CHAPITRE III
Concernant Farrivëe dejs bateaux et inarchandises aux
ports de la ville de Paris.
Art. I•^ Droits de compagnie Françain suf frimes.
Pour laisser l'entière liberté au commerce, et exciter d'autant plus les marchands trafiquants sur les rivières d'amener en cette ville de Paris toutes les provisions nécessaires , seront et demeureront les droits de compagnie française éteints et supprimés , sans préjudice du droit de hance , et sans qu'il soit fait autre distinction entre les marchands que de forains et de marchands de Paris y ès-cas portés par les règlements»
Abt. II. — N'tUler au-devant des marchandisegu
Défenses à tous marchands d'aller au-devant des marchandises destinées pour la provision de Paris , et de les acheter en chemin , à peine contre les marchands vendeurs de confiscation de la marchandise, et de perte du prix contre l'acheteur; et , en cas de récidive , d'interdiction du commerce.
Akt. III. — Les marehandÎHs seront amenées es- farts de leur
destination.
Seront les marchandises amenées par les voituriers ipx ports destinés pour en faire la vente, et au cas que lesdits se trouvent remplis , les voituriers feront arrêter et garer leurs bateaux ès- Eeux qui leur seront désignés par les prévost des marchands et échevîns , d'oîi ils seront ensuite descendus en leurs ports^ suivant Tordre de leur arrivée, qui sera justifiée par les quittances des fermiers du roi, extraites des déclarations faites par les marchands et voituriers augrefie de rHAtel-de-Ville, et exhibitions des lettres de voiture aux bureaux des officiers de police.
Art. IV. — Privilège des bourgeois de Paris pour la décharge
de leurs provisions.
Sera loisible aux bourgeois de Paris non trafiquants de ^bire décharger au port Saint-Paul, ou autre qui leur sera le plus commode, les marchandises et denrées provenant de leur crû, ou fu'ils auront achetées pour leur provision en prenant permission des prévost des marchands et échevins, qui sera accordée sur un simple certificat.
Art. y. — De n'embarrasser les ports d'avirons et de
gouvernaux.
Pour débarrasser les ports , et les rendre capables de contenir plus grande quantité de bateaux et marchandises, enjoint aux voituriers et marchands , aussitôt que leurs bateaux auront été fermés, d'en Ater les gouvernaux, lesquels ils seront tenus mettre dans leurs bateaux ou le long des bords d'iceux, à peine^ dV mendc.
Art. VI. — Les voiiuriers doivent don$ieravis aux marchandé
de Varrivée de leurs marchandises.
Les bateaux et marchaDdise^ étant arrivés en cette ville au port de leur destination, seront les voituriers tenus d'en donner ayis dans vingt-quatre heures au plus tard aux marchands, propriétaires d'icelles ou à leurs conunîssionnaires, et leur exhiber leurs lettres de voiture, en marge desquelles lesdits marchands et conv* missionnaires seront obligés de coter le jour de Texliibition, et en cas de refus leur sera fait sommation à la requête des voituriers : et à regard des marchandises qui ne doivent tenir port , lesdits marchands les feront incessamment conduire en leurs maisons et magasins, sans que les voituriers soient tenus à autre chose, sinon à l'égard de celles qui arrivent aux ports du Guichet et Saint- Thomas-du-Louvre, que de délivrer les marchandises de la quantité et qualité portées par la lettre de voiture, sans être tenus de payer la décharge qui sera faite par les compagnons de rivière pour le prix que les marchands ont accoutumé d'en donner, et sans que les voituriers demeurent garants de la conduite et enlèvement desdites marchan^yûses ès-maisons des marchands ; et à l'égard de ceux qui arriveront au port Saint-Paul délivrer le^ marchandises des quantités et qualités portées par ladite lettre de voiture, pour être déchargées par les officiers-forts, ainsi qu'il se pratique.
Art. VII. — Les voituriers peuvent décharger les mardiandiseê
après sommation au marchand.
£n cas de négligence par les marchands ou commissionnaires de faire enlever leurs marchandises, pourront, les voituriers, après une sommation bien et duement faite aux marchands et coDunissionnaires auxquds la lettre de voiture sera adressante, faire décharger ladite marchandîae du bateau à terre, soit par les officiers^ forts au port Saint-Faul , ou compagnons de rivière ès-ports du Guichet et Saint-Thomas-du-Louvre, en taôsant néanmoins, par lesdits voituriers , mention par écrit sur les registres de voiture , des quantités et qualités desdites marchandises ainsi déchaif;ées ,
et foôsant attester ledit registre par lesdits officiers^forts ou par deux personnes dignes de foi ; et demeureront, ce faisant lesdits Yoitariers, ensemble lesdits forts et compagnons de rivière, dédhargës desdites marchandises.
