réparations du port, que pour entretenir la bonne harmonie entra les deux commerces; que cependant, quoique la portion de soupenles qui va être concédée, doive se trouver à l'avenir féunie aux soupentes des bois carrés, et nécessiter un système de réparation et d'entretien différent de celui qui sera adopté pour les soupentes des bois à brûler, que cependant cette concession ne pourrait pas, dans la circonstance prévue plus bas, être opposée BU Qomitieroe des bois à brûler coomie un abandon des droits qu'O pense avoir.
En considération de tout ce qui précède ,- le commerce des bois à brûler consent à céder au commerce des bois cairés le septième port à prendre dans le bas de chacune de ses quatre soupentes , o'est^Mire quaranfe^deux pieds à chacune d'elles ; mais à la condition INnehement acceptée par le commerce des bois carrés, que danslecasbypotfaétlque, ilestvrai, mais le seul cas cependant où la jouissance du canal Saint-Martin viendrait à être perdue pour le commerce des bois à brtier, ou même à être suspendue pen» dant un mois , ce eoomierce rentrerait immédiatement en jouis» saoce desdits quatre ports de quaninte^leux pieds chaque, eoneédésy à la conditioa cependant de icmettre immédiatement le coikuoerce des bois carrés en jouissance deadils ports auaaiàt la léouverture du canal.
Mais dans le cas de la perte totale par le commerce des bois I brûler de la jouissance du canal , le commerce des bois carrés JUt toute réserve pour se pourvoir dans cette circonstance devant Taulonté compétente, afin d'obtenir une nouvelle répartition, s'il ne trouvait pas la division ancienne en harmonie avec les besoins présents des deux commerces , et dans le cas aussi oit les deux
opmptgnk» n'aunaent pas pu préalaMemeat se mettre d*aceord à cet
Fait double à Paris, les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures des délégués des bois carrés et des adjoints des bois à brûler.
(Archives du commerce des lM>is carrés.)
Nota- Cette répartition a été iflunèdiatement soumise à M. Du-* moulin, inspecteur général de la navigation et des ports; et comme mesure d*ordre , utile sur le port de la Râpée; ce fonctionnaire s'est empressé d'adresser un exemplaire de ce travail à M. Finspecteur particulier en port de la Râpée, pour que les deux commerces eussent à s* y conformer.
XACHAGE DBS TRAINS.
Traite entre le commerce des bois carrés de Paris et AI* Acliille Demouchy, entrepreneur de marine ^ pour le lâchage des trains à prendre a la gtire de Beroy, et à repéelier aux ports intérieurs de Paris ^ de la RApée et d'Aasterlitz (rHôpital), etc.
12 déetmbre 1636.
Entre les soussignés, délégués et adjoints du bureau de commerce des bois carrés, nommés , par ledit biu-eau, commissaires à Teffet du présent , stipulant tant pour eux que pour Messieurs les marchands composant la compagnie du commerce des bois carrés, en vertu des pouvoirs qui ont été donnés au bureau par l'assemblée générale Je 1^ février dernier, d'une part;
Et M. Claude-Antoîne-Achille Demouchy, entrepreneur de marine , demeurant à Paris , quai de la Râpée , n"" 59 . . • , d'autre part;
A été convenu ce qui suit :
Art. 1". Les délégués du commerce dés bois cnrrés de Paris
doDDent par le présent, tant pour eux que pour les marcliandsr qu'ils représentent , audit sieur Deraouchy , qui l'accepte, l'entre^ prise générale des lâchage, repêchage et garage de tous les bois de charpente, sciage, charronnage , labourages et autres de toute espèce , sans distinction, qui arriveront pour le compte de chacun d'eux, aux prix , clauses et conditions suivantes.
