ORDONNANCE DE LOUIS XIV
Sur le fait des eaux et forêts ,
Du mois d'août 1669.
Titre 15, article 52. Le transport, passage, voiture ou Cottage des bois, tant par terre que par eau^ ne pourra être empêché ou arrêté, sous quelque prétexte des droits de travers, péages, pontoânages ou autres , par quelque pai^îculier que ce soit , à peine de répondre de tous les dépens , d(«nmages et intérêts des marchands, sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns^ droits, de se pourvoir pardevant le grand-maître, qui y pourvoiraainsi qu'il appartiendra.
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Perlant injonction, wa± marchands de bois carré^ Âciageetiiharronnafife, tant en cette rille que forain^ de faire descendre les dits bois en l'ile Lma^iers rt non pas sur le& ports de la TourneUeet aux Mulets.
23 mai 1671.
De par les prévost des niar6hasid»et les éctevit» dêi la ville de Paris.
Est ordonné, ouï, et ce requérant le procureur du roi de la viHe, à tous marchands de bois carrés, sciage et charronnage, tant en.
cette ville que forains, de faire arriver et mettre à port en l'Ile LoavierSy qae nous avons destinée pour la décharge desdites marchan^sesy les éclusées et trains de bois qu'ils feront dorénavant voiturer en cette ville; à eux fait défense de ne plus faire descendre, ni garer au port de la Toumelle et aux Mulets lesdites éclusées, à peine d'amende, et BBh qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance , sera la présente ordonnance afHchée sur les ports de cette ville, sur ceux de Moret, Montargis, et à l'embouchure du canal de Briare et à Melun , à la diligence du Buissonnier. Fait au bureau de la ville, le 23 mai 1671.
(Ârcbivfs du royaume, registres du bureau de la ville de Paris, section administrative.)
ORDONNANCE BU BUREAU DE LA VILLE
Coneemant fe ffange des bateâttx et trains de bois a lEUvrer, au-dessus de Bercy, à Itle Quinqoepgroiwie» et la dëcharge èes bois carrib en Vie Loirriers.
25 mai 1671.
De par les prévost des marchands et é(îhevit)S de la ville de PariÉ.
Sur ce qui nous a été remontré par le piDcureur du roi et de la ville, que les potts destinés pour recevoir les marchandises n'ayaM pas assez d*étendue pour les contenir , nous aurions, pour donner plus de commodité aux marchands et bourgeois de ladite ville, fait fiiire un nouveau port entre le poni de la Tournelle et le port aux Mulets , et destiné ce port pour la décharge des provisions des bourgeois dti quartier de l'Université et potir la vente des marchandises (foi doivent tenir port : maiâ comitié ce lieu était destiné pour Tabord et déchargé des marchandises en bois de sciage, nous WïfiooÉ , pour rendre ce port libre en le déchargeant de ces marchândised qui êohl d'un très grand encombrement , prb à loyer nie Looviers qtte nous avons, quant à présent, destinée, attendu rembanas des ports, et par provision, pour servir de port auxdites
mardiandisos , et fait faire un pont sur le bras de la rivière qui sépare ladite lie du port St-Paul, à l'endroit de la Goulette étant près des Célestins pour la décharge desdites marchandises; lequel pont étant à présent en état, il ne restait plus qu*à rendre publique cette destination ; ordonnant à tous marchands de bois de sciage et charronnage de faire arriver leurs bois en ladite lie Louviers, et de faire défenses à tous marchands et voituriers de faire arriver aucune autre sorte de marchandises en ladite lie, à peine d'amende ; que pour établir ui^ boa ordre dans les ports, et laisser le chemin libre de la navigation , il était néce^re,^ en K^nouvelant tes anciens règlements, d'enjoindre à tous marchands et voituriers dç faire arriver et garer leurs bateaux à Tendroit qui leur sera des-i tiné, pour les faire descendre ensuite, suivant Tordre de leur arrivée dans les ports de vente au nombre porté par les règlements ; qu'après nous être soigneusement inforçié de plusieurs voituriers par eau de l'endroit le plus s&r et le lieu plus commode pour établir cette gare, ils nous auraient tous dédaré que les bateaux pouvaient être garés en sûreté en la rade qui commence aunlessous de Vile Quinquengronne jusqu'au ponceau de la Râpée , requérant qu'il nous plût y pourvoir. Nous ayant égard auxdites remontrances, et oui le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons ordonné à tous tnarchands dt bois de sciage et charronnage ^ de faire dorénavant, et du jour que ces présentes seront affichées sur les ports de cette ville, arriver et décharger leurs marchandises de haie de sciage et charronnage en ladite ile Louviers, à commencer à la tète de ladite lie , du côté du port Saint-Paul , jusqu'à la distance qui sera marquée par un pieu qui sera planté à cet effet , et auquel \l sera affiché autant des présentes ; le surplus des bords de ladite lie en montant vers l'arsenal , étant destiné pour acoour pler les bateaux qui doivent être mis en trait; à la charge par les-i dits marchands de bois de sciage et charronnage de ne faire empiler leurs dits bois de sciage et charronnage qu'à vingt-quatre pieds du bord de la rivière , pour laisser le tirage des bateaux et trains , et de ne pouvoir mettre plus de trois trains de front sur la rivière, à la tête de ladite lie Louviers, du côté du port St-Paul , pour ne point incomjcnoder le chemin de la navigation. Avons enjoint à tou^
marchaQdSy ayant à présent des marchandises le long des bords de ladite lie, de les faire incessamment ôter , et dans trois jours au plus tard, après que ces présentes auront été affichées sur les ports, à peine de cent livres d'amende , et d'être lesdits bois ôtés à leurs dépens; et ayant égard aux conclusions dudit procureur du roi et de la ville , avons ordonné que les r^lements faits pour le placement des bateaux dans les ports seront exécutés selon leur forme et teneur ; fait défenses à tous marchands et voituriers d*y contrevenir et de faire arriver ès-dits ports les bateaux en plus grand nombre que celui porté par nos règlements ; à eux enjoint de Ëdre garer les bateaux qu'ils amèneront en cette ville , à la rade étant depuis ladite lie de Quinquengronne , jusqu'au ponceau de la Râpée , pour être ensuite descendus et conduits au port de leur destination suivant Tordre de leur arrivée, au fur et à mesure qui! y aura place dans lesdits ports pour les contenir ; seront ces présentes affichées sur les ports de cette ville, et exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire, et sans préjudice d'icelies. Fait au bureau de la ville, le vingt-cinquième joor de mai mil six cent soixante-onze.
