ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE
CMioemaDt la juridiction des prëvost des marchands et échevins de la VlUe de Paris^
Du maU de décembre 1672.
Nota. Noos ne rapportons ici que ce qui traite de U navigation^ éa flottage, et du commerce des bois en général.
LOUIS, par la grâce de Dieu, toi de France et de Navarre : à tôt» présents et à venir,^ sâlut. L'affection singalière c(ue nous
portons k nos 6dètes sujets, bou^eois el habitaots de noire bonne ville de Paris, nous ayant obligé de procurer en toutes cboees U décoratioH, commodiU tt avantage de «Ile capitaie de notre éUt, en même temps que nous nous sofunes appliqué à renouvelef et rétablir les ordonnances et i^lements sur lebitdelajustiœet police, dans tout notre royaume , nous avons fait rédiger de nouveau les ordwinances, coutumes, statuts et r^lementa de iaprévosté des marchands ri échevinage de ladite ville, conœnuntle régime et administration d'icelie, la police et vente des marciiandises qui y arrivent par les rivières, et qui se distribuent sur les ports, places et étapes, ce que nous aurions estimé d'autant plusnéc«ssaireet utileà ladite ville, que les ordonnances anciennes, faites dès l'année lil5, n'ayant été revues ni réformées, étaient bCTS d'usage en plusieurs choses et conçues en des tenues de police et de navigation qui ne sont plus usités ; jcànt que l'agrandisseiD«it de ladite ville aurait apporté plusieurs changements dans la police et distribution de toutes les provisioBB nécessaires 6 la subsistance du grand nombre de ses habitants. A tes causes, après avoir fait voir et examiner en contre-conseil, les articles, ordonnances et r^ements sur le bit de la police et administration de la prérosté et échevin^e de notre bonne ville de Paris, vente et exposition des marchandises qui viennent par tes rivières et qui se distribuent sur les ports, places et étapes de ladite ville; et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nqus avons CM^rmé, approuvé et ordonné, confinnons, et ordonnons les . etrèf^^oenlsqui en suivent:
CHAPITRE PREMIEB, es rivières et bords d'icelles, pour la commodité de la naviffâtion.
. I. — IVedaour*«r tt eonn <far«.«, le cooneroe pw '«« "'^^ ** ^ transport des SMtt i la ville àe PM». défenses sont faites à detWouroer !'*'•" '^ ™^'"' ''' ^ """^"^
barigables et flottables, affluantes daïis la Seine ou d'en aflaiblir oa altérer le cours par tranchées, fossés^ canaux, ou autrement; et en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et défait et les choses réparées incessamment aux frais des contrevenants.
Art. II. — Ne tirer aucuns matériaux à siai toisés
des bords de la rivière*
Ne sera loisible de tirer où faire tirer terres, sables ou autres matériaux à six toises près du rivage des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende.
Abt. III. — Quel espace faut laisser is-hords des ritiires
pour le trait des chevauœ.
Seront tous propriétaires dliéritages aboutissants aux rivières navigables, tenus laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, ni tirer clôtures oa haies plus près du bord que de trente pieds , et en cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés* et les murs démolis aux frais des contrevenants.
Ait. rV. — Ne sera mis empêchement sur les rivières.
Ne seront pareillement mis ès-rivières de Seine, Marne, Oise, Tonne, Loing et autres rivières y affluantes, aucuns empêchements aux passages des bateaux et trains de bois montants et avalants ; et si aucuns se trouvent, seront incessamment 6tés et démolis, et les contrevenants tenus de tous dépens, donmiages et intérêts des mardiands etvoituriers.
Art. y. — A quoi sont tenus les meuniers et gardes-pertuis.
Enjoint à ceux qui, par concessions bien et duement obtenues, auront droit d'avoir arches, gords, moulins et pertuis construits sur les rivières, de donner auxdits arches, gords, pertuis et passages, vingt-quatre pieds au moins de largeur. Enjoint aussi aux meuniers et gardes des pertuis de les tenir ouverts en tout temps, et la barre d*iceux tournée en sorte que le passage soit libre aux voituriers montants et avalants leurs bateaux et trains, lorsqu'il y
aura deux pieds d'eau eu rivière, et quand les eaux seront plus basses, de £aire Touverture desdits pertuis, toutes fois et quantos ils en seront reguis; laquelle ouverture il^ feront lorsque les bateaux et trains seront proches d^ leqrs dits pertuis, qui ne pourront être refermés, ni les Quilles remises que lesdits bateaux et trains ne soient passés, et seront lesdits meuniers tenus laisser couler Teau en telle quantité que la yoiture desdits bateaux et trains puisse être tftdlement faîte d'un pertuis à un autre ; défenses auxdits meuniers, gardes desdits pertuis et à leurs garçons, de prendre aucuns deniers ou mardiandises des marchands on volturiers, pour Touverture et fermeture desdits pertuis, à peine de fouet et de restitutio]^ du quadruple de ce qui aura été exigé.