Art. 2. Toutes les cordes de repêche, reprises et fermures , ainsi que tous bachots , agrès et équipages quelconques , seront fournis par ledit entrepreneur qui s'oblige aussi de laisser sur les trains , parts, coupons ou brelles , cordes suffisantes et bonnes , jusqu'à fin du tirage des marchandises de l'eau, quelle qu'en soit la durée. Si un cheval faisait besoin pour haler la corde , il sera fourni parle marchand, mais seulement s'il est en tirage avec des chevaux.
Art. 3. Ledit sieur Demouchy prendra les trains dans les gaies, soit d'un côté, soit de l'autre de la rivière, àpartir du passage d'eau des carrières de Charenton , dans l'état où ils se trouveroot, les lâchera par coupon , part ou train , selon la demande des marchands , les garera au port de chacun d'eux, soit à la Râpée, l'Hôpital, Saint-Bernard, ou au Mail, disposés à entrer dans ie caniai Saint-Martin ^ à ses frais , risques et périls, queUes que soient la saison et la hauteur des eaux ; sauf les empêchements causés par force majeure , constatés par l'agent général de la compagnie du commerce des bois carrés , tels que la submersion entière de la pelouse de Bercy, et dans ce cas , il sera toujours tenu d'en (opérer le garage, mais sans garantie, et aux risques et périls du marchand. Néanmoins , toutes les fois que l'eau sera à deux mètres au-dessus de zéro au pont de la Toumelle, il sera alloué à l'entrepreneur trois francs en sus par chaque train par lui garé au port dû canal Saint-Martin ;
Et ce moyennant les rétributions ci-après y
SAVOIR
Train Douze fraucs parchaque traân de Champagne, de Basse-Mame de BaLe^iimê ^t doBouigogue , composé de huit coupons ou parts, ci. 12 f. c. ourgogne. g.^ francs pour chaque demi-train y ci. . . • 6 »
5dl
Deux frftDCS pour chaque coupon , part ou brelle détaché» ci 2 f. c.
Six , sept ou huit coupons , parts ou brelles seront payés comme le train , douze francs, ci , . . 12 n
Trois, quatre ou cinq coupons, parts ou brelles, seront payés comme le demi-train, six francs, ci 6 n
Les coupons de labourages en bois à brûler arrivant au nombre de quatre, avec huit coupons de charpente, compteront avec le train; les coupons de labourages détachés seront seuls passibles du prix affecté à chaque coiipon de la rivière d'où ils proviendront.
Douze francs pour chaque train de la rivière d*Aube, com- 'T'*'*?*
de la rivière
poaé de douze coupons, ci 12 f. c. d'Aube.
Six francs pour chaque demi-train , ci 6 »
- Deux francs pour chaque coupon détaché au-dessous
de trois , ci. 2 n
Trois, quatre et cinq coiqpons seront payés cinq fr., ci .^ 5 n
Six, sept et huit coupons seront payés, comme le demi-train, six francs , ci. '6 »
Et neuf , dix , onze . et douze coupons seront payés, comme le train, douze francs, ci 12 »
Douze francs pour chaque train de la petite Seine et TniM
^ Horin, composé do seize coupons, ci 12 » seine eVa»
Six francs pour chaque demi-train , ci 6 » Monn.
Deux francs pour un coupon détaché , ci 2 »
Trois francs pour deux coupons détachés , ci 3 »
Trois, quatre ou cinq coupons seront payés quatre francs , ci 4 i»
Six , sept , huit , neuf ou dix coupons seront payés comme le demi-train , six francs, ci 6 »
Onze, douze, treize, quatorze, quinze ou seize coupons seront payés, comme le train , douze francs, ci. . 12 »
Les éclusées de la Loire et des canaux seront payées écluses.
comme un demi-train de Marne, six francs , ci 6 «
Traiai Les traiiis de YoUges composés de dii-^huU coupon»
' '''* '^"' seront payés douze francs, ci , là f . c.
