‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 118 sur 171 · RÉPARATION PÉCUNIAIRE · texte numérisé non relu

RÉPARATION PÉCUNIAIRE

Entre les soussignés, délégués et adjoints du conunerce des Ixhs carrés établi à Paris, quai de la Râpée, n" 45, poursuites et diligences de M. Charles-Louis Laurent, agent général de la ombpagnie, demeurant audit Paris, quai de la Râpée, n"" 45, d'une part ;

Et le sieur , demeurant à Ambrières, arrondissement de

Vitry-le-Français, d'autre part; - A été convenu ce qui suit :

Depuis longtemps le commerce de bois de Paris remarquait que, malgré les ^ins apportés à la repèche des bois sur la rivière de Marne, il s'opérait toujours une perte considérable de bois carrés.

Des soupçons surgirent , et un surcroît de surveillance amena la découverte de délits plus ou moins importants.

Un procès-verbal dressé à la date du 10 juillet 1837, par le sieur Nicolas Hayer, garde - repèche à Moeslins (commissionné par M. le directeur des ponts-et-chaussées et des mines), en présence de M. Latuix, adjoint de la commune d' Ambrières, constata le reedy au domieile du susnommé, de quarante^uatre pièces de bois appartenant , tant au commerce de Paris qu'à celui de Saint- Dizier.

Le sieur. ... a prétendu et prétend encore aujourd'hui que ce bois, provenant des repèches qu'il avait faites, était à la disposition de ses propriétaires, moyennant la prime et la rétribution d'usage accordées auxrepècheurs.

Toutefois les délégués et adjoints du commerce ci - dessus nommés, n'ayant pas admis cette excuse et ayant prétendu au con-

tnire que ces bois avaient ëlé lliëgalemeiit dëCeoiis, puisqu'aucane déclaration n'avait été laite par l'intimé, soit au maire de la commune, soit au garde-rivière, soit à TiDspecteur de la navigation , résolurent, pour arrêter le maraudage, de faire connaître, par un exemple, la soliicitude qu'ils apportaient à la repèche, et d*actîonner le sieur. ... ;

De son c6té , le sieur. . . . , craignant, en raison de son imprudent retard à prévenir les propriétaires des bois qu'il avait recueillis, l'action des délégués et adjoints du commerce de Paris, a résolu de terminer amiablement ce débat;

En conséquence, des ouvertures ont été faites, à la suite desquelles le sieur. . . s'est obligé :

l"" A remettre au commerce de bois de Paris et de Saint-Dizier, entre les mains du sieur Hayer, garde - repèche , à la première réquisition de ce dernier, les bois détaillés au procès-verbal du lpjuinetl837;

2^ A payer à titre d'indemnité, comme de fiiit il a à l'instant même payé, une somme de trois cent quatre-vingts francs qui sera appliquée de la manière suivante :

Trois cents francs a la commune d' Ambrières, lieu du domicile du sieur , les hélégvts du commerce ayant

DlfCLARÉ POSITIVEMENT Qu'iLS n'eNTENDAIENT NULLBMEll^T PROFITER DE LA REPARATION pf CUNIAIRE EXIGEE DU SIEUR ;

Trente francs aux frais du procès-verbal du 10 juillet 1837;

Et cinquante francs à M' F. . . , avocat, avoué à Y itry-le-Français, à titre d'honoraires pour soins et démarches apportées à la médiation et à la réalisation du présent traité.

Tous les pouvoirs sont donnés à M. F ... , avocat , avoué à Yitry-le-Français , pour , de concert avec M. le sous-préfet de l'arrondissement de yitry4e-FranQais et M. le maire de la commune d' Ambrières, disposer de la somme de trois cents francs

CI-DESSUS, AU PROFrr.DES HABITANTS LES PLUS NÉCESSITEUX BB LA COMMUNE.

Au moyen du présent traité, toute action demeure éteinte et le sieur s'oblige à donner à l'avenir tous ses. soins à la repêche

des bois égarés, à la charge par lui d'en rendre compte en temps et lieu au garde-repéche.

Fait double, à Yitry-le-Français, le 11 août 1837.

Signé Laurent , agent généra!

Signé delacompagnie des boisearrés,

(Archives du commerce des bois carrés.)

JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE JARGEAU (arrondissement p'orl£lns).

Jugement contradictoire qui condamne un marchand ae bois de province, à payer an garde-port la rétribution qui lui est due conformément au tarif et aux lettres-patentes de 1704.

11 octobre 1837.

Louis-PmLippB , roi des Français, k tous présents et à venir , sahit.