Signé Lànglois.
(Frédéric Léonard (1674), p. 202 à 201.)
ARRÊT DU CONSEIL
Qoi ordonne aux prëvost des marchands et échevins d'acquérir l'île Louvicrs , pour servir à mettre les bois de charronnajj^e^ de sciag^e et bols carrés.
Exiraii des registres du conseil d^Etat.
2 octobre 1671.
Sur ce qui a été représenté au roi étant en son conseil, par les prévost des marchands et échevins de sa bonne ville de Paris, que, pour établir une meilleure police sur les ports, et les débarrasser des mardiandises que les marchands forains font arriver en ladite
vUle pour la protiskm, qui cansaienl dan» les pcvtd, de6 oonfùsioDS étales embarras, dont le publie reeevail un notable {>réjadioe , ils auraient pris la cession du bail judiciaire de Tfle Lou- Yiers, saisie réellement sur les héritiers du sieur D'Antragues; dans laquelle lie, depuis ledit bail, lesdits inarduiDds forains auraient fedt déchariger leurs marchandises, pour l'enlèvement desquelles ils auraient fait £ûre un pont de bateaux aux frais de la ville, sur le bras d*eau qui sépare ladite lie du port Saint-Paul, ee qui aurait produit beaucoup d'utilité ; mais comme les différents incidents qui se forment pendant les criées et le cours des baux judiciaires, pourraient empêcher que le public ne jouit de l'avantage de ce nouvel établissement de ports, que, par Tarrèt du parlement , du vingt-huitième jour de février mil cinq cent quattevingt-un , les propriétaires de ladite tle Louviers sont obligés de laisser vingt-quatre pieds de lez tout autour do la^te lie , pour la bcilité de la navigation ; que lesdits prévost des ttiarchands et échevins, sembMent être obligés de s'opposer au nom du public, et dedenaandér distraction de ladite saisie réelle desdits vingt-quatre pieds, et d'en fieûre l'acquintion du surplus, à des conditions justes, ce qui doit être indifférent, tant audit sieur D'Antragues , qu'à ses créanciers, requéraient qu'il plût à S. M. les autoriser à faire l'acquisition de ladite lie Louviers , ventilation préalablement faite desdits vingt-qtlatre pieds de lez; et à cet effet, nommer tels conunissaires de son conseil qu'il hii plairait, pardevant lesquds il serait procédé par des experts convenus, à l'estimation de ladite lie Louviers, tant sur les baux conventionnels que judiciaires, qui seront représentés à cet effet, distraction foite desdits vingt-quatre pieds, et le prix de ladite estimation consignée à la conservation de qui il appartiendra ; oui le rapport du sieur Colbert, commissaire à ce d^uté^ le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne auxdits prévost des marchands et échevins de Paris, d'acquérir ladite tle Louviers; et à cet effet, que ledit sieur D'Antragues, propriétaire d'ioelle, sera tenu de convenir dans huitaine, du jout de la signification du présent arrêt, d*6tperls pour fake Testimation du prix de ladite Ue, pardevant lea sieurs D'AUgre, de Sève, La Marguerie et Hotman, que Sa Majesté a com*
mis à cet effet, devant lesquels ledit sieur D'Antrtgues sefti tenu de représenter les derniers baux, taAt conTentibnnels que judiciaires, poaÉ être le prix auquel ladite lie Lou viers aufa éfé estittiée, venffléfion et distraction fiiite desdits vingt-quatre pieds de les^ qui doivent être laissés libres pour la navigation , consigné ès-mains des receveurs des conëignâtlons du parlefnent de Paris, à la conservation de qui il appartiendra : faisant Sa Majesté défense de troubler lesdits prévost des marchands et échevins, en la joui^ dudit bail judiciaire.
dt au conseil d'État du i^oi, Sa Majesté y étant, teniu à Saintkin-en-Laye, le deuxième jour d'octobre mil six cent
soixanle-oDze.
Signé CoLBCKT.
(Frédéric Lé^Màard (1674), p. 209 àilO.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant que les bois carrés que le noilmié Gautier a feit arriver eo brteaux en cette ville et décharger, setont remis dand lesdits bateaux et remontés en TUe Louvieîs , avec défenses audit Oaulier d'exposer lesdits bois sur un autre port, à peine de confiscation.
Fait au buteni éé la vOle» le 20 février 1673.
(ArchiTes du royaame, regiiires da bureau • de la ville, seciion administrative.)