Le demi-train , six francs, ci « 6 »
Les coupons détachés au-dessous de six, seront payés
quatre-vingt-^dix cenlîraes chaew » ci » 90
Depuis six jusques et compria douze, seront payés
comme le demî-train , six francs, ci ••.»... 6 »
Depuis treize jusqu'à dix-huit coupons, seront payés comme le train, douze francs, ci. 12 »
Art. 4> Les trains, éclusées, coupons, parts' ou brelles, pour lesquels les marchands n'auraient pas donné Tordre de les tenir auHlessus de Paris, et qui seraient lAcbés directement par les mariniers, seront garés aux ports indiqués par lesmarchindB, par ledit sieur Demouchy, et à lui payés de même et aux prix stipuiÀ en l'article trois; mats dans ce cas le marinier aura dA eu prévenir verbalement, soit M. Demouchy, soit son chef-ouvrier.
Art. 5. Si on marchand avait des bois au-dessus du passage d'eau des carrières deCharenton, depuis ledit passage jusqu'à Port-à-l' Anglais sur la Seine, et jusqu'au grand Haï sur la Marne, le prix du lâchage en sera réglé de gré à gré avec l'entrepreneur ; et dans le cas où ils ne pourraient tomber d'accord , et que le marchand serait obligé d'en faire opérer la descente partout antre que ledit entrepreneur, le prix du repêchage et garage dans le port sera réduit d'un quart des prix fixés en l'article trois , et M. Demouchy sera tenu d'opérer ce garage à ses risques et périls. Pose ei four- Art. 6. S'il arrivait que des trains, parts où coupons fussent cbo"l! * '"effondrés et exigeassent pour la sûreté de îa descente, et même pour le tirage, qu'il y fût mis des bachots, lesdits bachots et autres agrès nécessaires seront fournis et placés par ledit entrepreneur, à ses frais, et il les y tiendra pendant vingt-quatre heures, à partir du garage du train ou portion de train dans le port; passé lequel temps ils lui seront payés % raison de trois francs par vingtquatre heures d'occupation.
Et en toute circonstance Fentrepreneur sera tenu de fournir, sur la demanda d'un marchand , un ou phisieurs bachots, au prix de trois francs chacun et par vingt-quatre heures.
Art. 7. Les avaries et pertes de marchandises qui |>ourraieiil Avarie*. survenir lors du lAchage des trains et pendant le trajet jusqu'au port indiqué, quelles qu'en puissent être les causes, seront à la charge dudit entrepreneur, qui reste, une fois pour toutes, gâtant et responsable des. marchandises jusqu'à ce que les trains soient garés et fermés dans les ports respectifs de chacun desmarchands, et même après le garage, de celles qui pourraient provenir de la vétusté des cordes ou gares qui doivent être laissées sur iesdits ttaios, ou parce qu'elles auraient été mal fermées.
Si des avaries eiistaient au train avant le Uchage, le sieur D^ mouchy, pour n'en pas devenir responsable, devra les (aire cons'^ tater par le garde de la gare où sera placé le train, et ce, contradictoirement, avec le marchand ou son représentant.
Art. 8. En ca& d'avaries, elles seront constatées sur^le-chaiiqi Aibiires. |iar les employés du commerce , et dans les vingt^quatre heures deux aiiitres seront nommés, l'un par l'entreprerteur, l'autre par le propriétaire des marchandises , afin d'évaluer (x)ntradlctoire'> ment, dans le plus bref délai, les pertes qui en rdstâteraient; auxquels deui arbitrai les parties donnent dès à présent tous poovoîTS de les juger, et même, en cas de partage d'opinions, de s'adjoindre on troisième aititre pour les départager : dans le cas où l'une des parties, pour une cause quelconque , n'aurait pu nommer son arbitre, ou que les deux n'auraient pu s'accorder pour la nomination du troisième, il y sera pourvu d'olBce par le plus ancien délégué du commerce.
La décisiondes arbitres et suraibître sera, de condition expresse, sans appel , et les parties intéressées tenues de s'y confonner en tous points , s'interdisant d'ailleurs , pour nôson Aê ces décisions, tous retours devant les tribunaux, même duviuit la cent de cassation.
