JUSTICE DE PAIX DE ^ÂINT-DIZIER
Jngpement qtd maintient an garde-ririère charge du repêchage des bois carres poor l'approvisionnement de Paris , ledroit de faire repêcher les bois canard» et ëpaves, de les faire flotter et expéifier an chantier commun à Paris; cet agent ne pouvant être poor- Mivi 9 à raison ^ ses fonetl<Mis , qu'administrative* ment.
37 ayril 1837.
Un procès de repêchage s'est présenté à Tatidlence du S7 avril ; M. Piat-Milloty demandeur , a conclu à ce que le sfeur Nicolas Hayer, repècheur, fut tenu de rétablir sur le port de M oeslins , on morceau de charpente produisant neufs solives, deuï piedb, dfat pouces, qu'il avait enlevé le 21 mars 1897, ef conduit i Paris ; sinon à payer, pour en tenir lieu, la sORMne de 9i fir. 70 cent*
Le sieur Hayer a cxcipé d'une commission de garde de rivière
i lui délivrée \e 6 octobre 183^ par M. le (Mrecleur général des poDts-ei-chauaséeSy en conséquence deladécuion duminlslrede rintériew, daajuin ISOd, rt sur la proposition de MH. les délégoés du conmerte des bois carrés de Paris , en date du 3aoàl 183&. U a opposé au demandeur deux exceptions; par la première, il a soutenu qu'étant poursuivi relativement à feiéoution d*un acte émané de l'autorité administrative, M. le juge de paix ^it incompétent en raison de la matière.
Par la seconde exception , le sieur Hayer a soutenu qu'étant garde commissionQé et assermenté, il ne pouvait être pouniuivi relativement à ses fonctions , sans que le demandeur en eAt obtenu la permission de l'autorité supérieure.
L'allaire a été continuée à quinzaine.
Audi0nce du H mai 1837.
Nous , juge de paix : oui les parties en personnes, tant à notre audience du 37 avril dernier qu'à celle de ce jour;
Considérant en fait , que le sieur Piat-M illot réclame au défendeur une pièce de bo» de charpente enlevée de son chantier par les eaux de la Marne dans un moment d'inondation , laquelle a été repêchée par ce dernier et déposée sur le port de Mofislins cb elle est restée environ quatre mois , qu'enêuite elle a Aéftotiée fonr Parié où die est iépoê^è au ehantier de défdîdu eommereef quai de la Bàfée, n^ %5 ;
Considérant qu'en agissant ainsi, le sieur Hayer s'est conformé à la commission de garde^rivière qui lui a été délivrée le 6 octobre 183^, par H. le directeur général des ponts-et-chaussées, en vertu d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 juin 1802;
Considérant, en droit, que le fait de l'enlèvement de la pièce de bois, dont s'agît au procès, reproché au défendeur^ étant le résultat des fonctions qui lui ont été confiées par Tautorité administrative, nous sommes, comme autorité judiciaire, incompétent pour en connaître, d'après les principes du droit sur la séparation des pou-
Yoirs , qu'au «urpius notre opinion est appuyée d*un arrêt de la cour de cafifiation du 7 juin dernier ;
Sur ces motifs, jugeant en premier ressort, nous nous déclarons incompétemment saisi de la contestation; renvoyons la cause et les parties pardevant qui de droit, et condamnons le demandeur aux dépens^
OPINION
BeM. Vintfecteur princifcd delà navigation de la Marnôy sur les devoirs dxi préposé à la repêche des bois à teuvrer.
22 mai 1837.
<( Monsieur le syndic,
» J'ai reçu avec la lettre que vous m'avez fait Thonneur de h m' écrire, le numéro de la feuille de St-Bizier du 18 de ce mois; i> je vous renvoie ci-joint cette feuille, et vous remercie , mon- » sieur, d'avoir bien voulu me la communiquer.
»• Il est sans doute heureux que le juge de paix de Saint-Dizîer )» se soit déclaré incompétent dans une affaire où le commerce » que vous représentez a été attaqué dans la personne d'un agent » subalterne; cette déclaration d'incompétence peut, dans des » cas analogues à celui dont il s'agit, être invoquée comme précé- » dent, puisque vous pensez que votre adversaire en restera là. » Mais en admettant même qu'une juridiction supérieure fàt ap* » pelée à connaître de Taflaire , il me semble que vos moyens de » défense sont sufiisants pour vous faire obtenir gain de cause ; j» en effet, le bois qui fait l'objet de la contestation ayant été » extrait du fond de l'eau et déposé sur la beige, où il a séjourné tt pendant guolre mois, doit être considéré comme bois ^ve;
» OR l'agent QOI l'a fait enlever, avait QUALITli A CET
» EFFET, puisqu'il EST REVÊTU d'UN CARACTERE PURLIC BT
» i)V*lh PEUT TROUVER SA JUSTIFICATION, SINON DANS LA
«> LETTRE, AU MOINS DANS l'ESPRIT DE l'ORDONNANCR DB
» 1669, TITRE 31, ART. 16, et dans l'arrêt du conseil d*Ëtai du «> 2^» juin 1777, art. 3. Si vous voulez bien prendre la peine de
» lire ces dispositions et faire la part des modifications qu'ont pu » subir les formes judiciaires et administratives, tous verrez qu'à D ces formes près, l'agent en question a agi dans la limite de ses » devoirs ; tel est du moins mon avis, auquel, au besoin, je pourrai » -donner plus de développement.
» Recevez, monsieur, etc.
D Signé Lbibis,
y> Inspecteur principal de la navigation. » (Archives du cooDinercedef bois carrés.)
