JUSTICE DE PAIX DE NOGENT-SUR-SEINE
Jueemeot oôntradictoire qui condamne nn marchand de bois de province à payer au juré-comptenr etanx gardes-ports de la Seine la rétribution qui est due k ces agents , pour droits d'arrivage et d'enlèyement, sur tous les bois à csuvrer embarqués ou flottés directement 9 encore bien que ces marchandises n'aient pas séjourné sur les ports ou même sur les bords des rivières.
10 avril 1839.
Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du cantom de Nogent-sur-Seine » département de l'Aube.
Le tribunal de paix susdit a rendu le jugement préparatoire et définitif dont suit la teneur par extrait :
Pour Antoine-Albert Lenoir, juré-compteur de la navigation de la rivière de Seine, demeurant à Nogent, demandeur, aux fins d*un exploit de Lachauflse, huissier, à la résidence dudit Nogent^ en date du 25 février 1839, enregistré, comparant eh personne, d'une part;
Contre H. FayoUe Noél, marchand de bois, demeurant à Beaulieu, commune du Mériot, défendeur, comparant par M"" Gilbert Poinsot, avoué à Nogent, son mandataire, d'autre part;
La demande tend à Caire condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de <^ fr. 60 c. , réclamée pour le montant de ses droits comme juré-compteur de la navigation de la Seine dans le département de l'Aube et de Seine-et-Marne, sur 93,660 mètres 88 centimètres environ de planches, voliges et dosses, le tout chargé sur le port de Beaulieu , près Nogent, eh mars, avril, mai, juillet et septembre 1838, le tout fourni et déduit des h 0/0, et appartenant audit sieur Fayolle ; le fiiire condamner en outre aux intérêts de droit et aux dépens, sous toutes réserves.
Pour M. Fayolle, son mandataire a d'abord conclu à ce que le
Iribuiuri se déclare incompétent, prétendant que le défendeur étant commerçant, cette alEedre est du ressort du tribunal de commerce; quant au fond, il a conclu^ mais subsidiairement seulement, à ce' que Lenoir soit déclaré non recevable en sa demande par les motifs suivants:
Ses bais étaiewt déposés dans son jardin qui est dos et à proxi^ mité de la Seine , et nullement sur h port , en sorte qu'il ne serait dû, ni droit d'occupation, ni droit de surveillance.
Lenoir a persisté dans ses conclusions, soutenant leur bien fondé,, et répondant aux moyens présentés par son adversââre, il a dit, sur l'exception d'incompétence , qu'il ne s'agit pas entre les parties d'un acte de commerce, d'un acte qui dût les obliger par un contrat susceptible d'être soumis à l'appréciation de la juridiction commerciale; sur le second moyen, il a dit qu'iF ne réclame pas un droit d'occupation, nuds un droit de surveillance au chargement, lequel est dû dans tous les cas.
La cause, ainsi présentée à l'audience du 27 février 1839, a été continuée et mise en délibéré.
Il est intervenu, le 10 avril 183^| le jugement contradictoire et définitif dont la teneur suit :.