Ledit sieor Demouchy s'oblige à paiyer sans dteussion, à qui de droit, et sur la simple décision des arbitres, la somme qui auta été déterminée pour lesdites avaries.
Art. 9. Ledit sieur Demouchy s'entendra avec les marchands pour que les travaux de ceux-4;i n'éprouvent pas d'interruption; à cet effet , il sera toujours laissé libre entre les soupentes établies
au port de la RApée, pour le Uragedesboisà brûler, places suffisantes; il en sera de même pour le port de l'Hôpital, dans le cas où on viendrait à y établir des tirages de bois à brûler.
L'entrepreneur ne pourra se refuser, sur la demande d'un mar* cliand , à lui descendre la quantité de bois dont il aura besoin à nouveau et jusqu'à concurrence de huit coupons ou parts ; à la condition cependant que ce marchand n'aura pas déjà plusdehuit coupons dans son port et que la soupente ne sera pas encombrée, ce qui sera constaté par l'agent génial de la compagnie , cette mesure étant une mesure d'ordre et dans l'intérêt général de la compagnie, lâchage SI (]ans Ic cas de négligence ou de refus dudit sieur Demou*
chy à exécuter l'ordre qui lui serait donné, constaté par l'agent général, en présence de deux témoins, sur un registre qu'il ouvrira pour cet effet , le garde du conmierce, suivant l'ordre qui lui en sera donné, soit par l'un des délégués , soit par Fagent général , est autorisé à faire lâcher, d'oflice immédiatement, le train ou portion de train dont le lâchage aurait été requis ; le tout aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, bien que le lâchage ne soitpas fait par ses gens; à la charge encore par l'entrepreneur d'acquitter tous les frais d'avalage et des pertes résultant des avaries» queb qu'ils puissent être.
Art. 10. Ledit entrepreneur sera tenu d'avoir un sous-chef, ou compagnon-4naitre, qu'il devra faire agréer par le commerce, auquel il le fera connaître en cette qualité; ce compagnon suppléera dans tous les cas ledit entrepreneur, et de telle sorte que le commerce pourra s'adresser à lui , comme s'il le faisait au sîeur Demouchy, pour tout ce qui sera relatif au service. Bachot Art. 11. Il y aura continuellement de stationné en tàce de la
de repèche, j^^ Travcrsière , un bachot équipé et une pièce de corde destinés à la repêche des trains qui pourraient s'échapper de l'une ou l'autre rive, même après avoir été garés.
Art. 13. Le sieur Demouchy affectera quatre bachots avec tous leurs agrès et chacun desdits bachots garnis d'une corde pour le repêchage et garage des bois à œuvrer.
Art. 13. Pour éviter tout conflit qui pourrait avoir lieu entre
l'entrepreDeur des lâchages et ôelui du remontage des bois dans îe canal , le commerce interdit au sieur Demouchy^ qui y consent , pendant la durée du présent traité, la faculté d'entrer et faire remonter des trains ou hateaux de bois à œuvrer dans le canal, comme aussi de faire faire ce service pour son compte : le commerce se réservant le droit de traiter avec tel autre entrepreneur qui lui conviendra, pour l'entrée et la remonte de ses bois dans lé canal.
Art. 14. En cas de décès dudit entrepreneur, le commerce se Dccèa dé réserve impérieusement le droit> et sans que nulle difficulté puisse *'«»i"P«n««r luiétre opposée, de s'emparer à l'instant, ou dans le délai d'un mois> de tout ou partie des quatre bachots, cordes, agrès et ustensiles particulièrement affectés, par l'article douze , au service du commerce ; d'en payer la valeur à dire d'experts et dans les formes voulues par l'art. 8 du présent traité, dans le délai d'un an , sans intérêts, aux héritiers ou ayant-cause dudit entrepreneur.