Akt. VIII. — A quoi est tenu le voiturier en cas de refus par le mardtand d'accepter les marchandises.
Et où les marchands ou conmiissionnaires^ après une sommation à eux faute, feraient refus d'accepter les lettres de voiture et marchandises à eux adressées, pourront lesdits voituriers se pourvoir pardevant les prévost des marchands et échevins, même si besoin est, en faire ordonner la vente avec le procureur du roi et de la ville, pour éviter au dépérissement et faciliter le paiement de la voiture ; et en justifiant par le voiturier de la permission desdits prévost des marchands et échevins , du procès-verbal de rente ou séquestre desdites marchandises et de la décharge d'icelles, attestés en la forme que dessous, en demeureront lesdits Toituriei» bien et valablement quittes et déchargés; et en cas de rente desdites marchandises, les deniers seront tenus en justice y à la conservation de qui il appartiendra , sut iceux préalablement pris les irais ordinaires , ceux de décharge, garde, prix de voitures, retards et séjours desdits voituriers s'il y écbet.
Akt. IX. — Les marchandises ne sont déchargées sans l'aveu des frofriétaires ou sommation préalable.
DéfenKS aux oflBders-ibrts qni déchargent les marchandises au port Saint-Paul , et aux compagnons de rivière qui ont accoutumé de décharger celles qui arrivent au Guichet, port Saint-Thomas* du-Louvre, et autres ports, de s'entremettre à la décharge desdites marchandises, avant qu'ils en soient requis et préposés par lesdits marchands, propriélaâiist on leurs conrmissionnakes , sous peine de punition corporelle et de tons dépens dommages et intérêts, si ce n'est que le voiturier leur eût âdt apparoir de sommation bien et duement faite au marchand ou commissionnaire , de faire faire la décharge desdites marchandises ou qu'elle eût été ordonnée par, justice.
Art. X. — Lts charretiers et gagnt^deniers ne transforieroniUâ marchandises sans Vavéu des marchands ou de leurs commis" sionnaires.'
Défenses aussi aux charretiers., crocheteurs et gagne-deniers de s*ingérer au transport et voiture des marchandises de dessus les ports, dans les maisons et magasins ^ s'ils n'en sont requis ou y soient expressément préposés par les marchands ou leurs conunisàionnaires, sans que Tes officiers-forts du port SaintrPaul, ni compagnons de rivière, puissent être responsables du fait desdits charretiers, crocheteurs ou gagne^eniers , sinon en cas qu'il y eût convention entre tesditsr forts ou compagnons de rivière , et les marchands propriétaires ou leurs conmiissibnnaires pour le transport, voiture et conduite dèsdites marchandises , ès-maisons et magasins desdits marchands.
Art. XI. — Du temps que tes marchandises doivent tenir fort.
Les voituriers qui auront amené* en cette ville des marchandises de grains, vins, foins , bois , charbons et autres qui doivent tenir port, seront tenus, après avoir donné avis de leur arrivée au port de destination et exhibé leurs lettres de voiture , de laisser leurs bateaux sur les ports pendant quinze jours au moins , à compter du jour que lesdits bateaux seront à port, et pour le vin un mois ; et où la vente desdites marchandises ne serait faite pendant ledit temps , seront lesdits voituriers payés des loyers et semaines de leurs bateaux par les marchands ou leurs commissionnaires, jusqu'à la restitution du bateau en bon état, euégardàsa grandeur et qualité, au dire de gens à ce connaissant ou qui seront nommés d'office, s'il n'y a convention contraire.
Art. XII. — Le voiturier n'est tenu du compte de la mardiandissy s'il n'en a mesuré.
Le voiturier qui aura amené des marchandises ne sera obligé de les rendre par compte et mesure, si ce n'est que par lettres de voiture, il soit mention que la marchandise a été délivrée au voi-
limer par ccMopte et mesure y et que le voiturier soit chargé par icelles de rendre la marchandise aussi par compte, ou que le marchand mette en tait que le voiturier en a mesuré ; et si le marchand a mis gourmet ou garde sur le bateau pour la conservation de sa marchandise , le voiturier ne sera tenu de la rendre par compte.
Art. XIII. — Les compagnons de rivière préférés sur la
marchandise.
Si le principal voiturier n'est en demeure de payer les compagnons de rivière, pourront lesdits compagnons s'adresser aux marchands, et à leur refus à la marchandise , même au bateau dans lequel elle aura été voiturée, qu'ils pourront faire saisir et vendre pour leurs salaires, frais, dépens et séjours, sauf le recours du marchand contre le principal voiturier.
