DÉLIBÉRATION DD CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
GoDcernant les travaux à faire pour la réfection
du port de la Râpée.
2d janvier 1838.
Le conseil ,
Considérant que le port de la Rap^e est dans un jétat
DE dégradation QUI LE REND. PRESQUE IMPRATICABLE^ ET qu'il est inondé et RATINÉ par un GRAND NOMBRE DE RUIS- SEAUX QUI LE TRATERSENT ;
Considérant que la réfection des ouvrages de ce port est indispensable, et que» pour empêcher à Tavenir les dégradations occar sfonnées par Taffluence des eaux provenant des ruisseaux, il est nécessaire de construire un égout latéral , lequel aura en outre ravantage d'assainir cette partie de la ville;
Considérant que les travaux de la reconstruction du port sont à la charge seule de l'État; que TÉtat et la ville doivent concourir à la dépense de l'égout projeté, puisque, s'il a surtout pour objet de garantir le port contre des d^radations nouvelles, il aura aussi pour résultat d'assainir le quartier environnant ;
Considérant qu'il est impossible d'évaluer exactement la portion de dépenses à payer par chacun des deux services intéressés ; que, dans cette position, il parait équitable de réunir les travaux du quai et ceux de l'égout, et de Mve un partage égal de la totalité de la dépense entre l'État et la ville, encore bien que cette dernière soit, en principe et de foit, étrangère aux frais de reconstruction ou de réparation des ports ;
Considérant que les modifications proposées par les ingénieurs du service municipal de Paris au premier projet présenté par les ingénieurs du département doivent être accueillies , puisqu'elles atteignent le même but en diminuant la dépense de 30,000 fr. ;
Délibère,
Art. 1". Il y a lieu d'approuVer l'exécution du projet de réfeo-'.
tion du port de la Râpée et de la construction d'un égout laténl sur le quaiy conformément aux devis et plans ci-dessus visés, et avec la modification sus-énoncée proposée par MM. les ingémeuis du service municipal de Paris.
Ces travaux, dont la dépense est évaluée à 130,000 fr. , devront être payés par moitié entre l'État et la ville de Paris.
Art. â. Un crédit de 65,000 est ouvert sur le fonds de réserve du budget communal de 1838, pour être employé au |>aiement de la portion contributive de la ville de Paris.
Toutefois, les travaux ne devront être commencés, et le crédit ci-dessus ne pourra être dépensé qu'autant que l'État aura assoie la moitié à sa charge dans la dépense.
Nota. Voyez délibération du 29 juin 1838, portant modificatioD an premier projet, dans le but d'augmenter Tespace affecté aux tirages des bois.
(Délibérations du Conseil municipal de Paris.)
CIRCULAIRE
Adressée par le bureau du commerce des bois carr& de Paris à messieurs les marchands commissionnaires et entrepositaires de bois de construction de Paris et de la province, concernant le stationnement des trains dans les gares au-dessus de Paris.
29 janvier 1838.
Une contestation étant survenue entre la compagnie du commerce de bois de chauffage et celle des bois carrés , sur Texécution du traité ftdt entre les deux compagnies pour le garage des trains de bois de construction aux abords de Paris, dont la compagnie des bois à brûler est chargée; il a été nommé de part et d'autre, conformément audit traité, des arbitres pour statuer sur ladite contestation, ayant pour objet principal le séjour prolongé des trains dans les gares, séjour qui augmente la soufiîrance des cordes d'amarre et pour laquelle la compagnie des bois de chauf-
bi^ a féciuné uoe inderanilé» alléguant qu'elle n'a traité que sous la condition de fouroir des cordes pendant quinze jours, suivant Tordonnanee de police du 30 juin 1827, qui a linuté à un pareil noDibre de jours la durée du stationnement des trains dans les gares.
En conséquence les arbitres nommés, sans appliquer rigoureu* sèment les termes de l'ordonnance sos-datée, mais considérant 4ue le délai qu'elle détermine a toujours été prolongé par toléranee, eut fxéà ffingt-einqjourê la durée du itationntmentf passé lequel temf» il serait payé au commerce de bois de cbaufiEige une indemnité graduée sur la durée du séjour.
Que cette indemnité serait de cinquante centimes par joilr , par train ou portion de train, s'il y a vingt jours, ou vofàm de vingt jours au-delà des vingt-cinq fiicés, c'est-à-dire de vingt-cinq jours à quarante-cinq jours inclusivement. Que l'indemnité sera de un franc par jour, de quarante-cinq à soixante jours inclusivement ; de un franc cinquante centimes, de soixante à quatre-vingt-dix jours ; et de deux francs pour chaque jour au-de!à de ce terme.
Vous remarquerez , Monsieur, combien il est important de ne pas laisser les trains dans les gares au-delà du terme de vingtcinq jours, fixé par les arbitres ; car vous auriez alors à payer pour chaque train ou fraction de train, savoir :
A raison de » fr. 50 c. pat cbaq'.ie jour , de 25 à
Wjours, ci, pour 20 jours. 10 fr. »
A raison de 1 » par jour, de 45 à 60 jours,
ci , pour 15 jours 15 »
A raison de 1 50 parjour, de60à90jours,
ci , pour 90 jours 45 »
Total de l'indemnité pour soixante-cinq jours deretard 70 fr* •
Enfin cette indemnité est de 2 fr. par jour, ou 60 fr« par mois après quatre-vingt-dix jours de stationnnement, composé de vingtcinq jours de garage ordinaire, et soixante-cinq jours de retard, ainsi qu*{l est expliqué et -dessus.
Et TOUS verrez aussi qu'un train oti portion de train laissé au
garage une partie de Tannée, comme eela arrire quelquefois, peu* vent être assujettis à payer une indemnité de kSO fr .
Le temps du séjour ordinaire a été débattu parles membres du bureau du commerc 3 des bois carrés appelés dans l'arbitrage, el il ne leur pas été possible d'obtenir plus de vingt-cinq jours de stationnement.
Vous aurez donc. Monsieur, à peser les conséquences da retard qui serait apporté dans Técoulement de vos bois, et à feiiie en sorte de vous conformer à la sentence arbitrale susénoncée; sans trop compter sur le délai de vingt-cinq jours qui ne sera maintenu qu'autant que Tadministration continuera la tolérance'dont elle a usé jusqu'alors.
J'ai rhonneur de vous saluer.
Par ordre,
L'agent général du commerce des bois carrés ,
Signé Laurent.
Paris le 39 janvier 1838.
(ÀrchiTM da commerce des bois carrés.)
Nota. La compagnie des bois h brûler fait exécuter très sérieusement les clauses de cette sentence arbitrale relatives au prolongement du séjour des trains à la gare.
OCTROI MUNICIPAL
La règle n'exige que deux donneun d'aTaL
17 mars 1838.
Monsieur le délégué du conimerCe des bois carrés,
« La règle n'exige que deux cautions^ mais MM. les marchandg » de bois, afin d'avoir plus facilement des signatures pour leurs » billets, en cas d'absence des signataires, présentent jusqu'à » cinq donneurs d'aval : cette mesure est uniquement pour leur » commodité; vous êtes parfaitement libre par conséquent de » vous en tenir aux deux qui vous restent. 1»
Signé Descures, régisseur de l'octroi.
(Archives du commerce des bois carrés.)