‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 134 sur 171 · JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CLAMECY · texte numérisé non relu

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CLAMECY

Portant qo'on ne peut poursaÎTre un g^arde-port, sans avoir obtenu du conseil d'Etat une décision autorisant les poursuites.

14 mars 1839.

Attendu que 1» demande en dommages-intérêts dirigée contre Tenaille-Lessy, garde-port à la résidence de Pousseaux , est basée sur ce qu'au mépris des droits et des usages qui régissent la matière, ce dernier aurait fait donner aux piles du premier flot de Texercice 1838, une surmesure considérable qui aurait permis 'd'enlever de dessus ces piles trente-un décastères et plus ; que ce Tait, imputé à Tenailie-Lessy, aurait été commis par lui, dans l'accomplissement de sa mission , conrnie garde-port; qu'il prétend, en cette dernière qualité, pouvoir invoquer le bénéfice de l'art. 75 de la constitution ^ 22 frimaire an viii , et que dès lors la demande dirigée contre lui est non recevable à défaut de décision du conseil d'État autorisant la poursuite; attendu que, pour bien apprécier le caractère des fonctions des gardes-ports, il faut se reporter aux dispositions des édits, ordonnances et règlements qui les ont créés et ont déterminé la nature et l'étendue de leurs devoirs et de leurs droits; qu'un édit d'avril 1704 a créé ces fonctions à titre d'ofBce, que des arrêts du conseil , lettres -patentes, règlements et ordonnances de police, arrêts du parlement et arrêtés des 17 juin 1704, 17 février 1784, 16 février 1785, 30 août 1786, 3 nivêse an vi et 7 thermidor, en déterminant leurs droits, les ont chargés de veiller, sous les ordres des jurésrcompteurs et des inspecteurs de la navigation, à la conservation des marchandises apportées SUT les ports; de dresser procès^verbaux des délits qui y seraient conunis , 'de^ faire procéder à l'empilage des bois dont ils doivent faire extraire les bûches défectueuses, d'opérer leur mesurage et de veillera ce qu'on se conforme aux règlements relatifs au commerce des bois et charbons, notamment en ce qui concerne 1^ emploi des mesures métriques; que divers règlements les ont en

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conséquence de ces piemières dispositloiis rattachées à l'admnistration des ponts-et-chaussées dont émanent leurs commissioiis ; qu'à la nature de ces contributions, quoique exerçant phis spécialement en faveur des intéressés dans le commerce des bois pour t'i^INTOTisionnement de la capitale, on reconnaît des fonctionnaires publics ayant le caractère d'agent du gouvernement; que le règlement du 25 avril 1833, plus particulièrement invoqué dans la cause, n'a en rien modifié la nature des fonctions de garde-port; que ce règlement , fait comme la plupart de tous ceux qui régissent la matière, d'après les propositions et sur la provocation des personnes ou des compagnies intéressées dans le commerce de bois, a puisé dans la décision du ministre du commerce du 12 juin même année , le caractère et l'autorité d'un règiLe-* ment d'administration publique; que ce règlement rappelant aux gardes-ports la plupart de leurs anciennes attributions, ila apportent des modifications dont l'expérience a pu démonker la nécessité, et qu'ils règlent leur rapport avec les mandataires des compagnies de commerce, mais sans altérer leur caractère; que le plus ou moins d'exactitude de quelques expr^ions de ce règlement ne saurait autoriser à considérer les gardes - ports , dans certains cas, comme des employés privés des compagnies, lorsqu'ib ont été jusqu'à ce jour les employés de l'administration générale, chargés d'un service tout spécial de police, dans l'intérêt du commerce des bois et charbon ; qu'en vain on voudrait voir, dans quelques unes des dispositions du règlement de 1833 , de simples conventions priTées,arrêtées sous le patronage deTautorité publique entre les deux compagnies exploitant actuellement le commerce, et conférant aux gardes-ports une mission en dehors de leurs devoin publics; qu'un tel résultat aurait pu être l'effet des traités intervenus entre lesdeux compagnies sans aucun concours de l'administration générale , traités par lesquels ces compagnies auraient pu confier aux gardes-ports le soin d'assurer la stricte exécution de leurs conventions, mais que l'intention de l'administration et l'approbation qu'elle a donnée par forme de décision ministérielle aux propositions des deux compagnies, assurent à tous les articles du règlement de 1833, même à ceux qui, étrangers à toute pensée de police générale, ne s'occopent que des relations les plus étroites

des intérêts de diverses compagnies, toute Tautorité appartenant aux règlements de l'administration publique, et qu'il ne peut dépendre désormais des compagnies de les modifier sans le concours de rautorité gouvernementale; d'où il suUquelegarde^portTenaîUe-' Lcssy, s'il a eticouhi quelque responsabilité patdes fautes cotiimises lorsqu'il était chargé de Teiécution du règlement du 2K aYriIi833, était alors revêtu du caractère d'agent du gouvernement , et qu'aux termes de Tart. 7S de la constitution de l'an Viii , il ne peut être poutsulvî pour des faits. relatife à ses fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État ;

Le tribunal , jugeant en matière ordinaire et en premier ressort , déclare le sieur Charbonneau ès-noms non rccevable dans sa demande, jusqu'à ce qu'il ait obtenu du conseil d'État une décision autorisant la poursuite du garde-port Tenaille-Lessy, et condamne ledit sieur Charbonneau aux dépens de l'incident, dans lesquels n'entreront pas les frais de la demande principale. Enregistré à Clamecy, le 2 avril 1839, ^ 14.0, c. 8, reçu 5 tt. et 50 c. de décline.

Signé PERaoT.

(Il y a cu^ appel de ce jugement qui a été confirmé p^t la tout royale de Bourges , le S^ mars 1840. (Voyes cette date.)

NotA. Les fonctions des gardes-ports sont cssentiellenient adlninîstratives; un garde^port se trouve dans la classe des*agents et préposés du gouvernement dans toute retendue du sens attactté à ces roots par l'artide 75 de Tacte constitutionnel du 9^ frimaire an VIII, et il ne peut être traduit en justice pour ua fait relatif à ses fonctions, sans Tautorisation du conseil d'État. Le caractère public dont les gardes-ports sont revêtus a été solennellement reconnu :

l** Par un arrêt que la cour de cassation a rendu le 1<" juillet 1808, dans l'intérêt de la loi;

2° Par un aUtre arrêt rendu par la cour de cassation , le 7 juin. 1^36, etc.

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