SENTENCE ARBITRALE
Pour les cooninerces de bois carrés et bols à brâler^ dans une contestation relative au traité de garage à
Bercy.
26 juin 1837.
Extrait de ladite sentence concernant le stationnement des trains de bois de construction dans les gares aux abords de Paris,
tJn tribunal arbitral ayant été constitué le lO juin 1837, à Reflet de statuer sur une contestation élevée entre la compagnie du
commerce de bois de chauffage en chantiers et celle du commerce des bois carrés, au sujet du séjour prolongé des trains de bois de construction dans les gares aux abords de Paris, dont le seraoe est fait par les soins de la compagnie du commerce de bois de chauff^.
Le 17 du même mois sont comparas parderant MM. Henri Menard, administrateur des coches, arbitre nommé par le commerce des bois de chauffage, et François Marcellot, ancien marchand de bois, pour le conunerce des bois carrés, MM. les syndics et adjoints du commerce de bois de chauffage et les délégués et adjoints du commerce des bois carrés, à l'effet de donner aux arbitres leurs conclusions et explications à Tappui^
Et , le 26 juin , les arbitoes sus-fKMnmés ont rendu la sentence suivante :
Nous, arbitres susdits et soussignés, nous nous sommes réunis chez M. Henri Menard, Tun de nous, et après avoir examiné les conclusions et pièces produites par les parties et en avoir déhl)éré conformément à la loi , nous avons arrêté et rendu notre sentence qui suit :
Premiire et deuxième questions,
La durée du garage n'ayant pas été fixée par les parties, une ordonnance de police l'ayant limitée à quinze jours, les parties re* eonnaisBant qu'il y abus dans la durée du garage, tel qu'il a Heu depuis certain temps.
Prenùère question. Doit-on restreindre la durée du garage fixée par ladite ordonnance , ou , consultant l'usage , en fixer une plus longue?
Deuxième question. Pour que l'abus dans la durée du gange cesse au préjudice de la compflignie des bois de chauffage, sans Cure perdre à la compagnie des bois carrés, l'avantage des coBTentiQnB entre les parties, quelle indemnité devra la compagnie des bcns carrés à celle de bois de chauffage, dans le cas où le terme fixé serait dépassé?
Bien que les conventions verbales des parties aient été feutes dans le régime de Tordonnance du 30 juin 1837 qui prescrit que
les trains ne pourront rester en station aux berges, au-delà dé quinze jours;
Comme il est constant que jusqu'ici Vautoritéa prolongé de fait^ ginon de droit, cette tolérance; qu'il est d'ailleurs établi que depuis les conventions actuelles, comme du temps de celles précédentes, ce délai de quinzaine a été dépassé ;
Considérant cependant que la compagnie des bois de chauffage ne saurait prendre d'engagement au-delà du terme fixé par l'autorité;
Ordonnons que la durée du garage soit fixée à quinze jours, aux termes de l'ordonnance précitée ; que la tolérance de l'autorité continuant, la compagnie des bois de chaufliaige sera tenue de fournir des cordes sans augmentation de salaire, pendant dix jours, eiC
TbUT VINGT-CINQ JOURS.
Quant à l'indemnité pour un plus long séjour, ordonnons que dans les cas difficiles à prévoir, où des trains viendraient à séjourner plus de vingt-cinq jours, Tindemnité sera graduée, parce que plus la station est longue, plus les trains s'alourdissent, plus leë cordes souffrent.
En conséquence, que l'indemnité sera de cinquante centimes par jour et par train ou portion de train , s'il y a vingt jours, ou moins de vingt jours au-delà des vingt-cinq fixés, c'est-à«dire de vingtdnqjoufsàquarante'Cioqjours inclusivement, ci. j» f . 50 c. p'j'.
Que l'indemnité sera d'tfti franc par jour de qmranle-ciiiq à soixante jours inclusivement, ci. If. » c.
Heu» frwnc oinq^kante centimeê, de soixante à quaftre'-viiigt-dit jours, ci If. 50 c;
Et de doaœ francs pour chaque jour au-delà de ce terme, ci * 2 f . * c.
Signé : Heniu Menard et Marcbllot.
(Archives du commerce des bois carrés.)