Le juge de paix du canton de Jargeau, arrondissement d'Orléans, d^Nirtement du Loiret , a rendu le jugement dont la teneur suit :

Extrait de la feuille de l'audience ordinaire de la justice de paix dudit canton , tenue en la salle publique de la mairie à Jorgeau , par M. Simon-Joseph Fouqueau , juge de paix dudit canton , assista de Jlf" Thomas Rocher , greffer ^

Le mercredi onze octobre mil huit cent trente-sept, à midi;

Entre le sieur Jules Liger, garde de port asseinieiité , à la résidence ie Jarg^u, y demeurant, comparant en penonne, deman* deur aux fias et conclusions de la citation faite à sa requête , au â^après nommé , à çopiparoir à notre audience du yingtHMpt septembre dernier, suivant Texploit dedeia Salle, l'un de nos hui»siers, en date du vingt-deux dudit mois, enregistré à Jargeau, le vingt-cinq , et aux fins et exécution de notre jugement dudit jour yingt-sept septembre dernier;

Et le sieur Hubert Dubois, marchand de bois, demeorant en Ta commune de Sandillon, aussi comparant en personne, défendeur aux mêmes fins, conclusions et exécution ;

Il a été fiiit lecture par le greffier :

l"" De ladite citation et de l'état qui y est en tète , des cotril- LONS (petits cotrets) livrés et chargés sur le port de SandîUon , pour le compte dudit sieur Dubois, reçus sur ledit port , empilés et livrés par ledit sieur Liger, savoir :

Vingt-deux février mil huit centtreute-«ix>et le vingt-neuf dudit mois et an , livré au sieur Marin Bonin , voiturier par eau à Jargeau , trois mUle deux cent soixante, ci 3,260 U

Quinze avril mil huit cent trente-sept, et le dix-neuf desdits mois et an „ livré au sieur François Marchant et compagnie , marchand de bois et voiturier par eau à Saint-Benott-sur-Loire , six mille trois cent cinquante, ci. 6,350

En tout, neuf mille six cent dix, ci 9,610

Doit ledit sieur Dubois, audit sieur Liger ;

1"* Empilage, à cinquante centimes par cent suivant Tusage, quarante-huit francs cinq centimes, ci 48 fr. 05 c,

2*^ Enlèvement et manutentionnement du chargement du sieur- Bonin , quatre francs quarante centimes, ci 4 40

S*" Beliage d*un cent de cotrillons, un franc cinquante centimes , ci 1 50

Total, cinquante-trois francs quatre-vingtquinze centimes, ci 53 95

Et par ladite citation, ledit sieur Liger a conclu à ce que ledit sieur Dubds soit condamné à lui payer ladite somme de cinquantetrois francs quatre-vingt<j[uinze centimes , plus les intérêts et en outre les dépens;

2^ De notre jugement rendu contradictoirement entre les par-

ties, dudit jour vingc^^ept septembre dernier, suivant lequel, parties ouïes :

Ledit sieur Dubois a dit qu*il ignore s'il doit ou s*il ne doit pas au sieur Liger les droits qu'il réclame, et par lequel notre jugement, avant de faire droit, avons dit que le sieur Liger rapportera, à notre présente audience, le tarif des droits qu'il réclame;

Et à la présente audience , parties ouïes :

Ledit sieur Liger a' rapporté les lettres-patentes du dix-sept juin mil sept cent quatre , relatives à l'établissement de gardesports sur les rivières et canaux affluents à Paris, et Tinstruction ministérielle de mil huit cent douze, contenant le tarif des droits sur les marchandises qui sont déposées et embarquées sur les bords desdites rivières et canaux.

Sur notre interpellation , ledit sieur Dubois est convenu du fait qu'O a fait déposer et embarquer sur le bord de la Loire, à Sandillon , le nombre de cotrillons de bois établi par le sieur Liger, et que celui-ci a de plus relié cent de ces cotrillons.

