CHAPITRE II
Concernant la conduite des marchandises par eau.
Art. I. — Permis de voiturer tous lesjoursy eaceptéceux de»
quatre fêtes solemnelles.
Pourront les voituriers aller par les rivières , et conduire les bateaux chargés de marchandises pour la provision de Paris , aux
jours fériés et non fériés , à l'exception seulement des quatre fîtes solemnelles de Noël , Pâques , Pentecôte et Toussaint ; défense à tous seigneurs , hauts-justiciers , ecclésiastiques ou laïques, et à leurs officiers , d'empêcher le passage desdits bateaux è^Dtres jours y ni d'exiger des marchands ou voitiiriers aucune somme de deniers , sous quelque prétexte que ce soit , à peine de ooQcossioiH et de demeurer responsables des dommages et Intérètsdusés pour les retards^
Art. II. — On fie doit vtnturer de nutt.
Défense à tous voituriers d'aller par rivières, qu'entre le soleil ieTant et couchant , et de se mettre en chemin en temps de vents ou tempête, à peine de demeurer responsables de la perte des marchandises , et dommages et intérêts des marchands, sans qu'il soit loisible aux voituriers de contrevenir au présent r^lement , sous prétexte de jour nommé , ou d^avoir ordre du marchand devenir en diligence, sauf à eux, en ce cas, à renfoncer les courbes des chevaux pour hâter la voiture, posé qu'elle se puisse faire sans risque ni péril.
\iT. III. — Aux passages des ponts et pertuis , Vavtdant doit
céder au montant.
Pour éviter les naufrages qui pourraient arriver aux passages des ponts et pertuis , les voituriers conduisant bateaux et trains aval la rivière , seront tenus , avant que de passer les pertuis , d'envoyer un de leurs compagnons pour reconnaître s'il n'y a point quelques bateaux ou trains montants embouchés dans les ardies desdits ponts ou dans lesdits pertuis , et si les cordes ne sont point portées pour les montants au-dessus desdits ponts , auquel cas l'avalant sera tenu de se garer jusqu'à ce que les montants soient passés et que les arches et pertuis soient entièrement libres, à peine de répondre par le voiturier avalant du donmiage qui pourrait arriver aux bateaux et trains montants.
Art. IV. — Les voituriers tenus de découpler les baieoux , eî les compagnons de rivière tenus de se joindre et de prêter la main aux passages difficiles.
Quand aucuns voituriers seront chargés de b conduite de plusieurs bateaux, et (}ue, pour plus grande coomiodité, fk les auront accouplés, arrivant nécessâé de les découpler, soît au passage des ponts et pertuis ou autres endroits difficiles, sera te principal voiturier tenu de les passer, séparément, et les compagnons de rivière aussi tenus de faire le travail , et se joindre ensemble à cet effet , à peine de demeurer les uns et les autres responsables de la perte desdites marchandises, dommages et intérêts des marchands.
Art, V. — En pleine rivière, le montant doit céder à ravalant.
Voituriers de bateaux montants, venant à rencontrer en pleine rivière des bateaux avalants , seront tenus se retirer vers terre » pour laisser passer lesdits avalants, à peine de demeurer responsables du dommage causé , tant aiux bateaux que marchandises.
Art. VI. — En cas de rencontre des bateaux et coches montants et avalants ou trains de bateaux montants.
Pour prévenir les accidents qui peuvent arriver par la rencontre des bateaux descendants avec les coches et traits des bateaux montants , seront tenus tous conducteurs de traits de bateaux montants, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux descendants , faire voler par dessous lesdits bateaux montants la corde appelée cincenelle , et empêcher que les bascules accouplées en fin desdits traits ne s'écartent et empêchent le passage desdits codies et antres bateaux, et seront tenus les conducteurs desdits coches descendants, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux montants, de lâcher leur cincenelle , en sorte qu'elle passe par dessous le batean montant , à peine aussi de toutes pertes , dommages et intérêts.
Art. vil — Le voiturier reçu à cession de son bcUeauet ustensiles , en cas de naufrage,
Naufrage arrivant par fortune de temps d'aucun bateau chargé
de marehaDdte^ sera le Toiturier reça dans les trois jours à faire abaodonnement de son bateau et ustensiles ; quoi faisant, il ne pourra être plus avant poursuivi pour la perte de la marchandise, <[oi sera cependant pécbée et tenue en justice, à la conservation et aux frais de qui il appartiendra , et où ledit naufrage serait anriyé par le fait et faute dudit voiturier , ou qu'il eût disposé à aoD prifit particulier de son dit bateau et ustensiles depuis le naiK frage; en ce cas, demeurera ledit voiturier déchu du bénéfice et tenu de toutes pertes , dommages et intérêts du marchand.
Ait. VIII. — Le voiturier ne partira du port de charge sans lettres de voitures , ou sommation faite au marchand de lui en fournir,
Défenses aux voituriers de partir des ports de charge , sans avoir lettres de voiture , à peine d'être déchus du prix d'Icclles ; et si le voîtorier alloue que le marchand a fait refus , en ce cas, justifiant par ledit voiturier de sommation en bonne forme, par lui laite au marchand ou comntlssionnaire de lui fournir lettres avant 800 départ , sera ledit marchand cru , tant sur la quantité des marchandises, que du prix de la voitures d'icelles.
Art. IX. — Comment doit être la lettre de voiture.
Les lettres de voiture contiendront la quantité et qualité des marchandises, et le prix fixé par la voiture d'icelles , et feront mention tant du lieu où les marchandises auront été chargées, que du lieu de la destination et du temps de départ.
Ait. X. — Les marchandises seront amenées , non(]hstant toutes
saisies.
Les marchandises destinées pour la provision de Paris ne pourront être arrêtées sur les lieux ni en chemin, sous quelque prétexte que ce soit , même de saisies faites d'icelles , soit par les proprié taires ou créanciers particuliers du marchand, soit aussi pour salaires et prix de la voiture ; nonobstant lesquelles saisies, lesdites niarchandises seront incessamment voiturées et amenées à la garde
des gardiens étabtte à icelles, pour être vendues et débitées sur les ports, et les deniers de la Tente justice à la conservation de qui il appartiendra; à cet effet, les saisissants seront aussi tenus d'avancer les frais de garde , sauf à les répéter, fiaute de quoi seront lesdites saisies déclarées nulles.
Art. XI. — En cas de disette , les prévost des marehasids et échevins fourrofU faire voiturer les marchandises étant sur Us forts.
Pour empêcher le monopole et les mauvaises pratiques d*autuns maiehands qui , pour causer disette et augmenter le prix des marchandises, s'entendent ensemble sous prétexte de sociétés, et affectent de ne point faire charger et voiturer en cette ville celles qu'ils ont existantes sur les ports et achetées dans les provinces , défenses sont faites à tous marchands de contracter telles sociétés* sous peine de punition corporeHe > et pourront les prévost des marchands et échevins , en cas de besoin, faire voiturer lesdites marchandises en cette ville, aux frais de la chose, pour être vendues au public , ou octroyer permission aux autres marchands de les faire voiturer pour leur compte , aux soumis^ons de rembourser par eux les propriétaires du prix de leurs marchandises.