Art. 15. La présente convention est faite pour six années qui ' commenceront à courir le 1*' janvier 1837, et finiront le trente-un décembre mil huit cent quarante-deux.
Art. 16. Il est bien entendu que le présent traité ne sera obligatoire envers l'entrepreneur que par les marchands qui l'auront ratifié.
Art. 17. Les marchands qui viendraient à faire partie de la compagnie du commerce des bois carrés pendant la durée du présent traité , auront la faculté d'en réclamer l'exécution à leur profit par ledit entrepreneur, en ratifiant le présent à leur entrée dans la compagnie , en s'engageant à l'exécuter dans tout son contenu , et en en donnant connaissance à M. Demouchy dans le mois de leur entrée dans la compagnie.
Art. 18. Le sieur Demouchy ne pourra se livrer par lui-même à aucun commerce de bois à œuvrer, ce à quoi il s'engage expressément par le présent.
Art. 19 et dernier. Si par suite, le présent devenait susceptible d'être enregistré, les frais en seront supportés par la partie qui y aura mal à propos donné lieu.
Fait double, dont un pour M. Demouchy, et l'autre pour le
oommeice des bois canét» etresCer dans ies archire de la oonpagDie*
Nota. D^autres traités pour le lâchage et repècliage des trains <bns les ports intérieurs de Paris, de la Râpée, d'Austeriitt, etc. , avaient eu lieu précédemment entre le commerce des bois carrés et difllrcnfs entrepreneurs dcî marine; nons nous contentons de les indiquer, 9b existent aux archives du commerce.
Premier traité à la date du 28 juin 1818, entre le commerce ci le sieur Soret, pour 9 ans et 6 mois.
Deuxième traité le 20 septembre 1828, avec le même marinier, pour 6 ou 12 ans, interrompu le 3 juillet 1830, par la mort du sieur w>ret.
Troisième traité avec M. Achille Demouchy, le 10 juillet f 83Q, poor 6 ou Id années.
(Archives da commerce des bols carrés.)
DÉLIBÉRATION
Du bureau du commerce des bois carrés pour Tapprovisiomiement de Paris, qui autorise Fag^ent ^néral à payer la somme de deuœ mille cinq cent soixante-six francs quarante-cinq centimes pour travaux exécutes sur le port de Briemie (Aube).
2 féwiet 1837.
ht boreau »
Vu la lettre de M. Rouillot, gardé-pori à Brienne-la- Vieille, concernant les travaux exécutés pour l'établissement d'un nouveau port à Brienne (Aube) y y compris deux années de locatioD des terrains que Ton tient de la commuoe de Brienne» lesqaeBes dépenses s'élèvent énsenible à 9,566 fr. US c,
Sa vont :
Fourniture de charpente.. . 911 fr. d c.
Palplanches 522 10
Travaux de terrassement , • ) 2,566 f. W c.
maçonnerie et autres. • . . 733 35 Deux années de location. . . . 400 »
CoDsidérani que ces dépenses oot été faites dans l'intérêt commun de la compagnie y et^n confonnité de la décision ministérielle du 21 avril 1835;
L'agent général est autorisé à payer la somme de 2,666 f. 45 c. pour les dépenses ci-dessus relatées.
Fait et délibéré au bureau du conomerce des bois carrés, à Paris, le 2 février 1837.
(Archives du commerce des boif carrés.)
DÉLIBÉRATION
Du commerce des bois carrés pour l'approvisioiuie-
ment de Pans^
Ordoonant les travaux nécessaires pour rééAfier phi* solide ment le pavillon destiné au garde du commerce des bois à Bercy , à la suite de Taotorisation verbale donnée par M. de Nieolaï; à charge par le commerce, à la première réquisition de ce propriétaire, de faire disparaître lesdites constructions, qui n*ont été élevées que par tolérance.
13 mars 1837.
(Arehirei do cammcfee des boli emtiê de Paris, correspôtidaDCê.)