Sur tout quoi , nous, juge de paix:

Considérant que la demande des droits que riéclahe LEDIT sieur Liger est conforme aux lettres-patentes du

dix-sept JUIN MIL SEPT CENT QUATRE , ET AU TARIF DE L'IN- STRUCTION MINISTléRIELLE DE MIL HUIT CENT DOUZE , et quO le

sieur Dubois doit les ciiiquante4rois francs quatre-vingt-quinze centimes que ledit sieur Liger lui demande ;

prononçant en premier ressort :

Condamnons ledit sieur Dubois à payer audit sieur Liger, garde - port assermenté, entre autres , pour le port de Sandillon, la somme de cinquante4rois francs quatre-vingt-quinze centimes, pour les causes déduites en la citation, plus les intérêts à compter du jour d'icelle , et en outre les dépens que nous liquidons à six francs soixante centimes, non compris le coût et droits de notre jugement du vingt-sept septembre dernier, et le coût, droits, expédition et signification du présent ; notre jugement prononcé en présence des parties;

M«Ddoii6elord(mDOBsàtous huisnerSySiircereqais, démettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs généraux et à noB procureurs près les Iribuiuiux de première iostaDce d'y tenir la main ; à tous officiers commandaiit la force publique , de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute dudit jugement eai signée: Focqdbao, et Rocher, greffier; elle porte cette mention : ce Enregistré à largeau, le dix-sept octobre mil huit cent trente-sept, folio qnalievingt-quatorze verso, case neuf, reçu un franc pour jugement, soixante centimes pour titre, et seize centimes de décime, u

Signé Belfot.

(Archives du oommeroe des bols ciirés.)

ARRÊTÉ

Dn prëfel du départemenf de la M ame, relatii' aux chemins de halagpe sur la rWière de Marne,

3yan9t0rl638.

Vu le rapport de l'inspecteur de la navigiitioQ t ooostataot que » dans la visite qu'il vient de faire de la rivière de Maroe, dans rétendue de ce départenieiit , il a reconnu que, sur les chemios de halage de la Marne, il existe des arbres et des plantation» qui sont nuisibles à la navigation ;

Vu l'article By chapitre 1"*' de Tordpnnance du mois de décembre 1672, ainsi conçu :

« Tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières na- » vigables, sont tenus de laisser, le long des bords, 24 pied3 » (8 mètres) pourtrait de chevaux, sans pouvoir planter arl>res, » tirer haies ou clôtures, ni ouvrir fossés, plus près du bord que » de 30 pieds (10 mètres) , et , en cas de contravention, seront » les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs démolis aux

» ikaisdescoiitreveDantSvSafispréiudKeàlaréparaiioDdesdom » inageft qu'ils peuvent avoir oocasionnéa. »

Vu la loi du 29 floréal an x;

Vu aussi nos difl'érents arrêta pris en eiéoutîon de ladite loi , notamment celui du l*' mars 1832;

Considérant que, pour rendre au commerce toute son activité, il importe que la navigation soit débarrassée des entraves qui s'op* posent à sa libre circulation , et de tenir plus que jamais la main à l'exécution des articles 2 et 3 de ladite ordonnance du mois de dé^ cembre 1672 ;

Abrâtb :

Art. 1^. A la réception du présent arrêté , les maires des communes riveraines de la Marne, dans l'étendue du département, notifieront par écrit aux pronnétaires^^d'héritages qui y aboutissent , de couper et enlever, dans le délai de quinze jours , les arbres et plantations existant dans l'étendue du chemin du halage, de combler les fossés qu'ils y auraient ouverts, et de détruire tous ouvrages tendant à défendre leurs propriétés, à moins qu'ils n'en aient obtenu notre autorisation.

Art. 2. Si , à l'expiration de ce délai , les propriétaires n'ont pas satisfiiit à l'ordre qui leur aura été donné , les maires feront faire, en leur présence, l'arrachage des arbres et plantations, ainsi qœ le comblement des fossés, aux frais et dépens de ces propriétaires.

Art. 3. Dans le courant du mois d'avril prochain, l'inspecteur de la navigation fera la visite des chemins de halage, pour vérifier l'exécution des dispositions ci-dessus, et s'il reconnaît des arbres et autres plantations nuisibles à la navigation , il est autorisé à en faire opérer l'arrachage par des ouvriers, dont le salaire sera acquittésurle prix provenant de la vente desdits arbreset plantations, qui sera faite par adjudication pubUque, à la diligence des maires.

Art. k. A con^pterdujour de la publication du présent arrêté, il est feit défense à toutes personnes ayant des hériti^es aboutissant à la rivière de la Marne, de faire dans l'étendue des chemins

de halage et sar les bords de ladite rivière , aucune plantation et ouvrages tendant à défendre leurs propriétés, à moins qu'ils n'en aient obtenu notre autorisation.

En cas de contravention aux dispositions de cçt article, les plantations et ouvrages faits sans autorisation seront arrachés et détruits aux frais des propriétaires.

Art. 5. MM. les maires des communes, les agents despontset-chaussées et de la navigation, sont chargés de surveiller avec la plus grande attention l'exécution de l'article ci-dessus; ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qui y seront commises, et nous les adresseront sans délai , pour être statué dans les formes prescrites par la loi du 29 floréal an x.