Le tribunal, rapportantie délibéré ordonné, parties ouïes en* leurs dires et prétentions respectife ;
Attendu qu'il ne s'agit point daùs l'espèce d'un acte de commerce, tel qu'il est défini par les dispositions du Code de commerce, mais bien d'une action purement personnelle et mobilière, dont le chiffre est dans la compétence du tribunal; sans s'arrêter au déolinatoire proposé par le défendeur, se déclare compétent;
Et statuant au fond ^.attendu que les chargements de voliges, planches et dosses en question ont été avoués e\ reconnus par le sieùr Fayolle,. défendeur; qu'Us sont d'ailleurs établis et justifiés ' par l'attestation da garde-port de Beaulieu; que Lenoir, jurécompteur, a assisté à deux de ces chargements, et que s'il n'a point été présent aux autres, c'est i)arce qu'il n'y a point été appelé. Attendu qu'aux termes de Tédit de 1704, encore en vigueur et non abrogé par une loi subséquente, portant création de gardesports le long des bords de plusieurs fleuves et rivières, y compris
U Seine et ses aOIuents, il est dû aux giiide»^rt9 de fa Seine rétributioo fixée à 2 fr. pour Tarrivageet 2 fr. pour TenlèTeiiient par chaque cent de bois de aciage tel qu'il soit réduit à la iolive ; Attendu qu'une décision ministérielle en date du 6 ibemùdor an IX y approbative d'une délibération des marchands (iréquenlaiit les canaux de l'Yonne^ la Marne, l'Aisne » la Luire et les aotres
aflDiuents delaSeîne, accorde, art. k et 5, égadement aox j«téB« compteurs, une rétribution exigible au monieiit où les marchaift^ dises sont enlevées et chargées; Attendu que les juR]fS''COVPTEURS et gaidbS'POKts ont
ÉTÉ W^lTvts DANS UN INTÉRÊT D'ORDEE PURIIC ET VE StrRBT]^; QUE LEUR ACTtOH EXISTE DE FAIT, QU'ELLE K^En* KWITT FAGCnL*-
TATiYE, SAIS FORCEE ; que pour tout 4e qui concerne les Me et charbone destinés à l'ap^rtmeùmnement de Parie , nul ne peut se soustraire au contrôle de ces agents ; que cette surteifUtnee doit être exercée par eux dans toute l'étendue de l'arr^idistemêKt confié à leurs soins , non-seuleenent sur les ports , vMie encore sur les bords de la rivière soumise à leur garde , partout oie ite n^rchandiees sont déposées ou àiargéee; QOK CSTtk^ sim-
TEILLANCE s'ÉTEND PAR CONSÉQUENT A TOUTES LES MARCftAH- BISES AU MOMENT BE LEUR BMRARQUEHBNT, BNCORB BIEN ^K CES MARCHANDI^S N'AIENT POINT SifilOORNÉ SUR LES BOBBS OK LA RIVliRE OU SUR LES P0RT8« ET QU'ELLES AIENT tftJÊ^ GOMME DANS l'ESPÉCE, TRANSPORTÉES IMMÉDIATEMENT DBS. MAGASINS OU CHANTIERS CLOS DU MARCHAND OU PROPRIÉTAIBB
A SES RATEAUX pouT y être chargées de suite et au fur et à mesure de leur sortie des magasins ou chantiers; que s'il en était autrement le but de l'institution des jurés-compteurs et gardes-ports serait numqué et )^ intérêts du commerce pourraient être oom** promis sans cesse, car, pour éviter la rétribution, chacun se soûs-^ trair^t de cette manière au contrôle et à la sorveillaiiGe obSgée des agents;
Par ces motib, et jugeant en premier et démier ressort, le tri^ bunal déclare le sieur Lenoir fondé dans la demande ; par suite condamne M. Fayolle Noël à payer au demandeur la somme de 48 fr» 60 cent, pour la rétribution à lui due comme juré^cooip--
teur, le coodamne en outre aux intérêts teb que de droit, à partir du jour de la demande, et enfin aux dépens qui sont liquidés à 6 fr. 4|^ceDt., non compris le coût du présent jugement, timlire, enregistrement et signification, s'il y a lieu,
Ce qui sera exécuté suivant là loi ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du mercredi iù^ jour du mois d'avril 1839, tenue pùbliqueiùent en Tune des salles de l'hôtel de la mairie de Nogent-sor-Seine, et sis grande rue Saint- Laurent, par M. Antoine-Louis -Marie Souclier, juge de paix de la ville et du canton de Nogent-sur-Seine^ chef-lieu du deuxième arrondissement de sous-préfecture du département de TAube, assisté de M*" Jean-Nicolas-Isaac Thibault, greffier de la juridiction.
Nota. Dans certaines localités , villes ou villages , il existe des emplacements établis par le conseil municipal de la commune , pour servir de lieu de dépôt et d'embarquement à des marchandises de tontes espèces destinées pour Paris.
Un ordre particulier y étant établi , des inspecteurs , des commis^ saires ou autres agents y exerçant une surveillance au nom de ladite commune , on a prétendu maintes fois que raction du garde-port n'était plus nécessaire , et ses droits lui furent contestés.
C'est une grave erreur, car les gardes-ports sont établis poor exercer leur surveillance le long des, bords des rivières, dans toute rétendue de Tarrondisseroent qui est confié à leurs soins , et sans aucune exception ; le droit et la raison repoussent donc toutes prétentions contraires,sans qu'il soit besoin d'entrer dans d'autres explications.
(ArchÎTes du commerce des bois carrés.)