‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 144 sur 171 · D'AUXERRE · texte numérisé non relu

D'AUXERRE

Qui ordonne le paiement des droits réclamés par les jmrés-compleors et les gardes - ports , encore bien

qne les bois n'aient pas séjourné sur le port.

26 dé»mbr$ 1839.

Le tribunal , statuant sur les moyens présentés en bveur du sieur Daudier, pour justifier son refus de payer au sieur Booneau* la somme de 42 fr. 25 cent. , pour les droits de garde-port ei de juré-compteur, sur diverses marchandises déposées sur les ports d'Auxerre, pendant les années 1838 et 1839;

Sur le premier moyen :

D'après la loi, les droits de cette nature sont-ils-dus ?

Considérant que par lettres-patentes du 17 juin 1704 » les droits des gardes-ports, en ce qui concerne la rivière d'Yonne, ont été fixés, à la charge par eux de vefller sans discontinuation à la conservation des marchandises apportées et exposées sur lesdlt» ports;

Sur le deuxième moyen :

Ces droits sont-ils dûs lorsque lès bois sont déposés lé long de la rivière, il est vrai , mais sur un terrain privé et non sur uo port?

Considérant que l'ordonnance de 1672, en autorisant les marchands à déposer leurs bois sur les terres proche des rivières navigables et flottables , a consacré le principe , que tout terrain situé sur les bords de la rivière est un port public ; que conséquemment les droits et les devoirs des gardes-ports s'exercent nonseulement sur rétendue du port conmiun , mais encore sur toutes les propriétés situées sur les bords des rivières, lorsque des bois y sont déposés 4K>ur être embarqués où flottés ;

Sur le troisième moyen :

- Ces droits peuvbnt-ils s'appliquer a des rois qui N'onr

JAMAIS ÉTÉ D^POS^S, NI SUR UN POET, Ni SUR UN TERRAIN PRITÉ, LE LONG BB LA RIVIÂRE^ MAIS QU'ON FLOTTE IM* MliDUTEMSNT , APRÂS LES AVOIR AMENAS D'UN CHANTIER SITU^ ▲ DEUX KILOMETRES AU BORD DE LA RITIÂRE;

Considérant que te transport des bois, dans ce cas, suppose Décessaireinent leur dépôt sur les bords de la rivière pendant un temps plus bu moins long; que le garde-port n'en est pas

MOINS TENU DE VEILLER A LEUR PLACEMENT ET A LBUR CON«* SBRVATION; qu'il n'en est pas moins tenu de LES COMPTER ET MESURER , d'EN TENIR REGISTRE ET DE REMPLIR A LEUR

iGARD TOUS LES DEVOIRS QUI LUI SONT iMPOSiÉs; qu'flûnsi, dans ce dernier cas, comme dans les deux premiers, les droits sont dus aux agents des ports ;

Considérant d'ailleurs que, dans le mémoire du sieur Bonneau, la réclamation du garde-port est ponforme au tarif de VÏOk^ tarif qui a reçu une nouvelle sanction des commerçants fréquentant la rivière d'Yonne^ par Tacte du 3 janvier 1825; que les remises attribuées sur ce mémoire au]uré-compteurn!excèdent pas celle» fixées par la décision du 6 thermidor an ix ;

Par tous ces motifs, le tribunal condamne le sieur Daudier à payer au sieur Bonneau la somme de 42 fr. 25 cent. , pour droit d'emplacement et de manutention sur les bois déposés par lui sup les ports d' Auxerre, en 1838 et 1839 ;

Condamne le sieui: Daudier aux dépens.

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