Art. 6, Le présent arrêté sera imprimé, pour être lu, publié» et affiché dans toutes les communes riveraines de la Marne.

Châlons, le 3 janvier 1838.

Le préfet de la Marne,

• Le Vicomte DE Jbssaint.

(Archives du commerce des bols carrés.)

ORDONNANCE DE POLICE, Extrait de Tarrété de police relatif au port de Bercy.

Paris, le 8 janvier 1838*

Nous , conseiller d'État, préfet de police ,

Vu les réclamations qui nous ont été adressées, contre l'état d'encombrement du port de Bercy;

Vu la loi des 16-24 août 1790, et les arrêtés du Gouvernement des 12 messidor an viii (l""' juillet 1800), et 3 brumaire an ix (25 octobre 1800);

Vu l'ordonnance concernant la police du port de Bercy, en date du 15 avril 1834 ;

Considérant que , malgré les dispositions de l'ordonnance de

police du 15 avril 1834, le port de Bercy est souvent encombré de manière à gêner les mouvements des arrivages et à bive courir aux marchandises les plus graves dangers ;

Qu'il importe de rappeler au commerce et aux mariniers les prescriptions des règlements, en même temps qu'il sera de nouveau recommandé aux agents de l'administration de tenir la main à leur exécution;

Considérant que, dans les cas prévus par les articles 8 et 21 de l'ordonnance du 15 avril 1834, il peut être souvent plus facile de Cflâre cesser les contraventions et l'encombrement de la rivière, parla descente d'office des bateaux que parleur remontage;

Avons arrêté ce qui suit :

Art. 1*'. Les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 1834, concernant la police du port de Bercy, seront de nouveau imprimées et affichées à la suite du présent.

Art. 2. Dans le cas de contravention aux articles 8 et 21 de ladite ordonnance, les bateaux seront , ou remontés d'office , ou descendus au port de l'entrepêt des vins, aux frais , risques et périls, de qui de droit, selon que l'une ou l'autre de ces mesures paraîtra d'une exécution plus facile.

Art. 3. Le sous-préfet de Tarrondissement de Sceaux, les maires des communes de Bercy et d'Ivry, l'inspecteur général de la navigation et des ports , et les préposés de la préfecture , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution du présent.

Le conseiller d'État, préfet de poKce ,

G. Delbssbet.

Art. 1^'. Le port de Bercy est divisé en port de garage et en port de déchargement.

Le port de garage eet dimsé en deux ^rtiee : la première commence immédiatement au-desious de Vile Quinquengrogne^ et se prolonge jusqu'au lieu dit les Lions , eUe estaffeetéo ou gch rage des trains de bois à œuvrer; la seconde commence à la fin de la première et se prolonge jusqu'à la pancarte placée devant

la maison n*" 63 ; die est affectée au garage des bateaux de bois, de charbon, de bois, d'ardoises, et plus spécialemeut au commeite des Tins.

Le port de déchargement s'étend depuis la pancarte jusqu'au pont Louis-Philippe (à Bercy).

L'espace compris entre la pancarte placée à six cent vingt mètres en amontdu canal Triozon, etrileaux Pouilleux (rive gauche), est affecté au garage du bois à brAler.

La partie du port (rive gauche) qui s'étend depuis la pancarte qui sert de lunite au garage jusqu'au pont Loui»-Philîppe, est affectée à l'embarquement et au déchargement de toutes marchandises.

Ali. â5. Le tirage des trains de bois à brûler et à œuvrer, devra être commencé immédiatement après leur entrée à port; il devra s'opérer sans interruption, et ne pourra se faire que sur les points spécialement affectés à ce genre de travail.

En cas d'inexécution de ces dispositions, les trains seront remontés d'oifice.au garage des Lions , dans la partie réservée pour les haà à brûler» aux frais, risques et périls de qui de droit

Art. 26. Les bois de chaitbntb et a cbuvbbb devboht

ÉtBE TiXÉS DIBBCTEMEIIT EN CSANTIEE» SANS POITrOIB SÉIOUB- BTEA sua LE POBT DE BebCY.

Des tirages sur berge pourront élre autorisés au port de la Gare, par permisaion spéciale , et dans ce cas, les marchandises seront enlevées dans les trois jours qui suivront le tira^ ; faute de qyoi il y sera pourvu d'office.

Art. 29. Il y sera toujours laissé, le long des deux rives de la Seine, les espaces réservés par les lois et règlements qui régissent le service du halage.

(Cartons 4e la préfecture de police.)

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