Art. VI. — Nb $tra travaillé aua fertuis sans déaoAciatiou
frMajble*
Lorsqu'il conviendra faire quelques ouvrages aux pertuis , vannes, gords, écluses et moulins sur les rivières de Seine et autres, navigables et flottables, et y affluantes qui pourraient empêcher la navigation et conduite des marchandises nécessaires à la provision de Paris, seront l^s propriétaires 4'iceux ^nus d'^ Ure faire aux paroisses voisines la publication un mois auparavant que de commencer lesdits ouvrages et rétablissements : sera aussi déclaré le temps auquel lesdits ouvrages seront rendus parfaits et la navigation rétablie; à quoi les propriétaires seront tenus de satisfaire ponctuellement, à peine de demeurer responsables des dommages, intérêts et retards des marchands et voituriers.
Art. vil — Ne sont dus droits sur Itsrritiires , s'ils ne sont ékibUs avant cent ans^oufour arrêt M déclarations.
Seront ât(te et dénioliç toutes barrières, disses, chaînes et autres empêchements mis aux ^(hemins, levéeSi f>onts, passages et écluses et pertuis, pour la perception des droits et péages qui œ sont établis avant cept ans , ou réservés par les déclarations du roi et arrêts.
AiiT. VIII. — Les huiêêieri étoUis four le fiùt de la marchan-
dise feront leurs iiligenees.
Seront les huissiers ou sergents de ladite ville, établis pour le &it de ladite marchandise et lesbuissonniers, tenus donner avis aux préTOSt des marchands et échevins 9 des contraventions, si aoemes sont faites, aux ordonnances et règlements; rapporter de six mois en six mois au greffe de ladite ville , les procès- verbaux de visites qu'ils auront faits, contenant Tétat des rivières, s'il est fait aucun attérissement, si les vannes, gords, pertuis et arches sont de largeur convenable , si les ponts, moulins et pieux sont en bon état, s'il n'if a ;auciuis <Mi)illioBS et oouraonç en fonds d'eau qui puissent blesser les bateaux ; s'il ne se fiût poiid; d'entreprise sur les bords et dans le lit des rivières : et faute de justifier par lesdits officiers des diligences par eux faites, sera par lesdits prévost ^jles marchands et échevins pourvu de personnes capables essieux où il en sera besoin.
Aet. IX. — N'empéchêT le Ut de la rinière , ni jeter immondices dans le bassin^ et le long des ports et quais de ladite ville.
Défenses à toutes personnes de jeter dans le bassin de la rivière de Seine , le long de^ bords d'icelle, quais et points de ladite ville, aucunes immondices, gravoirs, pailles et fumiers, à peine de punition corporelle contre les serviteurs , et d'amende aiiûtraire , au paiement de laquelle pourront être les maîtres contraints , et enjoint aux propriétaires des maisons bâties sur les ponts, le long des quais et bords de ladite rivière, et aux entrepreneurs qui auront travaillé ou travailleront à la construction et rétablissement des ponts et arches, ou murs des quais, de faire încessanunent enlever les décombres provenant des batardeaux qu'ils auront fait faire pour lesdits ouvrages , à peine d'amende et de répétîlioa contr'eux des peines d'ouvriers employés à l'enlèvement desdits décombres. Et à ce que le présent règlement soit plus ponctuellement gardé, sera affiché à la diligence du procureur du roi et de la ville, et renouvelé de six mois en six mois.
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Art. X. — Ne laisser bateaux à fonds d'eauy ni débris sut
les ports.
Enjoint aux marchands, et voituriers de Cadre incessamnient enlevet de la rivière les bateaux étant en fonds d'eau , et de Caire Àter de la rivière, et de dessus les ports et quais, les débris desdits bateaux , et ce à peine d'amende et de confiscation. A cet effet seront lesdits bateaux et débris marqués du marteau de la marchandise, pour être vendus dans la huitaine, sans autre formalité de justice, et les deniers en provenant appliqués aux hôpitaux de ladite ville.
Art. XI. — Les préoost des marchands et échetins tiendront la main à Vexécution des règlements pour la facilité de la navigation.
Et pour l'entière exécution de ce que dessus, maintenir la liberté du commerce et facilité de la navigation , les prévost des marchands et échevins auront soin de visiter les rivières de Marne, Yonne, Oise, Loing, Seine, et autres navigables et flottables y affluantes , pour recevoir les plaintes des marchands et voituriers, informer des exactions si aucunes sont faites sur lesdites rivières, empêcher toutes les levées de droits qui ne seront établis en vertu de lettres- patentes bien et duement vérifiées ; faire faire sommations et injonctions nécessaires. Et seront les ordonnances desdits prévost des marchands et échevins , et juge ments par eux sur ce rendus , exécutés par provision , comme pour tait de police, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.