Art. XrV. — Le marchand chargé du hateau depuis qu*il a
été mis à port.
Demeurera tout marchand responsable des bateaux qui auront servi à la voHure de ses marchandises, dès l'instant qu'ils auront été mis à port, et tant qu'il restera de ses marchandises dans lesdits bateaux.
Art. XY . — Le hateau est affecté à la marchandise.
Le bateau répond de la marchandise , en sorte que si le voiturier défaut au marchand en la livraison de la quantité dont il a été chargé , ou si la marchandise se trouve endommagée par le défout du soustrait, ou iiaute par le voiturier d'avoir couvert les marchandises de qualité à périr par l'injure du temps ; en tous ces cas le marchand peut procéder par voie de saisie et vente de bateau.
Art. XYL — A qui doit appartenir le bon de la mesure.
S'il se trouve dans les bateaux plus grande quantité de marchandise que celle portée par la lettre de voiture , elle appartien-
(Ira au marchand , en augmentant le prix de la voiture à proportion de ce qu'il s'est trouvé de bon.
Art. XVIL — Ne seront enlevées des parts de cette ville
les marchandises et hateaux saisis.
Arrivant que les marchandises étant sur les ports de cette ville soient saisies sur le marchand et les bateaux sur le voiturier,. ne pourront lesdites marchandises être enlevées desdits ports par lesdits propriétaires ou saisissants, sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de ladite saisie, ni les bateaux emmenés, à peiâe contre les contrevenants d'amende arbitraire et d*emprisonnement de leurs personnes.
Art. XVIII — Saisie n empêchera le débit de la marchandise .
Ne sera néanmoins sursis, sous prétexte de ladite saisie, à la vente desdites marchandises ; mais seront celles sujettes à taxe ». vendues aux prix de ladite taxe , et à l'égard de celles dont le prix n'est point fixé , seront vendues au prix courant, et les deniers provenant desdites ventes, reçus par les gardiens établis auxdites saisies, ou tenus en justice à la conservation de qui il appartiendra.
Art. XIX. — Ne sera exposée en vente sur les ports
marchandise défectueuse.
Ne sera amené ni exposé en vente en cette ville aucunes marchandises, qu'eUes ne soient bonnes, loyales et non défectueuses, à peine de confiscation.
Art. XX. — Mélanges des marchandises prohibées sur les ports.
Défense aux marchands de triquier ni mêler les marchandises de différentes qualités et prix, et d'en exposer la montre d'autre et de meilleure qualité , à peine de confiscation.
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Abt« XXI. — Le ffix d'une vente commencée ne peut plus être
augmenté.
Lorsque la vente d'aucune marchandise aura été commencée à certain prix , il ne pourra être augmenté ; et si , dans la suite , le marchand s'est trouvé nécessité de diminuer le prix de la marchandise , la vente sera continuée au dernier moindre prix , sans pouvoir par le marchand augmenter ni revenir au prix de la première vente , à peine d'amende et dé confiscation de la marchandise.
Art. XXII. — Les marchandises ne doivent être tramportées
d'un port à un autre.
Pour éviter les surventes, ne pourront les marchandises, une Mb exposées en vente dans un port , être transportées en un aatre^ sous quelque prétexte que ce soit; défenses aux officiers fie pidice d'en souffrir le transport , sans permission des prévost des marchands et écbevins, à peine de suspension de leurs charges.
Abt. XXIII. -* Tous regrats défendus sur les ports.
Défenses à toutes personnes d'acheter des marchandises sur les ports et places de cette ville pour les y revendre , et à tous regrattiers d'acheter plus grande quantité de marchandise que celle réglée ès-chapitres particuliers de chac^ne espèce de mardiandises.
Abt. XXIY . — Les forains ne mettront leurs marchandises en magasins, chantiers^ greniers, caves ou celîiers.
Ne pourront les marchands forains, mettre en magasins, chantiers, greniers, caves ou celliers, leurs marchandises, à Texceiition des bois flottés à brûler, soit sous leurs noms, soit sous celui de personnes interposées, à peine de confiscation des marchandises contre le marchand et d'amende arbitraire contre le boiugeois qui fiuia ainsi prêté son nom; pourront néanmoins lesdits forains, en cas de nécessité , pour évRer la perte ou dépéris-
i2k ORDONNANCE CONGBRN. LA MARCHANDISE
sèment de leurs marchaDdîses, et avec la pennission des prévosl des marchands et échevins, faire décharger leurs dites marchandises, en déclarant le lieu où ils les feront conduire, et Causant les soumissions de les faire rapporter sur les ports, pour y être vendues.