OPINION
Émise $ur h même sujet, par un ancien marchand de bois que ses relations avec Paris ont mis à même de bien connaître Vind^ tendance et les idées d* amélioration du commerce des bois carrés de Paris [Extrait du journal de Saint-Dizier).
« Monsieur le gérant ,
» Votre feuille du lundi, 20 avril, contient un article relattf è » un procès intenté à un flotteur qui aurait brellé et conduit à A Paris un coupon de bois épars ; cet article laisse à croire que ce » flotteur aurait agi dans l'intérêt du commerce de Paris et comme j» préposé par lui à cet effet.
» Si cette allégation est vraie, dit votre feuille, on oe croit pas » ici que le commerce de Paris puisse commissionner des gardes A jusque sur nos ports, pour y exercer leurs fonctions comme Ta » fait le flotteur mis en cause.
» Il est vraiment tàcbeux, monsieur, que toutes mesures prises
» ou proposées dans un intérêt général soient ausaitM mal inter«
» prêtées par le commerce de votre pays, il se tourmente à ne voit
j» dans ces mesures d'ordre que le seul avantage du conunerce de
» Paris; il oublie que les mêmes besoins toudient les deux corn-'
» merees , et qu^une disposition ne peut pas être prise par Vad^
» ministration dans Vintérét d'un des deux commerces, sans que
» les résultats en soient les mêmes pour Vautre commerce.
i> Il importe donc , dans rintérél du marimer mis en cause , » de détruire TimpressioD dé&vorable , et involootaife sans doute, » qu*apuprodnire votre article dausTopinion du public, et surtout J9 du juge aq^peléàen connaître; il est bon de r^ter Tall^gatîoQ ]» qui tendrait à faire croire que le marinier aagi dans Tiotérât du » commerce de Paris et préposé par hii.
» C'est dahs vu iKTihuiT d'ordre public qu'il a été
» ET ABU, ET qu'il EXISTE DE TEMPS IMMEMORIAL, SUR TOU- » TES RIYIERSS CONCOURANT A L'APPROVISIONNEMENT DE LA » CAPITALE , en SERVICE DE SAUVETAGE DES MARCHANDISES » DE BOIS ENTRAINEES 9 SOIT PAR LES CRUES SUBITES, SOn* » PAR LES AVARIES EN COURa DE NAVIGATION.
» M. le directeur général des ponts-et-chaussées a commis-
» sioimé à cet eflet sur le$ rivières dTonne, Seine, Aube,
)» Marne, etc., des agents spéciaux , assermentés et chargés du
» soin de repêcher, sauver, recueillir et réunir indistinctement
» tous les bois égarés ou entraînés; il est formellement int«»dit à
» cet agent de disposer en aucune manière des bois , et même de
i» les rendre à qui s'en dirait propriétaire ; il doit en temps favo-
» rtJMe, pour le flolAage, recuefHir ces bois épais sur les rives, et
» lea conduire fidèlement en un Heu sûr, pour que l'on puisse fe-
» connaître les marques et les empreintes des marteaux.
» Tous les bois repêchés sur la haute et basse Marne, sur la » Seine, l'Aube, l'Tonne, etc., sont appelés bois de commu- » «autE, et sont dirigés vers un dépM, quai de la Râpée, vf'hiy » k Paris ; chaque année en assemblée générale, des commissaires, » pris dans le commerce des bois carrés, sont désignés pour re-
• connaître et constater chaque marque, etren^ au vérit8d>le » Boai^and, de province ou de Paris, ce qui est sa propriété. Il » n'est pas besoin de dire que cette opération, cooiée à d'honon-* n Mes négociants, délégués par l'assemblée générale du commerce, « est Alite avec les soins les phis minutieux, le scrupule et le dé*
# sintéresBement les plus grands.
» Vous reconnaîtrez sans doute, monsieur, que le marinier en » brellantles bols épaves, a agi dans un intérêt général, et en vertu
Stô
ft> de la commission qu'ii tient de l'administration supérieure, et » non comme préposé par le commerce de Paris. »
Nota. Nous avons rapporté textuellement le jugement qui précédé, ainsi que les opinions émises par M. l'inspecteur principal de la navigation, et par un ancien marchand de bois, pensant que ces documents prouveront jusqu'à l'évidence l'utilité et la nécessité d'un repêchage général en commun.
Par les soins du bureau du commerce des bois carrés, ce service de repêchage en commun, reconnu par l'administration des pontsel-chaussées, est organisé sur toutes les rivières qui concourent à Tapproyisionnement de la capitale. Des repêcheurs habiles^ intelligents, probes, parcourent toutes les rives, réunissent dans des lieux sûrs les bois carrés, épaves et canards qui leur sont signalés, en paient le prix de repêchage et ensuite les expédient au dépôt du commerce à Paris; ils parviennenl atnn à sauver annuellement et à Réserver d*une piraterie certaine près de 200 stères de bois de charpente, chéne^ sapin, et charronnage,et plus de ddOO mètres courants de planches de menuiserie, qui sont rendus à leurs véritables propriétaires, aussitôt que l'on a constaté officiellement les marques de chacun.
C'est un service parfaitement établi , dans l'intérêt commun des marchands forains et des marchands de Paris, et le bureau du commerce des bois carrés s'en glorifie à juste titre. Au surplus, à la table de ce recueil {aumol repêchage) on trouvera un nombre considérable d'arrêts, édits, jugements, sentences et ordonnances qui confirment la légalité de ce service de repêchage, à l'instar de celui établi par le commerce des bois à brûler, sous la dénomination de bois de corn--
munauté,
(AKhives du commerce des bois carrés.)